Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06029 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCG
Nom du ressortissant :
[Y] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHONE – [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 8] [Localité 10] 1
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE – [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du 3 juin 2025, la Préfète du Rhône a pris à l’encontre de M. [Y] [C] né le 29 juillet 1977 à [Localité 5] (Algérie) une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, le pays de retour étant indiqué comme étant l’Algérie.
Cette mesure a été notifiée à l’intéressé le 21 juin 2025 qui a refusé de la signer, étant indiqué que l’intéressé était incarcéré à la maison d’arrêt de Corbas à cette date en exécution d’une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Lyon le 14 mai 2025 pour une durée de 3 mois.
La levée d’écrou est intervenue le 15 juillet 2025.
Par arrêté du 15 juillet 2025, la Préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention pour une durée de 4 jours à l’encontre de M. [C], cette décision lui étant notifiée le même jour, l’intéressé refusant de la signer.
La préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 11 juillet 2025 concernant M. [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie en lui fournissant une copie de l’acte de naissance de la personne retenue, que la copie d’un précédent laissez-passer consulaire afin d’en obtenir un nouveau, une photographie de M. [C] et un exemplaire de ses empreintes digitales.
Dès le 16 juillet 2025, la préfecture s’est enquis auprès du CH Le Vinatier d’une requête aux fins de désignation d’un tuteur que M. [C] aurait formée.
Par requête du 17 juillet 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l’appui de celle-ci, il a rappelé que M. [C] a multiplié, dès l’âge de 4 ans, les allers-retours entre l’Algérie et la France, et qu’il a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour par le Préfet des Bouches du Rhône le 14 février 2020, décision définitive, portant refus de séjour, l’intéressé n’ayant effectué depuis aucune démarche aux fins de régularisation.
Il est constant que l’intéressé ne dispose plus d’un titre de séjour depuis 2011.
Il a fait valoir que la personne retenue a été condamné à sept reprises par les juridictions françaises dont pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans à une peine de 10 ans d’emprisonnement par la cour d’assises de la [Localité 7] le 7 octobre 2011, son parcours délinquant se poursuivant après cela puisque la dernière condamnation date du 7 octobre 2020 pour des faits de vol par effraction.
Par ordonnance du 19 juillet 2025 à 12h00, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et a rejeté les arguments de M. [C] contestant la régularité de son placement en rétention.
Par acte du 19 juillet 2025 à 16h38 (cf. Timbre du greffe), M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juillet 2025.
Dans ce cadre, le conseil de M. [C] a fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas pris en compte, ni motivé la mesure au regard de sa situation de particulière vulnérabilité et qu’il est irrégulier tant au plan de la légalité interne qu’externe.
Il a rappelé que l’appelant est diagnostiqué schizophrène, bipolaire et sujet à d’important troubles de la mémoire et que la simple possibilité de soins en Algérie n’est pas suffisante pour envisager son placement en rétention puisqu’il ne reçoit pas les soins nécessaires au centre de rétention administrative. Il a fait valoir que seule la distribution de médicaments est assurée et le suivi par le psychologue est insuffisant d’autant plus que celui-ci n’est présent que trois après-midi par semaine pour plus de 100 personnes.
Il a précisé que le lieu est particulièrement anxiogène pour son client au regard des conditions de vie et qu’il doit prendre des médicaments conséquents trois fois par jour au regard de ses pathologies, ce qui aurait dû mener à tenir compte de la particulière vulnérabilité de M. [C].
Il a indiqué que l’appelant dispose de garanties de représentation suffisantes puisqu’il peut résider au domicile de son père à [Localité 12] (71) s’agissant d’une adresse connue et régulière, ce qui permet une assignation à résidence, et que non seulement l’arrêté n’est pas suffisamment motivé mais aussi que la réalité des garanties n’est pas prise en compte, étant rappelé que la Préfecture est en possession des anciens titres de séjour de la personne retenue.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que depuis l’année 2017, le droit concernant le séjour des personnes étrangères a été modifié et qu’il est possible de faire état de condamnations anciennes.
S’agissant de la régularité de l’arrêté, il a fait valoir que lors de son audition du 13 mai 2025, l’appelant n’a pas fait état spécifiquement de ses pathologies et de ses suivis, indiquant uniquement être schizophrène mais être en rupture de soins, et s’est présenté comme sans domicile fixe, les éléments concernant les soins mais aussi les possibilités d’hébergement n’étant fournis que devant le premier juge. Il a rappelé que l’appelant a refusé les auditions postérieures y compris concernant l’appréciation de sa vulnérabilité ce qui n’a pas permis de remplir la grille concernée en sa présence.
M. [C] a eu la parole en dernier et a fait valoir état de ce qu’il souhaitait recouvrer la liberté afin de poursuivre ses soins mais également ses démarches afin de régulariser sa situation.
Il a indiqué avoir rencontré des difficultés psychiatriques suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 10 ans et avoir besoin d’aide pour réaliser les démarches.
Il a précisé être en lien avec sa famille et parfois dormir chez certains membres mais ne pas oser leur demander de l’aide par honte. Il a affirmé être en capacité de respecter une mesure d’assignation à résidence au domicile de son père.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle et de la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la dernière audition de M. [C] date du 13 mai 2025 et qu’il a refusé par la suite les deux entretiens proposés avec les agents de la PAF concernant la procédure administrative, refusant de signer la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, et refusant l’entretien qui permettait notamment de pouvoir remplir le questionnaire relatif à son état de santé, mais aussi d’établir s’il disposait de garanties de représentation,
Que de fait, le Préfet du Rhône ne pouvait que se fonder sur l’audition de garde à vue du 13 mai 2025 dans laquelle l’appelant disait être schizophrène, être suivi mais se trouver en rupture de soins et être sans domicile fixe,
Attendu que l’arrêté de placement en rétention a été rédigé en tenant des éléments mis à disposition de l’administration lors de la rédaction de celui-ci conformément au texte susvisé et qu’à ce moment-là, le rédacteur ne disposait d’aucun élément médical matériel et d’aucun élément concernant la famille de M. [C],
Que toutefois, le rédacteur a pris soin de reprendre les propos de l’appelant concernant sa pathologie, a précisé qu’il n’existait aucune contre-indication quant à son placement en centre de rétention administrative mais aussi que la pathologie dont il déclarait être atteint était soignée en Algérie, sans oublier que l’intéressé pouvait solliciter, au titre de l’exercice de ses droits, un rendez-vous médical avec le médecin du centre,
Que dès lors cet arrêté était suffisamment motivé au regard des éléments en possession de la préfecture et ne saurait être déclaré irrégulier, la décision déférée étant confirmée,
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la vulnérabilité présentée par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que l’appelant soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité mais aussi de ses garanties de représentation,
Attendu que lors de la rédaction de l’arrêté, la préfecture n’était en possession d’aucun élément relatif au dossier médical de M. [C] qui disait être suivi au Vinatier et être en rupture de soins,
Qu’il a refusé de s’entretenir avec les agents de la PAF alors qu’il était incarcéré et n’a communiqué aucun nouvel élément relatif à son état de santé,
Qu’il ressort des débats que M. [C] dispose des soins nécessaires depuis son arrivée au centre de rétention administrative et a été mis en mesure de prendre ses médicaments et de rencontrer l’infirmière,
Que par ailleurs, s’agissant d’une éventuelle incompatibilité de son état avec son maintien en centre de rétention administrative, l’appelant ne fournit aucun élément sachant que cette appréciation relève soit du médecin du centre de rétention administrative soit des médecins de l'[9],
Qu’en l’état, aucun élément nouveau n’est apporté, la Préfecture ayant apprécié justement la situation de vulnérabilité de l’intéressé,
Que ce moyen ne saurait prospérer,
Attendu que l’appelant indique aujourd’hui avoir des garanties de représentations puisque son père propose de l’héberger dans le cadre d’une assignation à résidence, estimant son placement en centre de rétention administrative disproportionné au regard de cette situation,
Qu’il sera rappelé que ces éléments n’ont été présentés qu’au premier juge lors du débat sur la première prolongation et qu’il ne saurait être fait grief à l’autorité préfectorale de s’être fondée sur l’audition du 13 mai 2025 dans laquelle M. [C] disait être sans domicile fixe,
Qu’à l’audience, l’appelant a adopté des propos ambigus par rapport à sa famille, disant ne pas vouloir les solliciter notamment concernant la mise en oeuvre de démarches aux fins de régulariser sa situation, tout en disant vouloir respecter une assignation à résidence au domicile de son père qui se trouve en [Localité 11] et [Localité 7],
Que ce paradoxe ne peut que questionner étant rappelé que l’intéressé, lorsqu’il a été interpellé, était en rupture de soins, ne respectait pas le cadre mis en place et s’était présenté de manière peu adapté au sein du CH du Vinatier ce qui avait nécessité l’intervention des services de police,
Que par ailleurs, M. [C] qui dit avoir compris la nécessité de respecter la Loi depuis sa condamnation à 10 ans de prison, a été condamné postérieurement pour de nouveaux faits,
Attendu que l’ensemble de ces éléments, pris en compte par la préfecture lors de la rédaction de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative, démontre que la décision était proportionnée à la situation de l’appelant, et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation,
Qu’au surplus, son incapacité à respecter un cadre ne permet pas d’envisager une autre mesure que le placement en rétention, et son maintien aux fins d’exécution de la décision d’éloignement,
Qu’il convient dès lors de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [C]
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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