Infirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2025, n° 25/09201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09201 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUME
Nom du ressortissant :
[M] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [M] [S]
né le 28 Septembre 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [T], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 23 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 26 octobre 2025 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la rétention administrative d'[M] [S] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 novembre 2025, reçue à 14 heures 59, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2025 à 16 heures 55, a rejeté cette requête.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 novembre 2025 à 17 heures 46 en faisant valoir que l’autorité administrative a rempli les diligences utiles à permettre l’éloignement d'[M] [S] dans le temps de la rétention, rappelant que pèse sur elle une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
L’intéressé ne disposant d’aucune garantie de représentation, il demandait la réformation de la décision du premier juge et l’octroi de l’effet suspensif de son appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025 à 14 heures 30, il a été fait droit à cette demande, l’appel du procureur de la République de [Localité 5] étant déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [S] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le ministère public a requis l’infirmation de la décision du premier juge, rappelant que pèse sur la préfecture une obligation de moyen et non de résultat, les carences reprochées en l’espèce étant imputables au greffe du CRA.
Il a ajouté qu'[M] [S] constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire.
Il a en conséquence demandé l’infirmation de la décision du premier juge et la prolongation de la mesure de rétention.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé également l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, faisant observer que l’information selon laquelle [M] [S] avait déposé une demande d’asile en Allemagne n’était pas remontée jusqu’à la préfecture.
Il a ajouté que figure au dossier la preuve que cette demande a été refusée et qu'[M] [S] fait l’objet d’une interdiction du territoire allemand pour une durée de quatre années.
Il a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil d'[M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il a fait valoir qu’il incombe à la préfecture de justifier des diligences accomplies pour pouvoir demander la prolongation de la rétention et qu’en l’espèce une carence est établie puisque figure au dossier un courriel que lui a adressé l’association Forum Réfugiés, l’informant du dépôt d’une demande d’asile en Allemagne.
[M] [S] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir subi une peine d’emprisonnement de huit mois et avoir, à sa levée d’écrou, été immédiatement placé en rétention administrative, sans que l’opportunité ne lui soit donnée d’exécuter l’interdiction prononcée à son égard. Il a expliqué avoir le projet de déposer une demande d’asile dans un autre pays européen tel que l’Espagne ou l’Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[M] [S], l’autorité préfectorale fait valoir :
— qu’il ne justifie pas de garanties de représentation effectives, étant dépourvu de ressources propres et n’exercant aucune profession,
— qu’il n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire francais assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois qui lui a été notifiée et n’a pas respecté les conditions des trois mesures d’assignation à résidence prises à son encontre,
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 23 mai 2025 à une peine de huit mois de prison d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et est par ailleurs défavorablement connu des services de police, notamment pour divers vols aggravés, détention de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— que, puisqu'[M] [S] est dépourvu de document d’identité et de voyage, l’administration est contrainte d’engager des démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, les autorités consulaires algériennes ayant été contactées dès le 22 octobre 2025, les empreintes et photographies de l’intéressé ayant été transmises par courrier en recommandé avec accusé de réception le 29 octobre 2025 et une nouvelle relance ayant été faite le 19 novembre 2025.
[M] [S] fait plaider qu’aucune diligence particulière n’a été effectuée vis-à-vis des autorités allemandes suite à la transmission à l’autorité préfectorale, le 24 octobre 2025 – via l’adresse courriel [Courriel 6] – de l’information selon laquelle il avait déposé une demande d’asile en cours d’examen auprès des autorités allemandes.
Cependant, il apparaît au contraire que des investigations ont été menées dès le 27 octobre 2025, suite à la réception de cette information, par la consultation du fichier des personnes recherchées, révélant une mention inscrite à la demande des Hörere Ausländerbehörde de [Localité 4], en raison d’une décision de retour.
Toute demande de réadmission aurait donc été vaine de ce fait, ce qui a été confirmé le 21 novembre 2022 par une nouvelle consultation du fichier des personnes recherchées, faisant apparaître que la décision d’expulsion, entrée en vigueur le 13 mars 2025, avait une durée de validité de quatre ans.
En conséquence, les diligences répétées effectuées auprès des autorités algériennes qui seules peuvent, en l’état des éléments du dossier, délivrer un laissez-passer consulaire, sont justifiées et n’ont pas abouti pour des raisons indépendantes de la préfecture du département du Rhône.
Il convient par ailleurs de relever qu'[M] [S], qui a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq années dans le cadre d’une condamnation du tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 mai 2025 pour des faits de vol et vol aggravé ainsi que de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la prolongation de la rétention administrative d'[M] [S] prolongée pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[M] [S] au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 8] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LE [P]
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