Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 avr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 9 décembre 2024, N° 24/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6KO
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
09 Décembre 2024
(RG 24/00045 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [D] [C] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026
EXPOSE DES FAITS
[E] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2022 en qualité de boucher niveau II, échelon B de la convention collective nationale de la boucherie, charcuterie par la société [1]
Après avoir revendiqué, par courrier du 15 janvier 2024 adressé à son employeur, le règlement de ses heures supplémentaires effectuées durant la période du 2 octobre 2022 au 31 décembre 2023 ainsi qu’un bulletin de paie rectificatif, le salarié a saisi, par requête reçue le 8 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir des rappels de salaire et le versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par courrier du 7 septembre 2024, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser :
-17004,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
-1700, 43 euros au titre des congés payés afférents
-12700 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société aux dépens.
Le 2 janvier 2025, la société [2] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 mars 2026.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 08 juillet 2025, la société [2] [V] appelante, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au versement d’un rappel de salaire, de congés payés et d’une indemnité pour travail dissimulé, la confirmation pour le surplus, conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles tendant à la requalification de la prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, à leur débouté, à la condamnation de l’intimé au paiement de 2216 euros au titre du préavis non effectué, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1108 euros et à 60,90 euros le reliquat de congés payés à devoir, et, en toutes hypothèses, à la condamnation de l’intimé à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’appelante expose que pour étayer sa demande, l’intimé a produit en première instance un «listing» d’heures qu’il prétend avoir effectuées du mois de septembre 2022 au mois de décembre 2023 et qui a servi de base à son décompte chiffré, que les tableaux produits ont été unilatéralement remplis et confectionnés a posteriori et pour les besoins de la cause, qu’ils n’ont jamais été présentés à l’employeur ni contresignés par lui et n’ont donc aucune valeur probante, qu’ils sont manifestement erronés, qu’il n’avait pas été convenu que l’intimé doive effectuer des heures supplémentaires, que les fiches de paie mentionnent mensuellement les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit 17,33 heures, majorées à hauteur de 25 %, que le « planning » hebdomadaire rédigé de la main de l’intimé reprenant, selon lui, les heures de travail de chacun des salariés et leurs salaires est inopérant, que l’unique attestation produite, qui aurait émané de [X] [W], son collègue, s’est révélée être un faux, que l’absence de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesure la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié ne privait pas la société de la possibilité d’apporter la preuve du nombre d’heures réellement accomplies, que l’indemnisation au titre du travail dissimulé implique la preuve d’un manquement volontaire de l’employeur aux obligations visées par le code du travail, qu’elle n’est pas rapportée, que les jours fériés ordinaires n’étant pas obligatoirement chômés, ils ne donnent droit, lorsqu’ils sont travaillés, à aucune majoration de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, que seul le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé et payé, que la demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est nouvelle et donc irrecevable, que l’intimé pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à l’audience qui s’est tenue devant le Conseil de prud’hommes de Lens, à titre subsidiaire que la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées n’est un grief suffisamment grave pour justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur que si celui-ci a connaissance de l’exécution régulière de ces heures par le salarié, qu’au jour de la prise d’acte, l’intimé était créditeur de 32,33 jours de congés payés, qu’il aurait dû percevoir une somme de 2893,21 euros au lieu de de 2832,12 euros, qu’un reliquat de 60,90 euros lui est encore dû, qu’en l’absence d’éléments justifiant de la situation professionnelle actuelle du salarié et eu égard à son ancienneté, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée à un demi-mois de salaire.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 février 2026, [E] [O] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-17603,45 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023
-1760,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-686,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour jour férié travaillé
-573,88 euros bruts à titre de reliquat de congés payés
-2216 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-221,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-692,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
-3500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-12700 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-2000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes allouées au titre du salaire et de ses accessoires
L’intimé soutient qu’il a toujours accompli des heures supplémentaires à la demande de son employeur, qu’il travaillait de 8 heures à 19 heures 30 avec une pause d’une heure, que toutes les fiches de paie mentionnent 169 heures mensuelles, qu’il n’a perçu aucune heure supplémentaire, qu’il les a réclamées par courrier du 15 janvier 2024, que son employeur ne rapporte pas la preuve des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin, que tous les salariés étaient astreints à un horaire de travail identique, sauf un jour de repos dans la semaine, qu’il a en outre travaillé durant sept jours fériés, que son employeur s’est livré à du travail dissimulé en ne rémunérant pas les heures supplémentaires qu’il a accomplies, qu’il a subi un préjudice financier se répercutant sur le montant de sa retraite, que les jours de congés payés n’ont pas été réglés, qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui payait pas ses heures supplémentaires, que celui-ci a violé ses obligations résultant du contrat de travail, que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il est en droit de solliciter un préavis d’un mois, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour son licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 656 dudit code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte du jugement du 9 décembre 2024 que, par requête du 8 février 2024, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail, consistant en un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé. Selon ses écritures reçues à la cour le 25 avril 2025, il a sollicité complémentairement que sa prise d’acte de rupture en date du 7 septembre 2024 produise les effets d’un licenciement et donne lieu au versement de différentes indemnités. Cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel et s’inscrivant dans le cadre de la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d’acte, constitue une demande nouvelle et, de ce fait, est irrecevable.
Aux termes de l’article L3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
[E] [O] verse aux débats un courrier recommandé en date du 15 janvier 2024 adressé à son employeur dans lequel, notamment, il affirme devoir effectuer mensuellement 248 heures de travail au lieu des 169 heures prévues au contrat de travail, et ne pas avoir été réglées de celles-là. Il produit également un relevé journalier des heures qu’il prétend avoir accomplies à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 ainsi qu’un planning manuscrit des horaires de travail des sept autres salariés durant la semaine. Il s’ensuit qu’il présente des éléments suffisamment précis pour faire présumer l’existence d’heures supplémentaires.
La société appelante communique le contrat de travail accompagné des bulletins de paye émis d’octobre 2022 à janvier 2024 en mettant en évidence les différents acomptes d’un montant total de 2500 euros versés au salarié entre les mois d’août 2023 et janvier 2024 et une attestation sur l’honneur de [X] [W] affirmant qu’il n’était pas l’auteur de l’attestation en son nom produite par l’intimé. Elle souligne par ailleurs les erreurs affectant le relevé des heures de travail présenté par l’intimé et rappelle que celui-ci n’avait jamais été autorisé à effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles prévues contractuellement.
Toutefois ces erreurs ne sont que très limitées puisqu’elles ne concernent que la seule journée du 1er octobre 2022, l’intimé ne pouvant avoir officiellement travaillé qu’à compter du lendemain. Par ailleurs, en raison de l’identité des écritures, il ne résulte pas de la comparaison des attestations produites par chaque partie au nom de [X] [W] que celle présentée par l’intimé soit fausse. Seules les signatures diffèrent. Au demeurant, cette dernière est en contradiction avec le planning des salariés que l’intimé a communiqué par ailleurs et sur lequel il figure également. En effet le témoin y affirme que les horaires de travail du salarié seraient de 8 heures à 19 heures 30 tous les jours, sauf les mardi et dimanche après-midi, alors qu’il résulte dudit planning que ce dernier ne commençait à travailler qu’à partir de 9 heures le lundi matin. De même, il ne pouvait connaître l’horaire de travail effectif de l’intimé le mercredi puisqu’il ne travaillait ce jour-là que jusqu’à 13 heures. Cette attestation ne saurait donc produire le moindre effet. Le versement régulier d’acomptes n’était pas incompatible avec l’accomplissement d’heures supplémentaires. De même, l’absence alléguée d’autorisation préalable à l’accomplissement d’heures supplémentaires n’excluait pas un accord tacite de l’employeur dans la mesure où, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’emploi de boucher occupé par l’intimé, il avait nécessairement connaissance de leur réalisation. Enfin la société ne communique aucun élément sur les horaires d’ouverture et de fermeture de la boucherie qui seraient pourtant de nature à constituer un élément de preuve de l’heure à laquelle l’intimé était susceptible de débuter son activité.
En l’absence de production par la société d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, alors que ceux que communique celui-ci font en outre présumer qu’il travaillait six jours par semaine, y compris le dimanche matin, il convient d’en déduire que l’appelante est bien débitrice à l’égard de l’intimé d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, correspondant en outre à celui exactement évalué par les premiers juges.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés, en application des articles L3133-1, L3133-2 et L3133-4 du code du travail, les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. L’intimé a travaillé ces jours-là et a été rémunéré pour sa prestation de travail comme il se déduit de ses bulletins de paye. Aucun rappel de salaire ne lui est donc dû à ce titre.
Sur le rappel de congés payés, il résulte du bulletin de paye du mois d’août 2024, que le salaire de base de l’intimé s’élevait à la somme de 1938,99 euros compte tenu d’un taux horaire de 12,7843. Il apparaît du reçu pour solde de tout compte qu’il n’a perçu que la somme de 2832,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 32,5 jours de congés. La société reste donc encore redevable d’un reliquat de 60,90 euros.
Sur le travail dissimulé, en application de l’article L8221-1 du code du travail, il résulte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que, dès son embauche et durant toute la relation de travail, l’intimé a accompli des heures non rémunérées, y compris le dimanche, qui dépassaient largement celles convenues au contrat de travail. Le dirigeant de la société ne pouvait en ignorer l’existence tant du fait de la dimension de l’entreprise que de l’emploi de boucher de l’intimé et de sa présence, six jours par semaine, dans le magasin. L’absence de mention sur les bulletins de paye des heures de travail effectivement accomplies par ce dernier étant de ce fait intentionnelle, la société est bien redevable de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L8223-1 du code du travail et que les premiers juges ont exactement évaluée sur la base du dernier salaire perçu d’un montant de 2115,93 euros.
Sur le préavis, la démission ne produisant pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intimé est bien redevable du préavis qu’il n’a pas exécuté et qui s’élève à un mois de salaire conformément à l’article 59 de la convention collective, soit la somme de 2216 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable les demandes de [E] [O] de requalification de sa prise d’acte de rupture et d’allocation d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [2] [V] à verser à [E] [O] 60,90 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE [E] [O] à verser à la société [2] [V] 2216 euros au titre du préavis non effectué,
DIT qu’il pourra être procédé par compensation pour le paiement des condamnations,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉBOUTE [E] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [2] [V] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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