Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 sept. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/411
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDX3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 à 15 heures 31 par la Cimade pour:
M. [O] [H]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 15 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 septembre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [G] [N] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [O] [H], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme [F] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du Préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [H] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 03 avril 2023, prononcée par le Préfet de la Moselle.
Le 01er septembre 2025, Monsieur [O] [H] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours.
Par requête du 02 septembre 2025, Monsieur [O] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 septembre 2025, reçue le 04 septembre 2025 à 09h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [H].
Par ordonnance rendue le 05 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 04 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 à 15h 31, Monsieur [O] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté de placement en rétention manque de base légale et qu’une erreur de droit a été commise alors que l’obligation de quitter le territoire français visée a été prise plus de trois ans auparavant, la notification datant du 03 avril 2022, sans que l’invocation d’une erreur matérielle ne puisse être retenue et que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné sa situation alors que Monsieur [H] dispose d’un hébergement stable au domicile de sa compagne, qui est enceinte et subit une grossesse à risque, écartant tout risque de fuite.
Le procureur général, sollicité, n’a pas communiqué son avis.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [H] déclare être en France depuis 2020, n’avoir jamais rien fait de grave, n’ayant jamais été placé en garde à vue ni incarcéré, souhaite rester en France et travailler, assurant respecter la loi française. Il énonce être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation offertes par l’intéressé qui a versé une attestation d’hébergement au domicile de Madame [T] à [Localité 1] (29), sur le défaut de satisfaction des conditions pour prétendre à un placement en rétention alors que Monsieur [H] ne représente pas une menace pour l’ordre public, et sur l’erreur de droit affectant l’obligation de quitter le territoire français, trop ancienne pour fonder le placement en rétention puisqu’elle a été notifiée le 03 avril 2022, sans qu’une erreur matérielle puisse être retenue. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, mettant en doute la fiabilité des pièces justificatives remises dès lors qu’en audition, la victime Madame [T] a évoqué sa séparation avec Monsieur [H] et soulignant que la notification de l’obligation de quitter le territoire français a bien eu lieu le 03 avril 2023, date de l’arrêté et jour de l’audition à l’issue de laquelle est intervenue l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon les dispositions de l’article L 731-1 précité, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Il est établi que le juge judiciaire n’est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013). Le juge judiciaire n’a pas plus compétence pour apprécier la régularité de la notification d’une obligation de quitter le territoire français. Il est établi en outre (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
En tout état de cause, si le procès-verbal joint de notification de l’arrêté daté du 03 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français mentionne la date du « 03 avril 2022 », pour autant, aucune confusion possible ne peut être entretenue sur l’année 2023 à retenir comme date de notification de ladite décision, s’agissant d’une pure erreur matérielle, la date de notification ne pouvant en effet préexister à la date d’élaboration de l’acte, d’autant plus que d’autres pièces de la procédure telles la requête du Préfet ou l’arrêté portant placement en rétention visent la décision d’éloignement du 03 avril 2023, notifiée le même jour, tandis qu’est versée à la procédure une audition de Monsieur [H], en date du 03 avril 2023, ce dernier étant assisté de l’interprète Madame [Z], interprète en langue arabe, et que la notification de la mesure d’éloignement est intervenue avec l’assistance de cette dernière interprète.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [H] disposait d’un fondement légal régulier, décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, et c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être reproché un défaut de base légale à la décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 01er septembre 2025, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ prononcé le 03 avril 2023, notifié le même jour, Monsieur [O] [H] a été placé en garde à vue le 30 août 2025 pour des faits de violence par conjoint ou concubin sur personne vulnérable, en lien avec la grossesse, ne justifie pas avoir contesté la mesure d’éloignement, n’atteste ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, n’a formulé aucune demande de titre de séjour, se trouve sans emploi ni enfant à charge, déclare avoir quitté la France pour se rendre en Italie en 2023 sans en justifier, déclare résider à [Localité 1] au domicile partagé avec la victime des violences conjugales pour lesquelles il a été placé en garde à vue, ne peut donc être assigné à résidence à cette adresse, sans risque pour la victime enceinte, a déclaré lors de ses auditions du 03 avril 2023 et 31 août 2025 refuser de quitter le territoire français, et est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, de sorte qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, et ne fait état d’aucun problème de santé et aucun élément de nature à considérer qu’une vulnérabilité ou un handicap s’opposeraient à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge, s’agissant d’une attestation d’hébergement rédigée par Madame [R] [T] et d’un justificatif de domicile, que la situation de Monsieur [O] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni de démarches de régularisation de sa situation, ne peut justifier d’aucune domiciliation suffisamment effective, pérenne et opportune en France, en dépit d’une déclaration d’adresse chez sa compagne à [Localité 1], qui ne peut être retenue dès lors que l’intéressé a été placé en garde à vue le 30 août 2025 pour des faits de violence commise à l’encontre de sa compagne, Madame [T], vulnérable du fait de son état de grossesse, que dans son audition du 31 août 2025, Monsieur [H] a déclaré ne pas retourner habiter chez sa compagne, aller chez un ami et supputer la fin de leur relation, et que Madame [T] a expressément indiqué mettre un terme à la relation avec Monsieur [H] et déposer plainte à l’encontre de ce dernier, où ce dernier est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, et où l’intéressé a explicitement fait part, à deux reprises, les 03 avril 2023 et 31 août 2025 de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, ces critères justifiant suffisamment la décision prise par le Préfet de placement en rétention administrative de Monsieur [H] au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H] , qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [O] [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et ayant refusé d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 01er septembre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant la copie d’un passeport à la validité expirée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [H] à compter du 04 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 10 Septembre 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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