Infirmation partielle 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 6 nov. 2012, n° 12/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/00488 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 6 février 2012, N° 10/00169 |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 NOVEMBRE 2012
XXX
R.G. 12/00488
SA DIACE
En la personne de son représentant légal
C/
Y A
ARRÊT n° 632
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du six novembre deux mille douze par Françoise MARTRES, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Danièle CAUSSE, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
SA DIACE
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FRECHET ET ASSOCIES (Avocats au barreau du LOT)
APPELANT d’un jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAHORS en date du 06 Février 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 10/00169
d’une part,
ET :
Y A
XXX
Le Palissy – XXX
XXX
Rep/assistant : Me Laure DESFORGES (Avocat au barreau d’EPINAL)
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 octobre 2012 devant Françoise MARTRES, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et Aurélie PRACHE, Conseillère, assistées de Danièle CAUSSE, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’eux-mêmes, de D E, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y A a été embauché par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2002 en qualité de technicien par la société SA DIACE.
Du 21 octobre 2006 au 24 août 2009, il est en arrêt maladie, suite à un accident de voie publique (chute du pont du Trocadéro à Paris).
Après deux visites médicales il est déclaré apte à la reprise le 29 septembre 2009.
Ce même jour, l’employeur le convoque à un entretien en vue de discuter des termes d’une rupture conventionnelle, laquelle est signée le 6 octobre 2009, la date d’effet étant prévue au 14 novembre 2009.
Sollicitant l’annulation de cette rupture conventionnelle, Monsieur A a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement de départage en date du 6 février 2012, le Conseil de Prud’hommes de CAHORS a :
— annulé la rupture conventionnelle du 6 octobre 2009,
— dit que Monsieur A a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SA DIACE à verser à Monsieur A les sommes suivantes :
* 11.580 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € au titre du préjudice moral,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société SA DIACE a fait appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions écrites en date du 25 septembre 2012, la SA DIACE sollicite la réformation de la décision et le débouté de Monsieur A de l’ensemble de ses demandes. Elle demande en outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle qu’elle a recruté Monsieur A en vue de lui faire occuper, après sa formation d’ingénieur commencée en 2004, le poste de chef de production ; qu’à la suite de sa dramatique chute, Monsieur A a subi un traumatisme crânien et un plemo-thorax ; qu’il a été déclaré apte à la reprise trois ans plus tard ; que durant toute sa convalescence, le représentant légal de la société lui a rendu de nombreuses visites ; que le salarié lui-même a évoqué au cours de l’une d’elles l’idée de quitter l’entreprise.
Elle rappelle que Monsieur A n’a pas souhaité être assisté lors de l’entretien du 29 septembre 2009, qu’il n’a pas usé de son droit de rétractation dans le délai imparti ; qu’il disposait d’une parfaite information sur l’acte signé et ses conséquences juridiques et a notamment reçu une fiche d’information dès le début des pourparlers intitulée 'Vos droits en cas de rupture conventionnelle'
Elle soutient que le salarié jouit de sa capacité juridique et que s’il fait état d’une perte de ses capacités intellectuelles, il ne produit pas de documents médicaux probants, de nature à démontrer que son consentement était altéré au jour de la signature de la convention, alors que les premiers juges ont relevé qu’il était parfaitement autonome dans sa vie quotidienne ;
Elle fait valoir que l’argument d’un état général et durable d’anéantissement de ses facultés est incompatible avec sa situation en fait comme en droit, de même que la référence aux vices du consentement.
Elle souligne que Monsieur A n’a contesté cette rupture qu’un mois avant l’expiration du délai légal de contestation alors qu’il n’avait pas usage de son droit de rétractation.
'
Au terme de ses conclusions écrites en date du 27 septembre 2012, Monsieur A sollicite la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne les quantum alloués et demande donc la condamnation de la SA DIACE à lui verser les sommes suivantes :
— 22.000 € au titre de la rupture abusive,
— 20.000 € au titre du préjudice moral,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il rappelle qu’il était très désireux de reprendre son poste après 3 années d’absence, l’employeur reconnaissant qu’il avait demandé à venir passer 3 jours dans la société avant de reprendre son poste ; qu’en revanche, l’employeur ne voulait pas que Y la réintègre et a été contrarié par l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail ; que le même jour que l’avis d’aptitude définitif, il a informé le salarié de sa volonté de rompre le contrat ; que si aucun délai légal n’est requis entre la convocation et l’entretien, il est cependant nécessaire que le salarié soit en mesure de recourir à l’assistance d’un conseiller ; que l’employeur n’établit à ce sujet pas lui avoir remis la fiche d’information qu’il verse en cours de procédure.
Il expose que l’employeur a indiqué téléphoniquement à sa mère qu’il n’avait pas besoin d’être assisté et s’est donc présenté seul le 6 octobre 2009 ; que son consentement a été vicié et qu’il n’a signé la rupture que contraint par la volonté de l’employeur, qui connaissait parfaitement ses problèmes de santé et son émotivité, conséquences de son traumatisme crânien.
Il fait valoir que l’employeur lui-même n’a eu de cesse de répéter que Monsieur A était tellement diminué intellectuellement et physiquement après son accident qu’il était incapable de reprendre son poste et encore moins de répondre à l’évolution de carrière attendue de lui ; que les pièces médicales confirment qu’il n’était pas en mesure de comprendre la portée de la signature de la rupture.
Il soutient que son consentement a bien été vicié en raison d’une erreur sur la substance comme motivée par les premiers juges, l’employeur ayant préféré se débarrasser de lui plutôt que de lui laisser une chance que le médecin du travail lui avait laissée.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1237-11 du Code du Travail l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ;
Que pour garantir la liberté du consentement des parties les articles L.1237-12 et suivants du Code du Travail prévoient l’organisation d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention et, à l’issue du délai de rétractation, l’homologation de la convention par l’autorité administrative qui doit s’assurer du respect des conditions et de la liberté du consentement des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur A a été convoqué par courrier remis en mains propres lors d’un entretien le 29 septembre 2009 à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, fixé au 6 octobre 2009 ; que ce courrier de convocation lui rappelle son droit de se faire assister d’un salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ainsi que la remise d’une fiche récapitulative (figurant au verso de la convocation remise au salarié-cf pièce 6 de Monsieur A) ;
Attendu qu’à l’issue du second entretien du 6 octobre 2009, les parties ont signé une « convention de rupture conventionnelle du contrat de travail » ; qu’à l’issue du délai de rétractation de 15 jours calendaires qui est rappelé dans la convention, et en l’absence de demande de Monsieur A, la société SA DIACE a, par courrier du 26 octobre 2009, transmis la convention à la direction départementale du travail qui en accusé réception le 27 octobre 2009 en précisant qu’à défaut de décision expresse de refus la demande d’homologation sera réputée acquise le 14 novembre 2009 ;
Attendu que formellement l’employeur a respecté les prescriptions légales ; que cependant, les circonstances dans lesquelles l’acte de rupture conventionnelle a été conclu permettent de s’interroger sur la validité du consentement donné par Monsieur A ;
Attendu que l’article 1109 du Code Civil prévoit qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ;
Que l’article 1110 suivant précise que l’erreur n’est cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort en effet des pièces du ressort que le jour de son avis d’inaptitude, et alors même que l’employeur reconnaît dans ses conclusions de première instance l’insistance de Monsieur A à reprendre son travail, confirmé par sa mère dans le courrier qu’elle adresse à l’employeur avant la reprise, l’employeur a évoqué avec son salarié l’hypothèse d’une rupture conventionnelle, lui remettant une convocation pour un entretien prévu quelques jours plus tard ;
Qu’en effet, ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, le salarié s’est présenté seul à l’entretien au cours duquel la convention lui a été proposé ; que pourtant dès cette date, il était patent et connu de l’employeur que ce jeune homme ne disposait plus des mêmes capacités qu’avant l’accident.
Qu’en effet, il ressort d’une attestation de Monsieur Z, directeur de formation, qu’il avait décidé 'avant la rentrée 2009, d’un commun accord entre l’Ecole et l’Entreprise, de lui faire suivre 2 semaines de révisions au terme desquelles (ils décideraient) de son aptitude à reprendre les études. Les conclusions des professeurs et du jury furent sans appel. Y présentait encore beaucoup trop d’insuffisance tant technique que physiologique.' ; que dans un avis sur la poursuite des études de Monsieur A, il est précisé par un formateur que 'Y à ce jour supporte très mal les situations d’évaluation (ne pas trouver le met dans une situation d’impatience et de blocage avec un stress important). Il ne semble pas capable d’engager normalement des travaux précis sans maîtrise de ses émotions, ni sans amélioration de sa concentration.'
Que ces constatations non médicales sont en outre confirmées par le certificat médical du Docteur X, certes postérieures à la convention, mais qui précise clairement que compte tenu des troubles cognitifs sévères secondaires au traumatisme crânien du 21 octobre 2006, il n’était pas en mesure de comprendre l’impact de la décision de licenciement ni d’y apporter une réponse appropriée ;
Que ces troubles étaient préexistants à la reprise, et médicalement constatés par la neuropsychologue, suite à un examen du 31 mars 2009, soit 6 mois avant la rupture ;
Que par des motifs pertinents, les premiers juges ont indiqué que le choix de la rupture conventionnelle ne pouvait être pertinent compte tenu de la conjonction d’éléments tenant à la fragilité extrême du salarié, à sa non-assistance lors de l’entretien du 6 octobre 2009, au grand respect porté à son employeur et à sa difficulté à maîtriser ses émotions dans un contexte difficile, ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’inaptitude réelle- à défaut de médicale- du jeune homme à son ancien poste ;
Que tous ces éléments conjugués ne pouvaient que faire obstacle à un consentement éclairé de la part de Monsieur A, notamment quant aux conséquences d’une telle rupture, sans reclassement et sans perspective de retour à un emploi ;
Qu’en conséquence Monsieur A, compte tenu de ses capacités cognitives au moment de la signature de la convention, n’était pas en mesure d’apprécier correctement la substance de l’acte auquel il venait d’adhérer, c’est à dire son bien-fondé, son utilité et ses conséquences juridiques et financières, de sorte que son consentement a été vicié par erreur ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;
Que les conséquences d’une telle annulation rendent la rupture abusive, laquelle revêt les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant l’octroi de dommages et intérêts, justement évalués, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur A (7 ans et deux mois) et de son préjudice, à la somme de 11.580 € soit six mois de salaire ;
Attendu en revanche que s’agissant des dommages et intérêts alloués, les circonstances dans lesquelles cette rupture est intervenue, à quelques jours de la reprise du travail d’un jeune salarié absent depuis plus de trois en raison d’un grave traumatisme, justifie de majorer la somme allouée en première instance ;
Qu’il convient de condamner en conséquence la société SA DIACE à verser à Monsieur A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la SA DIACE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant ;
Condamne la société SA DIACE à verser à Monsieur A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société SA DIACE à verser à Monsieur A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SA DIACE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Danièle CAUSSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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