Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04090 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [N] [U] [V]
né le 06 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [J] [F] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexis Ndiaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [N] [U] [V], au centre de rétention administrative n°3 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 26 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 juillet 2025 , à 11h00 , par M. [D] [N] [U] [V] ;
— Vu la jurisprudence envoyée le 29 juillet 2025 à 11h00 par le conseil de M. [D] [N] [U] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [N] [U] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et renonce à sa demande de nullité de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V], né le 6 janvier 1986 à [Localité 1] (Egypte), a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de Seine-[Localité 5] en date du 28 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2025.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 27 juillet 2025.
M. [V] a interjeté appel de cette décision dont il demande l’annulation au motif de l’absence d’impartialité du juge des libertés et de la détention. Subsidiairement, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et le rejet de la demande de prolongation, faisant valoir d’une part qu’à la suite de la reconnaissance consulaire du 2 juillet 2025, la préfecture n’a sollicité un vol que le 21 juillet 2025, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de diligence et a ainsi allongé inutilement la durée de la privation de liberté, d’autre part, qu’aucun vol n’a été obtenu depuis le 21 juillet, ce qui n’est pas une cause de troisième prolongation de la rétention.
A l’audience, il renonce à sa demande d’annulation de l’ordonnance.
Réponse de la cour :
Sur le défaut de diligences de la préfecture
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte à vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l’article L.742-5 du même code.
Il appartient au magistrat du siège, en application de ce texte, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’audition au consulat d’Egypte de M. [V] a eu lieu le 10 juin 2025 et que la préfecture a régulièrement relancé le consulat pour obtenir la reconnaissance consulaire par mails des 16, 23, 30 juin, 7, 15 et 21 juillet 2025. Or par mail du 21 juillet, le consulat a retransféré à la préfecture un mail du 2 juillet lui adressant la reconnaissance consulaire de M. [V]. Ce n’est donc que le 21 juillet que la préfecture a formulé une demande de vol, lequel est prévu, d’après la requête du préfet, pour le 6 août 2025.
Il est exact qu’il aurait sans doute pu être mis fin plus tôt à la rétention administrative de M. [V] si l’administration avait demandé un vol dès le 2 juillet 2025. Toutefois, aucun élément ne permet de savoir si l’administration a été négligente dans la lecture de ses mails, comme le soutient M. [V], ou si véritablement elle n’a pas reçu le mail du 2 juillet, comme cela est toujours possible. Dans le doute, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la bonne foi, toujours présumée, de l’administration, qui a continué à relancer le consulat après cette date, et ce à trois reprises.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté ce moyen tiré de l’absence de diligences.
Sur la troisième prolongation de la rétention
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
C’est donc en vain que M. [V] fait valoir que l’absence de moyen de transport n’est pas une cause de troisième prolongation, dès lors que l’administration fonde sa demande sur la menace à l’ordre public, que ne conteste pas l’intéressé.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, M. [V] a été placé en rétention à l’issue de son incarcération, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 1er février 2019, à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 avec sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle en récidive et violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, étant précisé que le sursis probatoire a été révoqué à hauteur de 9 mois par jugement du juge d’application des peines en date du 14 juin 2022.
Au regard de l’importance de cette condamnation, de la nature violente des faits, du nombre de faits délictueux commis, de l’état de récidive concernant les faits d’agression sexuelle et de la révocation du sursis probatoire, il y a tout lieu de craindre une réitération de faits délictueux par M. [V] de nature à menacer encore l’ordre public.
Ainsi, la menace à l’ordre public, actuelle, réelle et suffisamment grave, est caractérisée en l’espèce.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de M. [V].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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