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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er juil. 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 8 avril 2025, N° 23/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/03324 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKNV
[V]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCH-SUR-[Localité 5]
du 08 Avril 2025
RG : 23/00125
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANT :
[W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [I] [O], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance du 8 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande de M. [V] et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par déclaration du 18 avril 2025, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2025, M. [V] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Par ses écritures reçues au greffe le 26 mai 2025, l’URSSAF demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice et de condamner M. [V] aux dépens.
A l’audience, elle demande de voir constater que l’appel n’est pas soutenu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [V] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception dont l’avis de réception a été signé le 30 avril 2025, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
M. [V], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par M. [V] n’est pas soutenu,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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