Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 21/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2020, N° 18/03767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/ 211
Rôle N° RG 21/02446 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG66W
[H] [M]
C/
S.A.S. AUTOSTORE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Silvia SAPPA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03767.
APPELANTE
Madame [H] [M]
née le 15 Janvier 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. AUTOSTORE
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 décembre 2012, Mme [H] [M] a commandé à la SAS Autostore, exerçant sous l’enseigne Espace central auto, un véhicule de marque Lamborghini immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation en 1994 et affichant 45 900 kilomètres au compteur, avec une garantie moteur de trois mois, au prix de 70 000 euros.
Le véhicule lui a été livré à son domicile le 10 janvier 2013.
Au cours du mois de mars suivant, Mme [M] ayant constaté une consommation excessive de liquide de refroidissement par le véhicule, a sollicité son assureur protection juridique, qui a mandaté un expert. Celui-ci a préconisé un changement des joints de culasse.
Mme [M] a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 février 2017 a désigné un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 18 avril 2018.
Par acte du 6 août 2018, Mme [M] a assigné la SAS Autostore devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de de 26 876, 88 euros afin de remttre en état le véhicule, 360 000 euros afin de compenser son préjudice de jouissance et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La SAS Autostore a assigné son assureur, la SA Allianz IARD, en garantie par acte du 7 janvier 2019.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, après avoir ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2019 et fixé la clôture de la procédure au 22 octobre 2020, a :
— déclaré recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
— déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés ;
— condamné la SAS Autostore à payer à Mme [M] les sommes de 7 170, 91 euros au titre des réparations à effectuer sur son véhicule, 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouté la SAS Autostore de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— condamné la SAS Autostore à verser à Mme [M] et à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour retenir l’existence d’un vice caché, le tribunal s’est référé aux expertises amiable et judiciaire établissant que le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement le rendant impropre à son usage, qui existait déjà au moment de la vente et dont Mme [M] ne pouvait déceler l’existence.
Le tribunal a limité les sommes allouées au titre des réparations nécessaires afin de remédier au vice aux frais de changement des joints de culasse, en tenant compte de ce que le véhicule avait peu roulé, soit la somme de 7 170, 91 euros.
Il a ensuite retenu un préjudice de jouissance au motif que Mme [M] n’a pu utiliser son véhicule qu’en de rares occasions depuis 2013 et dans des conditions de circulation anormales, ainsi qu’un préjudice moral au regard des nombreuses démarches amiables, administratives et judiciaires auxquelles Mme [M] a été confrontée.
Par acte du 17 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a condamné la SAS Autostore à lui verser les sommes de 7 170, 91 euros au titre des réparations à effectuer sur son véhicule, 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Par ordonnance d’incident du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à Mme [M] de son désistement d’appel à l’égard de la SA Allianz IARD, constaté le dessaisissement de la cour de ce chef et rejeté la demande de la SAS Autostore aux fins de production forcée de l’intégralité des contrôles techniques réalisés sur le véhicule.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
' débouter la SAS Autostore de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et notamment de son appel incident ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action non prescrite, condamné la SAS Autostore à réparer ses préjudices, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Autostore à lui verser les sommes de 7 170, 91 euros au titre des réparations à effectuer sur son véhicule, 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
' condamner la SAS Autostore à lui verser les sommes de 26 876, 88 euros au titre des frais de réparation pour la réfection du moteur, 360 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
' débouter la SAS Autostore de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' condamner la SAS Autostore à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 3 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SAS Autostore demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris ;
' débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [M] la somme de 7 170, 91 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [M] les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas,
' condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
La SAS Autostore ne reprenant pas devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
1/ Sur la garantie des vices cachés
1.1 Moyens des parties
Mme [M] fait valoir que les rapports d’expertise, amiable et judiciaire, font ressortir l’existence d’un vice affectant le véhicule lors de la vente et dont elle ne pouvait avoir connaissance ; que la SAS Autostore connaissait l’existence du vice puisqu’elle avait, avant la vente, réalisé sur le véhicule des réparations dont elle ne l’a pas informée, étant rappelé qu’il appartient au vendeur professionnel de rapporter la preuve qu’il a dûment informé l’acheteur du vice dont la chose vendue est atteinte ; que la présence dans la boîte à gants de devis et factures de réparation ne suffit pas pour démontrer qu’elle a été informée du vice alors qu’aucun carnet d’entretien ne lui a été remis et il en va de même du prix de vente du véhicule qui est supérieur au prix du marché pour un kilométrage de 44 500 kilomètres.
La SAS Autostore soutient qu’elle a informé Mme [M] avant la vente de la nécessité de changer les joints de culasse et que la présence dans la boîte à gants de deux devis de réparation le démontre; que la faiblesse du prix de vente pour un véhicule dont la valeur était d’environ 200 000 euros et la garantie moteur de trois mois qu’elle lui a consentie étaient destinés à compenser la défectuosité du circuit de refroidissement et qu’en conséquence, ayant été dûment informée de l’existence du vice, Mme [M] n’est pas fondée à revendiquer une quelconque garantie à ce titre.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon les termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose donc de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire de la SAS Autostore, que le moteur du véhicule Lamborghini acquis par Mme [M] le 18 décembre 2012, présente une défaillance au niveau du circuit de refroidissement, qui n’est pas étanche.
Il en résulte que le liquide de refroidissement se mélange à l’huile moteur alors que tel ne devrait pas être le cas.
Selon l’expert, 'il ne fait pas l’ombre d’un doute’ que cette défaillance était connue du vendeur puisqu’un devis a été établi par le garage P3 automobiles le 31 août 1992, soit quatre mois avant la vente, aux fins de changement de deux joints de culasse, qu’une facture du 3 septembre 2012 de ce même garage fait état d’une intervention suite à l’allumage de deux voyants moteur sur le tableau de bord, préconisant le remplacement des joints de culasse et qu’une société DMOTORSPORT a également établi un devis aux fins de remise en état du véhicule.
Les joints de culasse sont destinés à assurer l’étanchéité entre le bloc moteur et la culasse afin d’éviter les fuites de liquide de refroidissement et d’huile moteur dans les cylindres et d’aider au transférer de la chaleur générée par la combustion du carburant vers le système de refroidissement, contribuant à maintenir le moteur à une température de fonctionnement optimale.
Ils sont donc essentiels au bon fonctionnement et la longévité du moteur du véhicule.
La défaillance du circuit de refroidissement est donc de nature, à terme, à rendre le véhicule impropre à son usage.
L’existence de devis et factures de réparation antérieurs à la vente et portant précisément sur le circuit de refroidissement démontre que la SAS Autostore était informée de l’existence du vice.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, le vice ne peut être considéré comme apparent au sens de ce texte pour un acheteur non professionnel puisque celui-ci n’est pas en mesure, à la faveur du seul essai du véhicule, de se convaincre de l’existence d’un tel vice.
La SAS Autostore ne démontre par aucune pièce avoir dûment informé Mme [M] avant l’achat que le véhicule était atteint de ce vice.
La présence dans la boîte à gants du véhicule de devis de réparation préconisant un changement des joints de culasse ne suffit pas pour le démontrer puisque rien n’établit que Mme [M] a pu prendre connaissance avant l’achat des documents présents dans la boîte à gants.
Le véhicule, mis en circulation en 1994 et affichant 45 900 kilomètres au compteur, a été acquis au prix de 70 000 euros.
Les annonces produites par la SAS Autostore, faisant état de véhicules de maque Lamborghini modèle Diablo vendus entre 150 000 et 199 000 euros sont à elles seules insuffisantes pour établir que le prix tenait compte du vice dont le véhicule était affecté puisque Mme [M] produit de son côté d’autres annonces faisant état, pour le même type de véhicule, de prix variant de 50 000 à 65 000 euros et que la cour n’est pas en mesure, au vu de ces seules annonces, contradictoires, de tenir pour acquis que le véhicule litigieux a été vendu à un prix très inférieur à sa valeur réelle afin de tenir compte du désordre affectant le circuit de refroidissement.
Il en va de même de la garantie moteur de trois mois, qui peut tout aussi bien correspondre à un geste commercial.
Ces éléments ne démontrent donc pas que Mme [M] a été dûment informée, avant la vente, d’un dysfonctionnement des joints de culasse et qu’elle a été en mesure d’acquérir le véhicule en toute connaissance de l’existence de ce vice.
Enfin, la SAS autostore ne démontre par aucune pièce probante avoir stipulé qu’elle n’était obligée à aucune garantie.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal a considéré que la SAS Autostore doit à Mme [M] garantie du vice caché affectant le véhicule qu’elle a acquis le 18 décembre 2012.
2/ Sur les préjudices de Mme [M]
2.1 Moyens des parties
Mme [M] fait valoir qu’en application de l’article 1645 du code civil, le vendeur étant professionnel, doit réparer l’intégralité de ses préjudices ; que les frais de réparation s’élèvent à 26 876, 88 euros, au titre d’une réfection totale du moteur puisque l’expert a considéré que les dégâts sur le moteur ne pourront être constatés que lors du démontage nécessaire au changement des joints de culasse ; qu’à ce préjudice matériel s’ajoute un préjudice de jouissance, évalué par l’expert à la somme de 360 000 euros au titre d’un usage restreint, voire impossible, du véhicule et de l’impossibilité de le vendre en l’état, ainsi qu’un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros au regard des nombreux désagréments induits par les démarches amiables, administratives et judiciaires auxquelles elle a été contrainte et de l’abstention fautive de la SAS Autostore durant plus de sept ans.
La SAS Autostore soutient que l’expert n’a pas retenu de nécessité de procéder à la réfection totale du moteur ; que le seul désordre réparable concerne le circuit de refroidissement, de sorte que les travaux de réparation propres à remédier au désordre s’élèvent tout au plus à 7 170, 91 euros ; que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’une immobilisation totale du véhicule ; que l’impossibilité de le revendre en l’état ne constitue pas un préjudice indemnisable et qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu dès lors que Mme [M] ne rapporte pas la preuve des diligences qu’elle a été contrainte d’entreprendre.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La garantie des vices cachés due par un vendeur qui connaît les vices dont est atteinte la chose vendue doit permettre de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par ce dernier et de replacer l’acheteur, aux dépens du vendeur, dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteint d’un vice caché la rendant impropre à son usage.
Le montant des dommages-intérêts ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et assurer une réparation intégrale sans perte mais également sans profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise qu’il n’a relevé aucune défaillance du moteur, tout en précisant que celui-ci n’a pas été démonté.
Il retient deux possibilités pour la remise en état : un remplacement des joints de culasse pour un montant de 7 190,91 euros, 'sous réserve de démontage et sur dégâts apparents’ ou une réfection totale du moteur soit une somme de 26 876,88 euros.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, près de sept ans après le dépôt du rapport d’expertise et quatre ans et demi après le jugement, Mme [M] ne démontre par aucune pièce probante que le vice caché, dont la SAS Autostore doit garantie, nécessite une réfection totale du moteur du véhicule.
Il lui appartenait, afin de se réserver la preuve du bien fondé de sa demande sur ce point, de solliciter un avis plus étayé de l’expert ou de produire des pièces démontrant que le remplacement des joints de culasse est à lui seul insuffisant, rendant la réfection totale du moteur indispensable.
En conséquence, les travaux de remise en état du véhicule afin de remédier au dysfonctionnement se limitent au seul changement des joints de culasse pour un coût, tel que retenu à raison par le tribunal, de 7 190, 91 euros.
Le préjudice de jouissance correspond à l’impossibilité de jouir de tous les attributs de la propriété d’un bien. Il procède donc de l’impossibilité d’user de la chose, soit totalement, soit dans des conditions normales.
En l’espèce, Mme [M] a acheté un véhicule de marque Lamborghini, soit un véhicule de collection.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le véhicule est en panne depuis le 24 mars 2013.
Il estime le coût de location d’un véhicule de remplacement à 6 000 euros par mois.
L’évaluation forfaitaire du préjudice étant proscrite, il appartient au juge d’expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais sans être tenu, dans cette mesure, de rendre compte de sa méthode de calcul.
En l’espèce, Mme [M] a été privée de l’usage normal de son véhicule du 24 mars 2013 au 26 novembre 2020, jour du jugement, puisqu’elle était en mesure à cette date, dès lors que ce dernier a été assorti de l’exécution provisoire, de faire réparer le véhicule.
La SAS Autostore ne produit aucune pièce démontrant que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales en dépit du vice affectant les joints de culasse dont l’importance pour le fonctionnement du moteur a été rappelée plus haut.
Le contrôle technique, qui est destiné à vérifier des éléments de sécurité, n’a pas pour objet de s’assurer du bon fonctionnement du circuit de refroidissement et de l’état des joints de culasse, dès lors que le moteur tourne et qu’il ne chauffe pas pendant les opérations de contrôle, de sorte que les résultats d’un contrôle technique n’ont aucun intérêt pour apprécier l’étendue du préjudice de jouissance.
L’immobilisation du capital représentatif de la valeur du véhicule ne constitue un préjudice réparable que si le propriétaire du véhicule démontre qu’il avait l’intention de le vendre et qu’il a été privé de cette possibilité par le vice dont le vendeur doit garantie.
En l’espèce, Mme [M] ne démontre par aucune pièce qu’elle avait pour projet de revendre le véhicule acquis en décembre 2012. Elle ne démontre pas davantage, alors qu’il s’agit d’un véhicule de collection dont la cote est susceptible d’augmenter avec les années, qu’elle a subi une quelconque perte financière de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de la privation, mais en tenant compte, également, de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule dont Mme [M] a été privée, il lui sera alloué en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 30 000 euros.
Au delà de ce préjudice de jouissance, le préjudice moral de Mme [M] ne saurait être utilement contesté dès lors que le vice caché dont est atteint le véhicule et le refus de la SAS Autostore de le prendre en charge, l’ont contrainte à de nombreuses démarches amiables puis judiciaires depuis l’achat en décembre 2012, soit il y a plus de douze ans.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS Autostore, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il condamné la SAS Autostore à payer à Mme [H] [M] la somme de 7 170, 91 euros au titre des réparations à effectuer sur son véhicule, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la SAS Autostore à payer à Mme [H] [M] les sommes de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Autostore à payer à Mme [H] [M] les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral;
Condamne la SAS Autostore aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Autostore de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la SAS Autostore à payer à Mme [H] [M] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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