Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 24/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 21 novembre 2024, N° n2024002982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | és qualité de mandataires liquidateurs de la SAS GROUPE MORLOT, ETS ROLAND LEMAIRE ET FILS, ès qualité de mandataires liquidateurs de SAS CUNIN CONSTRUCTION MAINTENANCE ( CCM ) c/ és qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS WEISROCK VOSGES, S.A.S. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02484 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO66
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n2024002982 en date du 21 novembre 2024,
APPELANTES :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [C] [P]
[Adresse 4]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [S]
[Adresse 3]
és qualité de mandataires liquidateurs de la SAS GROUPE MORLOT, société par actions
simplifiée, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 885 172 296,
SELARL [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [M],
Ayant son siège [Adresse 2],
és qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS WEISROCK VOSGES
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [C] [P]
[Adresse 4]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [S]
[Adresse 3]
ès qualité de mandataires liquidateurs de SAS CUNIN CONSTRUCTION MAINTENANCE (CCM),société par actions simplifiée, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 337 659 114,
parties appelantes ayant pour avocat postulant Maître Clarisse MOUTON, avocat au Barreau de Nancy,
Parties appelantes ayant pour avocat plaidant : Me Jean GEHIN, avocat au barreau d’Epinal
INTIMÉE :
S.A.S. ETS ROLAND LEMAIRE ET FILS représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et d’Epinal l’industrie d’Epinal sous le numéro B 315 549 139
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me José-Manuel OLIVEIRA, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, conseiller, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre,
Monsieur Guillaume KLEIN, conseiller, selon ordonnance du premier président du 01/12/25
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, puis à cette date le délibéré a été prorgoé au 4 février 2026 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Février 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société ETS Roland Lemaire et Fils a confié aux sociétés Groupe Morlot, Groupe Morlot France, Weisrock Vosges, Cunin Construction Maintenance et Couvracier, la réalisation de travaux de construction au sein de deux sites de production à [Localité 6] et à [Localité 7].
Les travaux afférents au site de [Localité 7] ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 16 décembre 2021 tandis que ceux du site de [Localité 6] ont également été réceptionnés avec réserves le 18 novembre 2022.
Par acte du 27 juin 2024, les sociétés Groupe Morlot, Groupe Morlot France, Weisrock Vosges, Cunin Construction Maintenance et Couvracier ont assigné la société Lemaire et Fils devant le juge des référés du tribunal de commerce afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 35.774,88 euros à la société Couvracier et celle de 134.319,16 euros au groupe Morlot à titre de provisions et le prononcé d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Epinal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de versement de provisions et invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond.
Il a donné acte aux parties de leurs demandes d’expertise judiciaire qui portera sur la détermination des travaux non encore achevés ou à reprendre en comparaison entre les marchés de base et les réserves émises lors des réceptions des 15 décembre 2021 et 18 novembre 2022, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [H] avec pour mission de déterminer si les réserves ont été levées et à quelles dates, de se faire transmettre la liste des réserves actualisée, de déterminer la nature et évaluer le montant des travaux et mesures correctives à engager afin de lever les réserves.
Les autres demandes des demanderesses ont été rejetées, les frais répétibles et irrépétibles étant réservés.
Par déclaration du 4 décembre 2024, les sociétés Groupe Morlot, Groupe Morlot, venant aux droits de la société Groupe Morlot France dissoute, la Selarl [M] et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Weisrock Vosges, la Selarl KSG, ès qualités d’administrateur de la société Weisrock Vosges, les sociétés Cunin Construction Maintenance et Couvracier, la société Weisrock Vosges ont interjeté appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel la critique en ce qu’elle a’rejeté leurs autres demandes que l’expertise et en paiement d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le président de chambre a déclaré irrecevable l’appel formé par la société Couvracier au motif que par jugement du 5 novembre 2024 rendu antérieurement à la déclaration d’appel, le tribunal de commerce d’Epinal avait prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de cette société, ce qui avait entraîné sa radiation d’office.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises au greffe en date du 6 octobre 2025, la Selarl MJ & Associés, la Selarl Asteren, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Groupe Morlot, la Selarl [M] et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Weisrock Vosges, la Selarl MJ & Associés, la Selarl Asteren, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Cunin Construction Maintenance concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes de provision ainsi que de leurs demandes tendant à voir condamner la société ETS Roland Lemaire et Fils au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société ETS Roland Lemaire et Fils à leur verser, la SELARL [M] et Associés, la SELARL MJ & Associés et SELARL Asteren, en leur qualité de mandataires judiciaires des sociétés du Groupe Morlot, respectivement les sommes de 35 774,88 et 134 319, 16 euros TTC à titre de provision, à supporter les entiers dépens de l’instance menée devant le juge des référés du tribunal de commerce et de celle menée devant la cour d’appel de Nancy, de condamner la ETS Roland Lemaire et Fils (Scierie Raboterie Lemaire) à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure menée en première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
A l’appui de leur recours, elles font valoir en substance que :
— leurs demandes en paiement de provisions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : elles correspondent exclusivement aux soldes des marchés de travaux contractualisés entre les parties, lesdits travaux ayant été réceptionnés par le maître de l’ouvrage.
— faute de retenue de garantie prévue et contractualisée au marché, la totalité du solde du marché était due à la réception.
— à supposer qu’une telle retenue ait été prévue, le solde du prix des marchés était dû dans la mesure où aucune opposition ne leur a été notifiée par le maître de l’ouvrage dans le délai d’un an de la réception de chacune des deux opérations de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 14 avril 2025, la société Lemaire et Fils demande à la cour de juger qu’elle a exécuté les contrats litigieux de bonne foi et n’a commis aucune faute.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés SAS Groupe Morlot, Groupe Morlot France (Cunin SAS Contrexeville), SAS Weisrock Vosges, SAS Cunin Construction Maintenance (CCM), SAS Couvracier de l’ensemble de leurs demandes à titre de provision.
L’intimée demande à la cour de condamner solidairement les sociétés SAS Groupe Morlot, Groupe Morlot France (Cunin SAS Contrexeville), SAS Weisrock Vosges, SAS Cunin Construction Maintenance (CCM), SAS Couvracier à payer à la société ETS Roland Lemaire et Fils la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter solidairement les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Alain Chardon, Avocat au Barreau de Nancy, le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— les travaux accomplis par les sociétés demanderesses ne sont ni achevés ni réceptionnés dans leur intégralité, de sorte qu’il est contractuellement impossible de procédrer au règlement du solde du prix du marché et donc à la restitution des retenues de garantie.
— le solde du prix est retenu en raison du défaut d’achèvement des travaux.
Par message électronique en date du 14 octobre 2025, le conseil de l’intimée a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2025 au motif que les appelants avaient conclu le 6 octobre 2025 et qu’il n’avait pas eu le temps de faire suivre ces nouvelles écritures à son correspondant afin que celui-ci apprécie l’opportunité d’y répondre.
MOTIFS
1- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue…'.
En l’occurence, la seule circonstance que des conclusions ont été signifiées deux jours avant l’ordonnance de clôture ne suffit pas à caractériser, en l’absence d’explications précises et circonstanciées, à caractériser l’existence d’une cause gravee qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que la requête doit être rejetée.
2- Sur les dispositions critiquées de l’ordonnance entreprise
Cette décision de justice n’est pas critiquée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux litigieux mais en ce qu’elle a rejeté les demandes en paiement de provisions des appelantes et au titre des frais répétibles et irrépétibles.
Les deux ouvrages de [Localité 7] et de [Localité 6] et ont fait l’objet d’une réception par actes des 16 décembre 2021 et 18 novembre 2022.
Les deux actes contiennent expressément une décision de réception des ouvrages avec réserves par le maitre de l’ouvrage après qu’une visite des lieux s’est déroulée avec les entreprises ayant participé à leur constuction.
Il y a lieu de constater dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ces actes valent acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage, ce qui a mis un terme aux contrats ayant liés les parties.
Il convient de constater que la société ETS Roland Lemaire et Fils n’a pas allégué que ces contrats aient comporté une clause de retenue de garantie, telle que prévue par l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ayant pour objet de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception.
Elle n’a pas plus allégué l’existence de modalités de paiement contractuellement convenues entre les parties prévoyant un règlement du solde de prix au-delà de la date de réception de l’ouvrage.
Dans ces conditions, son obligation de paiement de ce solde une fois la réception de l’ouvrage prononcée par ses soins, même avec réserves, n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de provisions à valoir sur le solde du prix des ouvrages construits des appelantes.
Statuant à nouveau dans cette limite, la société ETS Roland Lemaire et Fils doit être condamnée à payer à la SELARL [M] et Associés, à la SELARL MJ & Associés et à la SELARL Asteren, en leur qualité de mandataires liquidateurs des sociétés Groupe Morlot, Groupe Morlot France, Weisrock Vosges et Cunin Construction Maintenance les sommes de respectivement 35 774,88 et 134 319, 16 euros TTC à titre de provision majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
3- Sur les autres dispositions de l’ordonnance entreprise
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a réservé la question des frais répétibles et irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A hauteur d’appel, qui est une instance distincte, la société ETS Roland Lemaire et Fils doit être considérée comme la partie perdante si bien qu’elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer aux appelantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025.
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes en paiement de provisions des appelantes.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société ETS Roland Lemaire et Fils à payer à la Selarl MJ & Associés, la Selarl Asteren, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Groupe Morlot, la Selarl [M] et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Weisrock Vosges, la Selarl MJ & Associés, la Selarl Asteren, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Cunin Construction Maintenance, les sommes de respectivement 35.774,88 et 134.319, 16 euros TTC à titre de provisions majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ETS Roland Lemaire et Fils aux dépens d’appel.
LA CONDAMNE à payer aux appelantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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