Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mars 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01746 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG6E
Nom du ressortissant :
[Y] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 25 Septembre 2006 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois également édictée le 3 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2025.
Dans son ordonnance du 7 février 2025, confirmée en appel le 9 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [Y] [U] et fait droit à la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de sa rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 mars 2025 à 16 heures 04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 11 heures 27, le conseil de [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en faisant valoir :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences utiles et suffisantes de la préfecture en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé,
— d’autre part, l’erreur d’appréciation de l’autorité administrative sur la menace à l’ordre public.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 à 10 heures 30.
[Y] [U] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il était en Italie et qu’il n’a pas quitté ce pays avant d’avoir effectué les démarches de renouvellement de son permis de séjour. Il concède qu’il n’a pas de preuve des démarches effectuées mais déclare que la procédure est différente en Italie, puisqu’il faut d’abord envoyer un dossier par voie postale, ce qu’il a fait, avant de prendre un rendez-vous au commissariat pour les empreintes. Il précise que ce rendez-vous est prévu en juillet 2025. Il dit que sa seule faute, c’est d’être venu en France sans avoir obtenu son nouveau titre de séjour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [Y] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [Y] [U], soutient en dans sa requête en appel :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences utiles et suffisantes de la préfecture en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé, en ce que si la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 4 février dernier et relancé celles-ci le 27 février, il n’en demeure pas moins que le consulat de Tunisie n’a pas, à ce jour, établi de laissez-passer ce qui interroge sur l’utilité des démarches effectuées et que par ailleurs la préfecture n’a pas jugé utile de saisir les autorités italiennes de manière formelle et directe pour solliciter la remise de l’étranger alors qu’il serait dans les délais de renouvellement de son titre de séjour, la seule consultation du CCPD de [Localité 5] étant insuffisante,
— d’autre part, que les simples signalisations en France et en Italie dont se prévaut la préfecture ne permettent pas de caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public in concreto, aucune d’entre elles n’ayant donné lieu à des poursuites pénales ni à des condamnations.
Sur le premier moyen soulevé, il convient de relever qu’il ressort de l’analyse des pièces de la procédure:
— que [Y] [U] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne et a présenté aux forces de l’ordre durant sa mesure de retenue administrative la photographie d’un document italien à son nom, en déclarant être en cours de renouvellement de ce titre,
— que les services de la police aux frontières ont donc sollicité le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) de [Localité 5] le 3 février 2025 afin de connaître la situation administrative de l’intéressé sur le territoire italien,
— que par courriel du même jour, le CCPD de [Localité 5] a fait savoir que [Y] [U] était effectivement titulaire d’un permis de séjour italien i3162000A, mais que celui-ci est périmé depuis le 25 septembre 2024 et qu’il n’y a pas de demande de renouvellement de ce titre de séjour actuellement enregistrée,
— que par message électronique du 4 février 2025, la préfecture du Rhône a donc saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] d’une demande d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer, en indiquant qu’elle va faire parvenir l’ensemble des éléments nécessaires à son identification par courrier recommandé,
— que l’autorité administrative a effectivement adressé ce pli recommandé aux autorités consulaires tunisiennes qui ne l’ont réceptionné le 20 février 2025,
— qu’elle a ensuite adressé une relance par mail le 27 février 2025 au consulat de Tunisie.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [Y] [U], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il sera observé que le conseil de [Y] [U] se contente de procéder par simples allégations, non étayées par un quelconque élément, lorsqu’il affirme que les diligences effectuées par l’autorité administrative auprès des autorités tunisiennes ne sont d’aucune utilité, alors qu’il ne peut être présumé de leur échec à ce stade de la procédure, tandis qu’il ne fait nullement état des autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées par la préfète du Rhône, afin de limiter la rétention de [Y] [U] au temps strictement nécessaire.
Il doit encore être noté que dès lors qu’il n’est pas discuté par [Y] [U] que son titre de séjour italien est périmé depuis le 25 septembre 2024 et que celui-ci ne produit strictement aucune pièce de nature à contredire les informations recueillies par le CCPD de [Localité 5] auprès des autorités italiennes compétentes selon lesquelles il n’a pas déposé de dossier de renouvellement de ce permis de séjour, son conseil est bien mal fondé à venir reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir adressé une demande de reprise en charge aux autorités italiennes.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 3°du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [U], sans qu’il soit besoin d’examiner si la menace pour l’ordre public par ailleurs invoquée par la préfecture dans sa requête est caractérisée, puisqu’il suffit que la situation du retenu réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article précité pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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