Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNLK
Du 08 JANVIER 2025
Copies
délivrées le :
à :
Mme [N] cc
Me [C] exe
Bât 78 ccc
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [L] [C]
Cabinet ELLIPSIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicoleta GEORGES-GOGA
DEFENDEUR
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [N] a confié à M. [L] [C], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de son préjudice corporel suite à une erreur médicale.
Mme [G] [N] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de contestation des honoraires de M. [L] [C] le 10 octobre 2023.
Par courrier du 29 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a répondu à Mme [N] que puisqu’elle avait également saisi le médiateur de la consommation, il ne pouvait ouvrir une procédure de taxe.
Mme [G] [N] a saisi le premier président d’une contestation d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 11 mars 2024.
Après un renvoi à la demande de l’appelante, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [G] [N] explique oralement que la somme demandée par l’avocat est excessive. Elle demande à l’audience le renvoi pour justifier avoir saisi le médiateur.
M. [L] [C], représenté, s’oppose au renvoi, demande la confirmation de l’ordonnance et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats, Mme [N] envoie plusieurs courriers aux termes desquels elle prétend se désister.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, il n’y a pas eu de décision du bâtonnier mais un courrier aux termes duquel celui-ci a indiqué à l’appelante qu’il convenait d’attendre la décision du médiateur.
En conséquence, en l’absence de décision susceptible d’être contestée, le recours de Mme [G] [N] ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
Mme [G] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [G] [N] irrecevable en son recours,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [G] [N],
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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