Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 21/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2020, N° 19/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03898 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00099
APPELANTE
Madame [E] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 09 Octobre 1959 à [Localité 6]
Représentée par M. [B] [A] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Association FONDATION MAISON DU MEXIQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] [L] a été embauchée par la Fondation Maison du Mexique (Maison du Mexique), en qualité de Coordinatrice des activités culturelles par contrat du 1er mai 2007 dit « nouvelles embauches », devenu contrat à durée indéterminée en 2008.
La Maison du Mexique a le statut de Fondation reconnue d’utilité publique, sous la forme juridique d’une association loi 1901. Elle a son siège au sein de la [5], à [Localité 7].
Elle a pour objet d’accueillir des étudiants mais également des professeurs et chercheurs mexicains, et de favoriser les échanges entre résidents de toutes nationalités.
Elle employait 12 personnes en 2018.
La convention collective applicable est celle des Maisons des étudiants du 27 mai 1992.
Mme [F] [L] a été élue déléguée du personnel de 2011 à 2017.
Le 18 mars 2014, un avertissement lui a été notifié qui a ensuite été retiré à la suite de sa lettre de contestation.
Le 18 juin 2014, un rappel à l’ordre lui a été notifié, qu’elle a contesté par lettre du 2 juillet.
Le 6 octobre 2017, un avertissement lui a été notifié, qu’elle a contesté par lettre du 17 octobre.
Le 20 mars 2018, Mme [F] [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 26 mars 2018.
Le 30 mars 2018, la Maison du Mexique a notifié à Mme [F] [L] son licenciement pour motif économique.
A compter du 3 avril 2018, Mme [F] [L] a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu’au 27 avril 2018.
Le contrat de la salariée a pris fin le 30 juin 2018, à l’issue du préavis.
Le 9 janvier 2019, Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle sollicitait à titre principal, la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi, et à titre subsidiaire, qu’il soit dit sans cause réelle et sérieuse, le motif économique n’étant pas établi et la recherche de reclassement n’étant pas sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, elle demandait une indemnité pour violation de la procédure de licenciement économique.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Fondation Maison du Mexique à verser à Mme [F] [L] les sommes suivantes :
* 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 156,03 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois
* 902,54 euros à titre de complément d’indemnité de préavis
* 90,25 euros à titre de congés payés afférents
* 2 430,28 euros à titre de rappel de solde de tout compte
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la Fondation Maison du Mexique à remettre à Mme [F] [L] les bulletins de salaire de régularisation
— débouté Mme [F] [L] du surplus de ses demandes
— débouté la Fondation Maison du Mexique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Fondation Maison du Mexique aux dépens.
Par lettre reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [F] [L] a interjeté appel de cette décision, dont elle avait reçu notification le 13 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 décembre 2022, Mme [F] [L], appelante, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement relativement aux deux griefs suivants :
— harcèlement moral et nullité du licenciement
— régularisation des cotisations de retraite à la caisse des cadres et préjudice de retraite
Et par suite, de :
— requalifier le licenciement économique intervenu le 30 mars 2018 en licenciement nul en raison du harcèlement moral subi
— la réintégrer dans l’entreprise La Fondation du Mexique
— ordonner le rappel de salaire pour 86 984,04 euros à parfaire
— fixer les dommages et intérêts pour harcèlement moral à 30 000 euros
— fixer les dommages et intérêts pour préjudice de retraite à 30 000 euros
— ordonner la régularisation des cotisations à la caisse des cadres pour la période non-prescrite
— fixer à 1 200 euros le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la Fondation Maison du Mexique de remettre, au besoin sous astreinte, les bulletins de salaire à établir mois par mois correspondant aux rappels de salaire,
— condamner aux entiers dépens la Fondation Maison du Mexique.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2021 et signifiées le même jour par courrier recommandé au représentant syndical, la Maison du Mexique, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’existence d’un quelconque harcèlement moral,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement économique de Mme [F] repose bien sur un motif économique, réel et sérieux
— juger que l’obligation de reclassement a été respectée par la Maison du Mexique
— juger qu’aucun élément ne permet de caractériser un harcèlement moral,
En conséquence :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ces demandes
— condamner Mme [F] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [F] à 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Mme [F] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des Parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes a condamné la Maison du Mexique à verser à Mme [F] [L] la somme de 156,03 euros de rappel de salaire au titre du 13ème mois n’a été déféré à la cour ni par l’appelante dans le cadre de sa déclaration d’appel ni par l’intimée dans le cadre de l’appel incident. Il est donc définitif.
1. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de la Maison du Mexique, Mme [R] [P]. Elle dit avoir subi des sanctions injustifiées, un retrait progressif de ses fonctions et des menaces sur sa personne qui ont entraîné une dégradation de sa santé physique.
S’agissant des sanctions infondées, elle expose les éléments suivants.
Un premier avertissement lui a été notifié le 18 mars 2014, en raison de l’engagement qu’elle aurait pris de prendre partiellement en charge les frais de séjour d’un conférencier, sans l’autorisation de la Direction (pièce 17-1). Après qu’elle ait contesté cet avertissement et que le représentant des activités culturelles du comité des résidents soit intervenu pour indiquer que la salariée n’était en rien intervenue dans cette prise en charge (pièce 18), cette sanction a été rapportée le 21 juillet 2014 (pièce 17-2).
Un second avertissement lui a été notifié le 18 juin 2014 pièce 11 intimée, au motif qu’elle s’était accordée avec la responsable d’une exposition pour entreposer les 20 'uvres dans les locaux de la Maison du Mexique avant et après l’exposition, sans l’autorisation de la Direction, et qu’elle avait ainsi outrepassé ses prérogatives et enfreint les consignes. Elle dit avoir contesté cet avertissement par lettre du 2 juillet.
Le 6 octobre 2017, un troisième avertissement lui a été notifié au motif qu’elle avait cru pouvoir représenter la Fondation à une réunion, alors qu’elle n’était pas habilitée (pièce 19-1). La salariée l’a contesté en indiquant qu’elle ne s’était jamais présentée comme une représentante de la Fondation et qu’elle avait répondu à l’invitation en sa qualité de Coordinatrice des affaires culturelles (pièce 19-2).
Enfin, par lettre du 20 février 2018, la Directrice lui a demandé (pièce 20-1) de justifier des motifs pour lesquels elle se trouvait la veille dans le local du personnel en train de travailler sur des documents, alors qu’elle avait un poste de travail, et de présenter les documents sur lesquels elle travaillait. La salariée a répondu le 21 février 2018 qu’elle ne disposait plus d’un bureau comme auparavant et que la table ronde qui lui servait de bureau ne permettait pas détaler des documents (pièce 20-2).
S’agissant ensuite du retrait de ses attributions, Mme [F] [L] expose les éléments suivants.
Elle explique qu’à sa reprise du travail en 2015, après la réalisation de travaux durant plusieurs mois, la directrice ne lui a donné aucun travail, son ordinateur avait été expurgé d’une grande partie de son contenu, et les appels téléphoniques relatifs aux activités culturelles étaient désormais dirigés sur le poste de la Directrice et d’autres salariés de la Fondation. Elle dit avoir constaté en mai 2016 qu’un autre salarié assurait désormais ses fonctions (pièce 52).
Elle verse plusieurs attestations :
— M. [N], résident de novembre 2015 à mai 2017, atteste que le travail de Mme [F] [L] a peu à peu été amoindri par la Direction, et que ses activités et sa gestion ont perdu de la visibilité au fil des mois (pièce 15-3)
— Mme [Z] atteste qu’en septembre 2017, des salariés de la Maison du Mexique, dont Mme [F] [L], avaient organisé un acte de solidarité envers les victimes du séisme survenu le 19 septembre en dehors des installations de la Maison du Mexique, en raison du refus de la Directrice de laisser le public y accéder (pièce 15-4)
— M. [H], réceptionniste à la Maison du Mexique, indique avoir constaté qu’à la réouverture suite aux travaux, Mme [F] [L] avait été mise à l’écart, les tâches qui lui étaient antérieurement dévolues, étant reprises par la Directrice et deux salariés. Il ajoute que la Directrice ignorait la salariée devant les résidents et visiteurs alors qu’il s’agissait d’activités culturelles, la surveillait et la dénigrait publiquement (pièce 15-5)
— M. [V] [T], salarié et délégué du personnel, expose qu’à la suite des travaux, l’espace de travail de Mme [F] [L] a été modifié : son bureau a été supprimé, une table ronde de réunion a été installée, sans meubles de rangement ni archives, le laboratoire de photographie a été transformé en local électrique, et les mails ont disparu de son ordinateur. Il ajoute que la Directrice lui refusait l’accès au local technique et à la salle de conférence, et que la salariée a été victime d’humiliations et de calomnies devant du public (pièce 15-6).
Mme [F] [L] fait valoir que la Directrice lui a refusé de réaliser un atelier-photo en mars 2014, atelier qu’elle assurait depuis 2009 (pièce 21), et que lors d’une réunion, le 26 août 2015, la Directrice a présenté une nouvelle organisation du travail de la coordination des activités culturelles qui a modifié totalement ses fonctions contractuelles (pièce 8). Elle soutient qu’en octobre 2015, le Directrice a donné pour instruction au comité des résidents de s’adresser à elle pour tout ce qui concernait les affaires culturelles, sans donner son nom.
Mme [F] [L] dit avoir alerté le président du conseil d’administration de la Fondation les 6 et 17 avril 2016 au sujet de la suppression des activités culturelles dont elle pâtissait (pièce 25-2 et 25-1). Elle a également avisé l’Inspection du travail, laquelle a écrit le 11 avril 2016 à la Maison du Mexique pour rappeler que la salariée subissait des agissements affectant son état de santé (pièce 26).
Le 19 août 2016, la salariée a fait part à la Directrice de ses inquiétudes, n’ayant pas été destinataire du calendrier des activités culturelles 2016-2017, ce qui la plaçait dans une certaine insécurité professionnelle (pièce 27). L’employeur lui a répondu le 13 septembre (pièce 28) n’avoir identifié aucun facteur susceptible de causer un mal-être au travail et a souligné que le médecin du travail l’avait déclaré apte à la suite d’une visite le 17 août 2016. (pièce 28)
Le 13 septembre 2016, l’Inspection du travail a demandé que le nécessaire soit fait pour que la salariée réalise son travail conformément à son contrat de travail (pièce 14). La Maison du Mexique a répondu que les accusations au sujet des conditions de travail étaient infondées, que le poste de travail de la salariée était adapté, que la disparition des dossiers informatiques n’était pas de son fait, que le calendrier des activités culturelles était établi au fur et à mesure des demandes, que la participation de Mme [F] [L] aux événements culturels en soirée ne figurait pas sur sa fiche de poste et que la Direction se réservait le droit de mettre en place diverses activités et d’orienter les actions de chaque participant comme il le juge nécessaire.( pièce 29)
Lors de son entretien annuel d’évaluation du 9 mars 2018, la salariée s’est de nouveau plainte de la réduction des missions qui lui étaient confiées (pièce 33) après avoir, la veille, rappelé à la Directrice qu’elle se tenait à sa disposition pour travailler sur le projet de développement et de prospection commerciale pour faire connaître la Maison du Mexique (pièce 34).
Enfin, Mme [F] [L] affirme avoir été menacée de perdre son emploi par la Directrice et une représentante du ministère de l’éducation mexicain, membre du conseil d’administration de la Fondation, le 15 juillet 2015, lors de l’inauguration de la Maison du Mexique. Elle dit avoir été particulièrement choquée par ces événements qui l’ont conduite à consulter le médecin du travail qui l’a déclarée inapte temporairement le 11 septembre 2015 avant de la déclarer apte à la reprise le 9 décembre 2015. (pièce 24)
Mme [F] souligne qu’elle a été placée en arrêt de travail du 3 au 27 avril 2018 (pièce 1).
La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement par la dégradation de ses conditions de travail et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur répond, s’agissant des sanctions infondées, que :
— il a retiré l’avertissement du 18 mars 2014 en tenant compte des arguments de la salariée
— la salariée avait pris l’initiative de conserver des 'uvres importantes et fragiles au sein de la Maison, sans l’accord de la Direction et sans respecter les normes (pièce 11), ce qui aurait pu conduire à engager la responsabilité de la Maison du Mexique
— lors de la fermeture de la Fondation, la salariée a envoyé un courriel à ses contacts pour les en informer en donnant son courriel personnel comme si elle dirigeait la Fondation (pièce 59).
Il souligne que l’exercice du pouvoir disciplinaire n’est pas constitutif de harcèlement.
Ensuite, concernant l’évolution des missions, l’employeur explique que ce que décrit la salariée est la conséquence d’une décision prise l’autorité de tutelle, le budget de la Maison du Mexique étant décidé par le gouvernement mexicain.
Il produit une attestation établie par l’Ambassadeur du Mexique en France (pièce 50), qui indique que le Conseil d’Administration a décidé de concentrer les ressources sur l’objectif principal à savoir l’hébergement des étudiants, la réalisation d’activités culturelles ne pouvant se placer au-dessus, et évoque les très nombreuses lettres de Mme [F] critiquant systématiquement la gestion des Directeurs de la Maison depuis 2004. Il ajoute que les activités culturelles et académiques se sont malgré tout poursuivies avec les moyens réduits dont la Maison disposait.
La Maison du Mexique fait valoir que, suite aux travaux réalisés en 2015, le studio de photo a été supprimé, tout comme le hall d’entrée fermé au public, ce qui explique la baisse d’activité de la salariée. De la même façon, des espaces en sous-sol réservés à d’autres activités ont été transformés pour permettre l’accueil de personnes à mobilité réduite.
Elle souligne que l’Inspection du travail l’a alertée sur la souffrance au travail de la salariée sans l’accuser de harcèlement moral (pièce 21).
S’agissant des attestations versées aux débats par la salariée, la Maison du Mexique souligne que Mme [K] [S] déplace le débat sur le terrain politique, que M. [O] [J] et Mme [X] [D] ont été résidents à une époque où la Directrice n’était pas encore en France, que M. [H] a initié une procédure devant le conseil de prud’hommes avant de se désister et que M. [V] a lui aussi initié une procédure et a été débouté.
La Fondation produit de son côté des attestations de M. [I], délégué du personnel pendant 16 ans, de Mme [C], suppléante, et de deux salariés, Mme [G] [Y], chef bibliothécaire, et M. [U], réceptionniste, qui témoignent des qualités de la Directrice, et notamment de sa préoccupation sur le sort des salariés du fait des travaux (pièces 45 à 48).
La Maison du Mexique conteste toutes menaces proférées à l’encontre de la salariée et produit une attestation du Directeur général de la direction de la politique éducative quant à l’absence de plainte, dénonciation ou demande formulée par la salariée concernant ces faits.
La cour retient les éléments suivants.
Il ressort de la lettre du représentant des activités culturelles du comité des résidents du 15 avril 2014 (pièce 18 appelante) que l’avertissement du 18 mars 2014 était infondé, Mme [F] [L] n’étant pas intervenue dans la prise en charge des frais de séjour d’un conférencier, étant malgré tout souligné qu’il n’a été rapporté que 3 mois après ladite lettre.
Le second avertissement du 18 juin 2014 apparaît fondé dans la mesure où aucun acte de décharge concernant les 'uvres exposées n’est produit par la salariée, alors que de tels documents avaient été établis lors de précédentes expositions (pièce 47 appelante) et que la responsabilité de la Maison du Mexique aurait pu être engagée. Le courrier de contestation n’est par ailleurs pas versé aux débats.
Quant au troisième avertissement, la cour relève que le compte-rendu litigieux n’est pas produit par l’employeur et qu’en tout état de cause, ce document qui mentionnait la salariée sous le titre « Maisons » et dont elle n’est pas la rédactrice, est insuffisant pour établir que Mme [F] [L] aurait abusivement fait état de la qualité de représentante de la Fondation.
Enfin, l’employeur n’explique pas en quoi le fait que la salariée travaille sur des documents dans le local du personnel justifiait l’envoi de la lettre du 20 février 2018.
Les missions confiées à Mme [F] [L], telles que mentionnées dans la fiche de poste annexée au contrat de travail, étaient principalement l’organisation d’événements culturels, depuis les contacts avec les artistes jusqu’à la supervision de leur réalisation, et la responsabilité du laboratoire de photo (pièce 4 appelante).
Il n’est pas contesté qu’à la suite d’importants travaux de réhabilitation réalisés entre septembre 2014 et juillet 2015, le bureau qu’occupait la salariée et le laboratoire de photo ont été supprimés.
Comme l’a constaté la contrôleuse du travail lors d’une visite en juin 2016, l’ordinateur de la salariée était placé sur une table ronde, sans rangements pour les dossiers (pièce 21 intimée).
Par ailleurs, la Maison du Mexique admet que l’hébergement des étudiants est alors devenu l’objectif principal, que les activités culturelles ne bénéficiaient plus que de moyens réduits et que la suppression du studio de photo a entraîné une baisse d’activité de la salariée.
Malgré les nombreux courriers de protestation de la salariée et les lettres de l’Inspection du travail, la cour relève que l’employeur n’a jamais proposé à la salariée un poste de travail plus adapté, lui reprochant au contraire de s’installer dans un autre local, ni tenté de définir de nouvelles missions conformes à sa fiche de poste.
Ainsi, alors que la salariée occupait des fonctions de déléguée du personnel jusqu’en 2017 et que de ce fait, l’employeur ne pouvait ni modifier son contrat de travail ni changer ses conditions de travail sans son accord, force est de constater qu’à compter de septembre 2015 Mme [F] [L] a été installée dans une pièce configurée en salle de réunion et s’est trouvée confrontée à une diminution programmée des activités culturelles.
S’agissant enfin des menaces alléguées, la cour retient que les affirmations de la salariée ne sont confortées par aucune pièce.
Faute pour la Maison du Mexique d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il sera jugé que Mme [F] [L] a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
2. Sur le licenciement pour motif économique
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 26 mars 2018, auquel vous étiez assistée par Monsieur [W] [M], au cours duquel nous vous avons exposé la situation économique de la Maison du Mexique qui nous contraint désormais de supprimer votre poste.
Nous sommes donc obligés de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les motifs économiques suivants, que nous avons déjà eu l’occasion de vous notifier par écrit dans la convocation à l’entretien préalable et oralement pendant cet entretien.
Les motifs économiques du projet de licenciement économique et de la suppression
Ainsi que vous le savez, la MAISON DU Mexique est une fondation reconnue d’utilité publique par Décret du 3 mai 2011.
La fondation est définie par l’article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat comme : « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une 'uvre d’intérêt général et à but non lucratif. »
La réalisation de l''uvre d’intérêt général de la fondation est rendue possible par ses ressources.
Les revenus de la dotation, les subventions et les dons représentent les ressources principales de la Fondation.
Conformément à l’accord qui a été signé entre la France et le Mexique en 1953, la MAISON DU MEXIQUE reçoit chaque année une subvention de la part du gouvernement mexicain à hauteur de 10 millions de pesos mexicains.
La subvention est accordée sur la base de la demande expresse faite par la direction de la MAISON DU MEXIQUE au début de chaque année.
La subvention accordée par le gouvernement mexicain à la MAISON DU MEXIQUE ces dernières années a été sensiblement réduite à cause de la dévaluation du peso mexicain par rapport à l’euro et de la décision des autorités mexicaines de contrôler les dépenses publiques.
En effet, le montant de la subvention était de 464,564 euros en 2017 comparé à 494,854 euros en 2016 et 569,126 euros en 2015.
En 2012, la subvention accordée par le gouvernement mexicain représentait 62,11% du budget de la MAISON DU MEXIQUE.
Or, à ce jour, compte-tenu de l’évolution du taux de change, elle ne représente plus que 47% du budget total, ce qui signifie que la MAISON DU MEXIQUE doit faire face aux coûts habituels de fonctionnement avec un budget réduit.
Une partie importante des coûts de fonctionnement de la MAISON DU MEXIQUE est représentée par les coûts salariaux (55% du budget).
Afin de réajuster son budget en fonction des baisses de la subvention accordée par le gouvernement mexicain, la MAISON DU MEXIQUE est contrainte de réorganiser certaines activités et de modifier le volume et la structure de ses effectifs.
Ainsi, une réorganisation des activités passant par la suppression du poste « coordinateur activités culturelles » est devenue indispensable.
Les activités principales figurant sur la fiche de poste du coordinateur des activités culturelles au moment de l’ouverture du poste consistaient à :
— organiser des événements culturels en accord avec la direction ;
— prendre contact et suivre les relations avec les artistes ;
— promouvoir les activités culturelles (invitations, publicité, affichages) ;
— prendre des photos lors des événements culturels
— élaborer un registre des événements avec photographies ;
— gérer les activités du laboratoire de photographie.
A ce jour, faute d’espace disponible dans les locaux de la MAISON DU MEXIQUE, tels que réaménagés à l’occasion des travaux réalisés courant 2015, le laboratoire de photographie n’existe plus.
De ce fait, une partie importante des tâches initialement attribuées au coordinateur des activités culturelles n’a plus d’objet.
En outre, il est désormais constant que des diverses personnes physiques ou morales prennent contact directement avec la direction de la MAISON DU MEXIQUE afin de proposer la réalisation d’activités culturelles et artistiques.
Ces événements sont ensuite rendus publiques sur les sites internet et/ ou par le biais des réseaux sociaux. Il en résulte que l’activité de promotion des événements culturels est aujourd’hui amplement facilitée par ces moyens de communication digitale.
Ainsi, votre fonction a été vidée progressivement de son contenu.
La « mise en 'uvre d’une vie culturelle au sein de la Maison du Mexique » telle que mentionnée dans l’article 2 des statuts de la Fondation, sera désormais assurée directement par le Directeur de la Maison du Mexique avec le concours, ainsi qu’indiqué ci-dessus, de personnes extérieurs qui sollicitent et se chargent de l’organisation des événements culturels et festifs via notamment les sites internet dédiés.
Ainsi que nous l’avons expliqué lors de la consultation des représentants du personnel, nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement au sein de la Fondation en tenant compte à la fois de vos compétences actuelles mais également de celles qui pourraient éventuellement être acquises dans le cadre d’une formation.
A l’issue de ces recherches, il est apparu que, compte-tenu de la taille de la Fondation et du très faible nombre de postes, de surcroît tous d’ores et déjà pourvus, il n’existe aucun poste disponible au sein de notre structure.
Par ailleurs et ainsi que vous le savez, nous n’avons aucune possibilité de création d’un quelconque autre poste et ne disposons pas d’autre établissement.
Aucune solution alternative n’ayant pu donc été trouvée au sein de la Maison du Mexique, ni pour un poste équivalent, ni même de niveau hiérarchique inférieur, nous avons engagé des recherches de reclassement à l’extérieur.
Nous sommes en mesure de vous transmettre les propositions d’embauche suivantes qui nous sont parvenues par le biais notamment des directeurs d’autres maisons de la Cité universitaire, et dont les détails figurent sur les fiches de poste annexées au présent courrier :
— Chargé(e) d’accueil ;
— Ouvrier d’entretien-maintenance ;
— Accueil studios de musique H/F ;
— Responsable technique de secteur ' entretien et maintenance.
Si l’un ou plusieurs postes vous convient, vous voudrez bien nous en informer le plus rapidement possible afin que nous puissions organiser une rencontre avec les responsables des institutions concernées. Vous pouvez, bien entendu, prendre contact directement avec les personnes en charge de recrutement, dont les coordonnées sont identiques sur chacune des fiches de poste.
Nous tenons à vous préciser qu’à ce jour, ces postes sont ouverts au recrutement externe et ne sont accessibles que sous réserve de l’accord des personnes en charge du recrutement pour chacun de ces postes. Ainsi, ce document n’a pas de valeur de contrat de travail, lequel vous sera proposé ultérieurement, le cas échéant, par les établissements concernés et n’engage aucunement la Maison du Mexique, laquelle a simplement tenté de faciliter votre réinsertion professionnelle, en tant qu’intermédiaire.
Quelle que soit la décision que vous entendez prendre, compte-tenu du fait que ces emplois sont proposés à l’extérieur de notre Fondation, et faute de poste disponible en interne, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique ».
Mme [F] [L] soutient que le licenciement pour motif économique est nul du fait qu’il est la mesure ultime du harcèlement dont elle a été victime, ce que conteste l’employeur.
La cour relève que l’intimée justifie le licenciement par le fait qu’une partie importantes des tâches qui lui avaient été initialement attribuées n’avait plus d’objet et que la fonction de responsable des activités culturelles avait été progressivement vidée de son contenu, alors que ces éléments ont été précédemment retenus comme caractérisant le harcèlement moral subi par la salariée.
Il sera retenu en conséquence que le licenciement de Mme [F] [L] est le dernier terme du harcèlement moral qu’elle subissait depuis septembre 2015.
La cour dit que le licenciement de Mme [F] [L] est nul sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3. Sur la réintégration
Mme [F] [L] sollicite sa réintégration dans la Fondation Maison du Mexique, laquelle ne soutient pas qu’elle serait impossible.
La cour ordonne en conséquence la réintégration de Mme [F] [L] dans son emploi et avec la même rémunération que celle dont elle bénéficiait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
La salariée a droit à une indemnité réparant la totalité du préjudice subi, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée entre son licenciement et sa réintégration effective, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant la période, le licenciement n’ayant pas été jugé nul en violation d’une liberté fondamentale.
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, il convient d’enjoindre à Mme [F] [L] de justifier de ses périodes de chômage et de travail entre le licenciement et sa réintégration, et de chiffrer en conséquence son préjudice.
4. Sur la régularisation des cotisations de retraite à la caisse des cadres
Mme [F] [L] soutient qu’elle relève du statut de cadre et qu’elle aurait dû être classée en catégorie 5 puisqu’elle est titulaire d’un diplôme bac+3 et qu’elle était initialement rémunérée au coefficient 550. Elle souligne également qu’elle a été élue déléguée du personnel dans le collège encadrement.
Elle demande que soit ordonnée la régularisation des cotisations à la caisse des cadres pour la période non prescrite.
La Maison du Mexique rétorque qu’elle ne peut prétendre au statut cadre. Elle précise, s’agissant des élections des délégués du personnel, qu’aux termes d’un protocole d’accord versé aux débats (pièce 13 intimée), deux collèges ont été définis, l’un pour les ouvriers et employés et l’autre pour les cadres et assimilés, et que Mme [F] [L] était « assimilée cadre ».
Il ressort des bulletins de salaire produits que la salariée bénéficiait à son embauche d’un coefficient 550 catégorie employé. La cour ne dispose ensuite que de ceux délivrés depuis avril 2017, lesquels mentionnent un niveau 2B coefficient 353 statut employé (pièces 36).
La cour rappelle que le statut ne se déduit pas du coefficient appliqué, la convention collective ne prévoyant que des minimas, mais de la nature même des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, selon l’annexe 1 de la convention collective applicable, la catégorie 2B (agent de maîtrise – coefficient minimum 337) s’applique aux personnels assurant la prise en charge d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en 'uvre, éventuellement la coordination du travail d’autres employés, tandis que la catégorie supérieure 3A (cadre – coefficient minimum 406) concerne les personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité le fonctionnement du service, titulaires d’un bac +3.
La fiche de poste de la salariée ne mentionnant aucune délégation de la Direction de la Maison du Mexique, la cour retient que Mme [F] [L] ne peut prétendre au statut cadre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
5. Sur le préjudice de retraite et la remise des bulletins de salaire correspondant aux rappels de salaire
Aucun rappel de salaire n’ayant été ordonné au point précédent, la salariée sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice de retraite et de la remise de bulletins de salaire correspondant aux rappels de salaire, qui sont sans objet.
6. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de droit
La Maison du Mexique fait valoir que la salariée a été l’initiatrice d’une pétition à l’encontre de la Directrice et d’une campagne diffamatoire auprès des médias envers la Fondation et qu’elle a publié le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Elle considère que ces multiples actions essentiellement politiques ont dégénéré en un abus de droit d’ester en justice et réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
La preuve du caractère dilatoire de l’action, celle de la mauvaise foi de la salariée ou de sa malice n’étant pas rapportée, pas plus que celle d’un préjudice subi par la Maison du Mexique, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l’intimée.
7. Sur les autres demandes
Il sera statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à l’issue de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes a condamné la Maison du Mexique à verser à Mme [F] [L] la somme de 156,03 euros de rappel de salaire au titre du 13ème mois est définitif,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] [F] [L] de ses demandes de régularisation des cotisations à la caisse des cadres et au titre du préjudice de retraite
— condamné la Fondation Maison du Mexique à payer à Mme [E] [F] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement nul,
ORDONNE la réintégration de Mme [E] [F] [L] dans son emploi et avec la même rémunération que celle dont elle bénéficiait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent,
CONDAMNE la Fondation Maison du Mexique à payer à Mme [E] [F] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DEBOUTE la Fondation Maison du Mexique de sa demande au titre de l’abus de droit,
Avant dire droit sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction,
ENJOINT à Mme [E] [F] [L] de justifier dans un délai de trois mois de sa situation professionnelle et de ses revenus, tels que salaires et indemnités de chômage, perçus entre son licenciement et sa réintégration,
ENJOINT à Mme [E] [F] [L] de conclure avant le 15 février 2025,
ENJOINT à la fondation Maison du Mexique de conclure avant le 15 avril 2015
FIXE la clôture au 15 mai 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures salle 1H08 Michel de L’HOSPITAL
DIT que le présent arrêt vaut convocation,
RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Résultat d'exploitation ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bilan comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Pierre ·
- Assignation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Famille
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Clause ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Huître ·
- Emballage ·
- Ligne ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Crédit-bail ·
- Marquage ce
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Clause ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Roi ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Demande ·
- Agent de sécurité ·
- Centre d'hébergement ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Témoignage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Volontariat ·
- Sociétés ·
- Départ volontaire ·
- Catégories professionnelles ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Service ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Gabon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.