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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 mai 2025, n° 25/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2024, N° 24/52916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° /2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02907 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/52916
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ABAC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. STATION VARS 2000
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Avril 2025 :
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Station Vars 2000 à verser à la société ABAC Ingénierie une provision de 55 296 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2024, la société Station Vars 2000 a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 21 février 2025, la société ABAC Ingénierie a fait assigner la société Station Vars 2000 afin de radiation de l’affaire, faute d’exécution de l’ordonnance précitée, et de condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, la société ABAC Ingénierie, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu sa demande en portant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 euros.
Elle soutient que la société Station Vars 2000 ne justifie pas que l’exécution de la décision aura pour elle des conséquences manifestement excessives.
La société Station Vars 2000, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la société ABAC Ingénierie aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le prononcé de la radiation pour défaut d’exécution n’est qu’une faculté pour le premier président qui doit rechercher un équilibre entre l’objectif de la sanction, à savoir les appels dilatoires, et le droit fondamental à un procès équitable. Elle considère que l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la radiation ne soit pas prononcée lorsque l’audience, portant sur l’appel, est fixée à une date proche, comme c’est le cas en l’espèce. Elle soutient, en invoquant les saisies-attributions infructueuses diligentées par la société ABAC Ingénierie, qu’elle n’est pas en capacité à court terme de régler la condamnation de première instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911".
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
L’appelant ayant remis et notifié ses premières conclusions le 14 janvier 2025, la société ABAC Ingénierie a sollicité la radiation de l’affaire dans les délais impartis.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance n’a pas été exécutée par la société Station Vars 2000.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier et d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
L’appréciation du caractère disproportionné de la radiation suppose que le débiteur fournisse au juge des éléments concrets sur sa situation afin d’établir qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme due ou que l’exécution provisoire entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives. La seule circonstance que l’audience d’appel soit fixée, comme c’est le cas en l’espèce, à quelques jours de la décision relative à l’exécution provisoire ne saurait suffire à établir le caractère disproportionné de la radiation.
Or, si la société Station Vars 2000 allègue que « l’exécution immédiate de l’ordonnance de référé n’est visiblement pas possible, à court ou moyen terme », elle n’en rapporte pas la preuve. Elle ne produit aucune pièce permettant de connaitre sa situation financière et se borne à soutenir que les tentatives de saisies-attributions établissent ses difficultés économiques alors que l’une d’elle ne fait que constater un solde à zéro et que la seconde mentionne que la société Station Vars 2000 n’est pas connue. Dans ces conditions, la société Station Vars 2000 n’établit pas que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que la radiation présente un caractère disproportionné.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire.
La société Station Vars 2000, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société ABAC Ingénierie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 24/17760 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons la société Station Vars 2000 aux dépens et à verser à la société ABAC Ingénierie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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