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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mars 2025, n° 24/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
N° RG 24/03802 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUFQ
Décision déférée du 17 Octobre 2024
TJ [Localité 4] 21/03081
copie certifiée conforme
délivrée le 13/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°57/25
***
Le treize Mars deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Y] [L]
en qualité de liquidateur judiciaire de BEAUZELENE DE PRÉFABRICATION ET DE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCCV LES ESSENTIELLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
sans avocat constitué
— :-:-:-
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 17 octobre 2024, notamment débouté la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction représentée par la Selarl [Y] [L], liquidateur, de sa demande en « résolution » du marché aux torts exclusifs de la Sccv Les Essentielles et de condamnation de cette société à lui payer une indemnité en réparation de « résiliation » abusive du marché et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction une créance de la Sccv Les Essentielles pour un montant de 1.122.457,99 euros.
— :-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 25 novembre 2024 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Selarl [Y] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Beauzelène de préfabrication et de construction.
— :-:-:-
Suivant soit transmis du 7 novembre 2023, le conseil de l’appelant a été invité à faire connaître avant le 18 février 2024 ses observations sur la caducité de l’appel du fait de l’absence de signification de l’acte d’appel dans le délai prescrit par l’article 902 du code de procédure civile.
Aucune observations n’a été transmise à ce jour dans l’intérêt de l’appelant.
La société civile Les Essentielles n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 902 al. 3 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. ».
Il est constant en l’espèce que l’appelant n’a pas justifié de la signification de l’acte d’appel à la société intimée à la date d’expiration du délai précité et qui était le 7 février 2025, l’avis à signifier datant du 6 janvier 2025 et ayant été adressé électroniquement ce jour-là sans incident de communication, de sorte que la caducité de l’appel ne peut qu’être relevée et prononcée.
L’appelant sera condamné aux dépens de la procédure d’appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l’appel interjeté par la Selarl [Y] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Beauzelène de Préfarication et de Construction sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Selarl [Y] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Beauzelène de Préfarication et de Construction aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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