Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2024, n° 23/19869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2023, N° 2022025644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19869 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022025644
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline OHL substituant Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle NEGRE substituant Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Février 2024 :
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (ci-après CRCAMCO) la somme de 278.658,50 euros, au titre d’un engagement de caution consenti le 17 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 3 janvier 2024, il a assigné la CRCAMCO devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience du 21 février 2024, il demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CRCAMCO demande à la présente juridiction de :
— juger M. [S] non fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;
— en conséquence, l’en débouter purement et simplement ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— le condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Auché.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [S] soutient que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car sa situation personnelle est très précaire, n’ayant perçu aucun revenu au titre de l’année 2022 et percevant actuellement le revenu de solidarité active. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune économie et qu’il n’est donc pas en mesure d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Mais, ainsi que le fait valoir la CRCAMCO, il a déclaré à l’occasion de la signature de son engagement de caution, dans la fiche de renseignement qu’il a signée le 17 janvier 2018, être propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 5], d’une valeur de 1.300.000 euros, acquis au moyen d’un emprunt dont le capital restant dû était de 872.000 euros.
A supposer que cet emprunt n’ait pas été réglé depuis lors – ce qui reste à démontrer, aucun élément n’étant produit -, la valeur nette de son patrimoine immobilier était de 428.000 euros en 2018 et elle n’a pu que croître depuis.
M. [S] déclarait également en 2018 être propriétaire à hauteur de 50% d’un bien immobilier d’une valeur de 650.000 euros, soit 325.000 euros pour sa part.
Il déclarait enfin des liquidités de 300.000 euros dans les livres du CIC.
Son patrimoine immobilier s’élève donc, selon ses propres déclarations, a minima à la somme de 753.000 euros (428.000 euros + 325.000 euros) à ce jour, et il ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation.
De même, il déclare ne pas disposer de liquidités mais il ne produit aucun relevé de compte bancaire ou d’épargne. Son état actuel d’endettement est inconnu.
En définitive, M. [S] ne justifie que de ses revenus, lesquels sont certes modestes mais sont insuffisants à eux seuls, en présence d’un patrimoine immobilier conséquent, à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
M. [S] sera tenu aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande toutefois de le dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [S] ;
Condamnons M. [S] aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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