Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/08275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 juillet 2025, N° 25/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 FÉVRIER 2026
N°2026/064
Rôle N° RG 25/08275 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7IH
[G] [E]
C/
le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 13] REPUBLIQUE
Société CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 01 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00064.
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 13] RÉPUBLIQUE agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement et domicilié en ses bureaux sis [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 18/08/25 à domicile,
défaillant
Société CRÉDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 954 509 741
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 04/08/25 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, (rédatrice)
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A la suite d’un commandement de payer en date du 5 février 2025 signifié le 7 mars 2025, la société Crédit Lyonnais a poursuivi à l’encontre de M. [G] [E] la vente de ses biens et droits immobiliers consistant en’un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°11) et un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°12), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 9] et anciennement [Adresse 17] à [Localité 14], cadastré [Adresse 15], section [Cadastre 10] B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par un acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, signifié selon un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 16 avril 2025 au Trésor Public et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 avril 2025.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 13] a, notamment :
— Déclaré non-écrites les dispositions, incluses dans la clause d’exigibilité en page 5 du contrat de prêt immobilier annexé au contrat de vente en date du 6 novembre 2006 passé devant Me [B],
— Circonscrit cette invalidation au cas de non-paiement à bonne date d’une échéance.
— Invalidé la déchéance du terme en date du 31 juillet 2024 ;
— Constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du code des procédures civiles d’Exécution sont réunies :
— Mentionné la créance de la société Crédit Lyonnais pour :
*14 876,76 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH ;
* 14 792,65 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n ° 5002843 6 YB 5R11EQ ;
* 14 656,31 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH ;
le tout jusqu’à parfait paiement,
les frais de la présente procédure de saisie ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés
— Déclaré les dépens frais privilégiés de vente.
Par déclaration en date du 7 juillet 2025, M. [E] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 16 Juillet 2025, il a été autorisé à assigner à jour fixe les intimés. Les assignations ont régulièrement été déposées au greffe le 19 août 2025.
Au vu de ses conclusions en date du 15 juillet 2025 , l’appelant demande à la cour de':
A titre principal,
— Infirmer et Réformer dans son intégralité les termes du jugement d’orientation rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 1 juillet 2025 dans toutes ses dispositions, à savoir :
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en:
— un local commercial au rez-de-chaussé du bâtiment A (lot n°11) et un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°12), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 9] et anciennement [Adresse 17] à [Localité 14], cadastré [Adresse 15], section [Cadastre 10] B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
— Fixé la date de l’adjudication au Mercredi 29 Octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 2] ;
— Dit que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
— Autorisé le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
— Dit que la visite de l’immeuble pendant une durée d’une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
— Dit qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisie, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
— Déclaré les dépens frais privilégiés de vente.
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la Société Crédit Lyonnais de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Autoriser la vente amiable du bien saisi ;
— Suspendre les effets du jugement en date du 01 juillet 2025 ;
— Octroyé les plus larges délais de paiement à M [E] afin de solder sa dette à l’égard de la SA Crédit Lyonnais;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré non-écrites les dispositions, incluses dans la clause d’exigibilité en page 5 du contrat de prêt immobilier annexé au contrat de vente en date du 6 novembre 2006 passé devant Me [B], notaire associé à [Localité 11], en qu’elles stipulent que LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal que les intérêts et accessoire dans l’un quelconque des cas suivants :
— Non-paiement à bonne date d’une échéance'
Dans l’un l’autre des cas ci-dessus, ICL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs… qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé.
— Circonscrit cette invalidation au cas de non-paiement à bonne date d’une échéance.
— Invalidé la déchéance du terme en date du 31 juillet 2024 ;
— Constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du code des procédures civiles d’Exécution sont réunies :
— Mentionné la créance de la société Crédit Lyonnais pour :
* 14.876,76 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n°50028436YB5R11EH ;
* 14.792,65 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt immobilier n ° 5002843 6 YB 5R11EQ ;
* 14.656,31 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier n° 50028436YB5R11EH ; le tout jusqu’à parfait paiement, les frais de la présente procédure de saisie ;
— Condamner, la Société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société Crédit Lyonnais en tous les dépens de procédure
L’appelant soutient qu’il n’a pas été touché à personne et qu’il n’a pas pu faire valoir son droit à une défense équitable.
Il argue qu’un compromis de vente est en cours de réalisation pour la vente des locaux dont la société Crédit Lyonnais sollicite la vente forcée. Il affirme qu’un avenant a été dressé par les parties aux fins d’obtention d’un prêt bancaire en cours.
L’appelant conteste également le décompte produit par la banque en ce qu’elle mentionne une dette de 270 000 euros sans justification, alors qu’il affirme être redevable de 44 325,72 euros comme l’indique le jugement du 1er juillet 2025.
Il argue de sa bonne foi pour solder sa dette et soutient que la banque a agi de mauvaise foi en ne procédant pas aux vérifications préalables et en ne proposant pas un échéancier de règlement. L’appelant fait valoir qu’il paiera la somme de 44 325,72 euros dès la conclusion des actes réitératifs de vente de ses locaux.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 novembre 2025, l’intimé sollicite la cour de':
— Déclarer irrecevables les contestations, moyens et demandes formulés par M. [E] devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation dont appel,
Y ajoutant,
— Condamner M. [E] à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Nicolas Sirounian, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, l’intimée soutient que les demandes formulées par M. [E], qui n’a pas comparu devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, sont, au regard de l’article 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, irrecevables.
L’intimée fait valoir que l’appelant affirme, sans tirer de conséquence juridique de cette constatation, que les actes de la saisie immobilière ne lui auraient pas été délivrés à son adresse. Aucune demande visant à la nullité du commandement de payer valant saisie ou à celle de l’assignation à l’audience d’orientation n’est formulée.
Elle précise avoir adressé les actes de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [E] à la seule adresse dont elle avait connaissance, soit celle mentionnée aux termes de l’acte de prêt qui lui a été consenti le 6 novembre 2019': [Adresse 16]. L’intimée affirme que l’appelant n’avait pas communiqué un changement d’adresse et que le commissaire de justice avait accompli toutes les diligences nécessaires. Il a consulté les pages blanches et pages jaunes, le moteur de recherche Google, le réseau social Facebook, il a interrogé les services postaux et municipaux et tenté de contacter M. [E] par téléphone. Elle relève donc que la signification du commandement de payer valant saisie et l’assignation à l’audience d’orientation ne sont pas irrégulières.
Concernant le compromis de vente, l’intimée soutient qu’un avenant à ce compromis a été établi le 11 juillet 2025, prorogeant le délai de réitération au 31 octobre 2025. Toutefois, aucune vente n’a pas été formalisée avant cette date butoir et aucune nouvelle prorogation de ce délai n’a été convenue.
Elle argue qu’il appartenait au débiteur de se rapprocher de son créancier afin d’obtenir les modalités d’apurement de sa dette.
Enfin, l’intimée fait valoir que le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a très justement circonscrit l’invalidation de la clause de déchéance du terme au seul cas de «non-paiement à bonne date d’une échéance» et mentionné les créances de la société Crédit Lyonnais pour des montants de 14 876,76 €, 14 792,65 € et 14.656,31 €. Elle demande la confirmation de cette disposition.
Le comptable du SIP de [Localité 13] République régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [E]':
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Suivant les dispositions de l’article R.311-5 précité, «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.222-15, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.»
Les dispositions de l’article R 311-5 sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n’y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d’appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière.
La Cour de cassation fait une application très stricte de l’article R311-5 et rappelle régulièrement qu’aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d’appel, s’il ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917)
L’article 561 du code de procédure civile qui dispose que :'«L 'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code».
Le débiteur qui n’a pas comparu en première instance sur un jugement d’orientation n’est recevable à faire valoir ses moyens de défense pour la première fois en appel, que s’il poursuit en premier lieu la nullité de l’assignation et si la cour prononce la nullité de cet acte.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, puisque si M. [E] prétend qu’il n’a pas été touché à personne par l’assignation en date du 14 avril 2025 à comparaître à l’audience d’orientation fixée au 25 mai 2025 et qu’il n’a pas pu faire valoir son droit à une défense équitable, il ne soulève pas la nullité de l’assignation. Il n’établit en conséquence pas avoir été dans l’impossibilité de comparaître ou de se faire représenter à l’audience. Il sera donc déclaré irrecevable sur l’ensemble des moyens qu’il invoque à l’appui de son appel et qui ne seront donc pas examinés.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les demandes et moyens nouveaux soulevés par M. [G] [E],
CONFIRME le jugement en date du 1er juillet 2025 du juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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