Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 nov. 2025, n° 25/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03500 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJOM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 avril 2025
Date de saisine : 09 mai 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 21 mars 2025
APPELANTE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
INTIMÉ
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
PARTIE INTERVENANTEE
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 30 avril 2025, la Régie des Transports Parisiens, dite RATP, a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris du 21 mars 2025 qui a :
— rejeté la demande de renvoi d’office à la juridiction administrative,
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat Solidaires,
— déclaré nulle la réforme de [E] [S],
— ordonné la réintégration de [E] [S] à un poste équivalent,
— condamné la RATP à payer à [E] [S] les sommes de :
* 88.521,38 euros au titre des salaires dû en conséquence de la réintégration,
* 8.852,13 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration effective,
— condamné la RATP à payer au syndicat Solidaires une somme de 1.000 euros à titre de réparation pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la RATP à payer à [E] [S] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné La RATP à payer au syndicat Solidaires une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 40.000 euros,
— débouté [E] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la RATP de ses demandes et la condamne aux dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [S] et le syndicat Solidaires ont saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— constater que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
En conséquence,
— radier la présente affaire du rôle, enregistrée sous le N° RG 25/03500.
— dire que l’appelante ne pourra réinscrire l’affaire au rôle que sur justification de la réintégration de M. [S] à un poste équivalent.
— condamner la RATP à payer à l’intimé et concluant 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et le syndicat Solidaires font valoir que l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge départiteur au visa de l’article 515 du code de procédure civile en limitant le versement des condamnations pécuniaires à 40.000 euros; que la RATP a spontanément exécuté partiellement la décision en versant, par virement Carpa du 20 mai 2025, la somme nette de 19.321,59 euros; qu’en revanche, la RATP a refusé de procéder à la réintégration de M. [S] bien qu’ordonnée par la décision assortie de l’exécution provisoire en ce que le juge départiteur a entendu, en visant l’article 515, aller au-delà de l’exécution provisoire de droit correspondant aux seuls salaires et en ce que le dispositif n’exclut pas la réintégration de l’exécution provisoire qui donc s’entendre sur le tout; que le défaut d’exécution par la RATP a des conséquences excessives pour M. [S] qui a reçu partie des condamnations après application d’un taux d’imposition de 38%, qui n’a pas été réintégré par la RATP qui se refuse à exécuter la décision et qui se retrouve dans une situation financière très délicate peinant à assumer ses charges familiales.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique notifiées le 24 octobre 2025, la RATP demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la RATP, appelante, a procédé à l’exécution de la décision frappée d’appel dans la limite de l’exécution provisoire prononcée par le juge départiteur.
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/03500.
— rejeter la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
— condamner M. [S] à payer à l’appelant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La RATP fait valoir que si le juge estime qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’exécution provisoire obligatoire, son obligation de motivation et de précision dans le dispositif porte sur ce qui n’est pas exécutoire ( le juge doit préciser parmi les chefs de demandes, lesquelles sont jugés par lui non exécutoires) et en application de l’article 515, il doit préciser dans son dispositif s’il entend assortir l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision ou sur une partie seulement de sorte qu’il convient d’interpréter littéralement et strictement le chef de dispositif.
En l’espèce, le juge départiteur a limité l’exécution provisoire à la seule partie des condamnations financières à hauteur de 40.000 euros et n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La RATP conteste les conséquences manifestement excessives soulevées par M. [S] en raison du prétendu défaut d’exécution et soutient au contraire qu’appliquer la réintégration de M. [S] aurait des conséquences manifestement excessives pour la RATP en ce que cette réintégration est matériellement et juridiquement impossible, cette impossibilité résultant du constat du médecin du travail qui exclut tout reclassement dans l’entreprise en indiquant que le maintien de M. [S] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé; qu’en présence de deux obligations contradictoires, la santé du salarié doit primer.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Selon l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a jugé dans sa motivation que : « la nature du litige et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du congés payés, dans la limite de 40.000 euros ».
La disposition du dispositif du jugement portant sur l’exécution provisoire a été rédigée ainsi : « ordonne l’exécution provisoire dans la limite de 40.000 euros ».
L’exécution facultative devant s’interpréter strictement, il ne résulte pas du jugement que le conseil de prud’hommes a entendu ordonner l’exécution provisoire de la disposition du jugement relative à la condamnation de la RATP à réintégrer le salarié mais l’a limitée au paiement des condamnations pécuniaires dans la limite de 40.000 euros.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives se rattachent à l’exécution du jugement et non à un défaut d’exécution et doivent s’apprécier au regard de la situation du débiteur de l’obligation à exécuter de sorte que M. [S] et le syndicat Solidaire ne sont pas fondés à invoquer le moyen selon lequel le défaut d’exécution par la RATP aurait des conséquences excessives pour M. [S].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la RATP les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
M. [E] [S] et le syndicat Solidaires supporteront les dépens de la procédure d’incident,
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré.
Rejetons la demande de radiation formée par M. [E] [S] et le syndicat Solidaires,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la RATP,
Condamnons M. [E] [S] et le syndicat Solidaires aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Flore ·
- Asile
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Consortium ·
- Concept
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Écologie ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Cadastre ·
- Construction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indivisibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Décès ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Or ·
- Insulte ·
- Demande ·
- Entretien préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Ancienneté ·
- Maladie ·
- Salariée ·
- Enquête ·
- Insuffisance professionnelle
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Défaut ·
- Trouble de jouissance ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurance vieillesse ·
- Décret ·
- Travailleur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.