Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03151 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7PC
M. [C] [S]
C/
M. [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 2 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
né le 13 mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-05055 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
Monsieur [L] [J]
né le 5 novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 24/01879) du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Renault Espace passé entre M. [J] et M. [S] le 28 septembre 2022 ;
condamné M. [S] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
ordonné à M. [J] [le jugement comporte ici une erreur manifestement matérielle en ce qu’il a condamné M. [S]] de restituer le véhicule Renault Espace à M. [S] ;
condamné M. [S] à payer à M. [J] la somme de 1.901,86 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné M. [S] à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2025 et cet appel, orienté vers la 2ème chambre de la cour d’appel, a été enrôlé sous le n° 25/02049.
Par acte du 4 juin 2025, M. [S] fait assigner M. [J] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, M. [S], développant les termes de ses conclusions du 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
déclarer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement du 4 novembre 2024 ;
à titre subsidiaire :
aménager l’exécution provisoire du jugement du 4 novembre 2024 ;
cantonner l’exécution provisoire du jugement à la somme de 1.500 euros ;
ordonner la consignation du montant de 1.500 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] ;
ordonner à défaut la consignation du montant de 1.500 euros sur le compte Carpa ouvert par le conseil de M. [J] ;
en tout état de cause :
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
réserver les dépens ;
dire n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni celle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [J], développant les termes de ses conclusions remises le 30 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer M. [S] irrecevable en toutes ses demandes ;
subsidiairement, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, condamner M. [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [J] soulève cette fin de non-recevoir en indiquant que M. [S] a comparu en première instance et n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement qui était alors à venir, ce qui est effectivement un point constant.
En réponse à cette fin de non-recevoir, M. [S] expose que s’il a comparu en première instance il n’était pas assisté d’un avocat à ce stade et qu’il est dès lors excessif de requérir d’un justiciable profane de formuler des observations sur l’exécution provisoire, au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cependant, il était loisible à M. [S], qui est actuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de solliciter cette aide dès le stade de la première instance et le fait qu’il ne l’ait pas demandée n’est pas de nature à lui faire échapper à cette fin de non-recevoir. Justement, le fait qu’il puisse bénéficier de l’aide juridictionnelle était de nature à lui permettre de se faire assister dès le stade de la première instance, de sorte qu’il ne saurait être considéré que l’application de la fin de non-recevoir précitée procéderait d’une méconnaissance de la Convention de sauvegarde.
M. [S] n’ayant formulé aucune observation sur l’exécution provisoire, les seules conséquences manifestement excessives qui peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance sont celles qui seraient apparues postérieurement au prononcé du jugement, en date du 4 novembre 2024.
Or, au titre des conséquences manifestement excessives, M. [S] indique que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au vu de ses faibles ressources, il n’est pas en mesure de payer les causes du jugement entrepris. Cependant il ne justifie aucunement de ce que la modicité de ses ressources serait une circonstance apparue postérieurement au prononcé du jugement et d’ailleurs il ne l’allègue pas. Comme le mentionne le défendeur, il ne ressort pas de l’avis d’imposition de M. [S] que sa situation ait évolué depuis lors.
Dès lors, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence d’un éventuel moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
De même, la demande de consignation, à hauteur de la somme de 1.500 euros, somme qui ne correspond demeurant à rien dans le litige de première instance, n’a pas lieu d’être admise alors qu’il n’est aucunement allégué que M. [J] présenterait un quelconque risque de défaut de restitution de la somme dont il a été reconnu créancier en première instance.
Partie succombante à la présente instance, M. [S] sera condamné aux dépens.
Aucune demande n’est formée de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de consignation formées par M. [C] [S] ;
Condamnons M. [C] [S] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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