Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 janvier 2024, N° F22/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00060
09 Février 2026
— -----------------------
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDN3
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
19 Janvier 2024
F 22/00744
— ---------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 9 février 2026
à :
— Me Fernandez José
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 9 février 2026
à :
— Me Aubry Patricia
Copie de la décision envoyé par courriel à :
— France Travail
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Février deux mille vingt six
APPELANT :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l’association [8] de [Localité 6] Moselle a embauché, à compter du 13 octobre 2001, M. [G] [W] en qualité d’animateur des activités rugbystiques.
Par lettre du 6 décembre 2022, M. [G] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de non-respect des horaires de modulation, du défaut de paiement d’heures supplémentaires effectuées, de l’absence de communication des plannings d’intervention, du non-respect des horaires convenus, de l’absence de remboursement des frais de déplacement, ainsi qu’un non-respect du solde de jours de congé. Il allègue également une différence de traitement injustifiée par rapport à ses collègues de travail.
Afin de voir notamment la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d’instance enregistrée le 28 décembre 2022, M. [G] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6]
Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a
Ecarté des débats les pièces communiquées par M. [G] [W] n°23 et 25 ;
Condamné l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 3 165,35 euros bruts à titre de rappel de salaire,
Dit que la prise d’acte par M. [G] [W] de la rupture de son contrat de travail a les effets d’une démission,
Débouté M. [G] [W] de ses demandes d’indemnités formées au titre des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné l’association [10] aux dépens.
Le 15 février 2024, M. [G] [W] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2024 M. [G] [W] demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [G] [W] en son appel qui sera déclaré non seulement recevable, mais également bien fondé,
INFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de METZ du 19 janvier 2024 en ce qu’il a :
ECARTE des débats les pièces communiquées par M. [G] [W] n° 23 et 25,
CONDAMNE l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 3.165,35 € bruts à titre de rappel de salaires,
DIT que la prise d’acte par M. [G] [W] de la rupture de son contrat de travail a les effets d’une démission,
DEBOUTE M. [G] [W] de ses demandes d’indemnités formées au titre des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ET STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant M [G] [W] et l’association [10] en rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
DIRE que cette rupture provoquera les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’association [10] à verser à M [G] [W] la somme de 5.368,47€ à titre de rappel de salaire
CONDAMNER l’association [10] à verser à M [G] [W] la somme de 16.224.86 € à titre d’indemnité de licenciement,
CONDAMNER l’association [10] à verser à M [G] [W] la somme de 7.791,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER l’association [10] à verser à M [G] [W] la somme de 2.652 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNER l’association [10] à verser à M [G] [W] la somme de 37.776,48€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER l’association [10] à verser à M [G] [W] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2024, la société l’association [8] de [Localité 6] Moselle demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel de M. [W] recevable, mais non fondé
Confirmer le jugement de départage, prononcé le 19 janvier 2024, par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
Ecarté les débats les pièces communiquées par M. [W] n°23 et 25,
Dit que la prise d’acte de M. [W] de la rupture de son contrat de travail a les effets d’une démission,
Débouté M. [W] de ses demandes d’indemnité formées au titre des effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger recevable l’appel incident formé par l’association [10],
Infirmer le jugement de départage, prononcé le 19 janvier 2024, par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
Condamné l’association [10] à payer à M. [W] la somme de 3 165,35 euros bruts à titre de rappel de salaire
Condamné l’association [10] à payer à M. [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté l’association [10] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association [10] aux dépens
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevables les pièces adverses 31 et 32
Dire et juger que la prise d’acte de M. [W] doit produire les effets d’une démission
Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [W] à verser à l’association [10] la somme de 7 083,09 euros nets à titre d’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Condamner M. [W] à verser à l’association [10] la somme de :
4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des pièces communiquées par M. [G] [W] :
Le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a justement écarté les pièces n°23 et 25, versées aux débats par M. [G] [W], et ce, après recueilli avoir es observations des parties, constaté à l’audience du 24 novembre 2023 qu’elles étaient illisibles. Le salarié ne conteste pas devant la cour les constatations faites par les premiers juges sur les copies des pièces litigieuses. Il ne pouvait en conséquence valablement se prévaloir de celles-ci à titre de preuve de ses prétentions.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a refusé d’écarter des débats la pièce n° 24 produite par M. [G] [W]. Il n’est pas discuté en effet que celle-ci a été communiquée à l’association [10] quatre jours avant l’audience de plaidoiries fixée au 24 novembre 2023, de sorte que cette dernière a disposé, dans le respect du contradictoire, d’un temps nécessaire pour faire valoir ses observations sur celle-ci.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
S’il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Dès lors que le salarié satisfait suffisamment à l’obligation d’étayer sa réclamation de manière à mettre l’employeur en mesure de répondre, ce dernier doit justifier des horaires et des durées de travail effectif accomplies ainsi que du respect des temps de pause et congés pendant lesquels le salarié non contraint de se tenir à sa disposition pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Au soutien de sa demande, M. [G] [W] verse aux débats ses plannings de travail hebdomadaires, desquels il ressort qu’il a effectué sur une période allant du mois d’avril 2021 au mois d’octobre 2022, 222,5 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ce qui est attesté par les bulletins de paie délivrés par l’employeur pour les mois considérés. Ces plannings recensent précisément jour par jour le temps de travail du salarié, ainsi que des temps de récupération et de repos. Ils font enfin mention du nombre d’heures effectuées mensuellement avec un récapitulatif du total des celles-ci sur l’année.
Il est également justifié par les courriels produits aux débats de la communication partielle des plannings susvisés par le salarié à l’association [10] sur une période allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Ils sont en tout état de cause produits intégralement aux débats sur la période de référence (avril 2021 à octobre 2022) et sont de nature à étayer la demande de M. [G] [W] afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
Suivant courrier en date du 5 décembre 2022, l’association [10] a contesté les décomptes des heures mensuelles recensées par M. [G] [W], faisant valoir notamment une surévaluation du temps nécessaires à l’exécutions de certaines tâches réalisées par ce dernier. Elle ne produits cependant aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le recensement des heures effectuées mensuellement par le salarié et reproduits sur les plannings communiqués, ainsi que sur le temps consacré à l’exécution des tâches qui lui étaient dévolues.
Ainsi, les plannings semestriels communiqués établissent l’exécution d’un total de 225,5 heures supplémentaires, en comptabilisant le report des heures accomplies depuis le mois de janvier de l’année 2021.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 5 368,47 euros brut, à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Par lettre en date du 6 décembre 2022, M. [G] [W] a notifié à l’association [10] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
Le non-respect des horaires de modulation ;
Le non-paiement des heures supplémentaires et la non-communication de ses plannings d’intervention ;
Le non-remboursement de ses frais de déplacements ;
Le non-respect du solde de ses congés payés ;
Une différence de traitement injustifiée avec les autres salariés ;
L’avenant au contrat de travail en date du 13 octobre 2001 prévoit que les horaires de travail individualisés du salarié pourront être modifiés en cours de modulation, à l’occasion d’événements liés à l’activité de la structure se déroulant le dimanche, ou hors des horaires définis et requérant sa présence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours selon les conditions prévues à l’article 5.2.3.2 de la convention nationale collective du sport.
En l’espèce, M. [G] [W] ne démontre pas que l’association [10] aurait omis de lui communiquer les modifications éventuelles de ses plannings d’interventions définis annuellement par son employeur dans le respect du délai de prévenance de sept jours qui est prévu par l’avenant susvisé.
Le salarié ne fournit précisément aucune explication sur la carence alléguée de l’association [10] dans le cadre de la communication préalable des modifications éventuelles de ses horaires de travail, s’agissant des jours concernés, où celle-ci aurait exigé sa présence en raison d’événements sportifs.
Il en va de même du grief qui résulterait de l’absence de remboursement de ses frais de déplacements, ainsi que du paiement des congés payés. Il convient d’observer à cet effet que M. [G] [W] ne forme aucune demande à ce sujet. Il n’indique pas davantage la nature et le montant des frais de déplacements, dont il aurait fait l’avance et qui ne lui auraient pas été remboursés. Il ne fournit enfin aucune explication sur le solde dû au titre des congés payés.
Il résulte des dispositions des articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 261-22 9°, L. 12271 8° et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail à valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiable justifiant celle-ci.
En l’espèce, M. [G] [W] invoque les faits suivants :
Il était le seul salarié de l’association [10] à devoir adresser chaque trimestre à sa hiérarchie un rapport d’activités détaillé ;
M. [T] [X] était gratifié d’un salaire supérieur et bénéficiait d’avantages en nature (véhicule et logement de fonction), alors qu’il exerçait les mêmes responsabilités que lui ;
Pour prouver ses affirmations, M. [G] [W] produits les attestations de M. [R] [K], apprenti de septembre 2021 à juin 2022 au sein de l’association [10], et de M. [H] [S], conseiller technique régional à la [4] de rugby, lesquels déclarent respectivement qu’ils ne sont pas tenus d’adresser des rapports d’activités.
Les témoignages susvisés ne sont toutefois pas susceptibles de caractériser une différence de traitement, dans la mesure où M. [G] [W] occupe un poste d’ «animateur des activités rugbystiques » qui est d’une nature différente de ceux occupés respectivement par M. [R] [K] et M. M. [H] [S]. En effet, M. [R] [K] avait un statut d’apprenti au sein de l’association [10], tandis que M. [H] [S] exerçait les fonctions de conseiller technique au sein de la [5], dont il n’est pas démontré au surplus qu’elle serait placée sous l’autorité directe de l’employeur.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la sujétion de M. [G] [W] à l’établissement de rapports d’activités trimestriels, relevant du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur, serait constitutive d’une différence de traitement avec M. [R] [K] et M. [H] [S], occupant respectivement des fonctions qui ne sont pas comparables aux siennes.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que M. [T] [X] a été engagé par l’association [10], à compter du 1er juillet 2021, en qualité de directeur sportif. Il est le supérieur hiérarchique de M. [G] [W] et exerce des responsabilités plus importantes qui ne sont pas comparables ou similaires avec celles confiées à ce dernier.
Ainsi, les éléments susvisés ne sont pas suffisants pour caractériser une inégalité de traitement. Le grief invoqué par le salarié au soutien de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail n’est pas fondé dans ces conditions.
En revanche, il résulte de ce qui précède que l’association [10] n’a pas rémunéré M. [G] [W], au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Ce grief visé dans la lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est fondé.
Par ailleurs, il est constant que par avenant en date du 13 octobre 2001, en application de l’article 5.2 de la convention collective nationale du sport, et en raison de l’emploi occupé par M. [G] [W], directement lié aux fluctuations entraînées par l’activité sportive, son temps de travail est modulé sur l’année. La durée du travail de celui-ci est fixée à 1 575 heures (non comprise la journée de solidarité due au titre de l’article L. 3133-7 et L. 3133-12 du code du travail, répartie sur une période de 12 mois, s’étendant du 1er septembre au 31 août.
L’avenant susvisé prévoit expressément que M. [G] [W] « sera informé du programme de modulation par écrit », et qu’il « pourra également demander qui lui soit communiqué en cours de période de modulation son compte individuel qui recense les heures enregistrées depuis la période de modulation ».
En l’espèce, l’association [10] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait adressé à M. [G] [W] les programmes de modulation de ses horaires de travail, à l’exception de celui établi pour l’année 2022, dont un extrait est produit aux débats par ce dernier lui-même. Pour les autres années, et ce, depuis la mise en 'uvre de l’avenant au contrat de travail, l’employeur ne justifie pas de la remise des programmes de modulation par écrit du temps de travail qu’il devait préparer chaque année et remettre à l’avance au salarié.
Ce grief est dans ces conditions fondé.
En conclusion, le non-paiement des heures supplémentaires durant plusieurs mois consécutifs (du 1er septembre 2021 au 28 février 2022), ainsi que l’absence d’information à l’avance du salarié des programmes de modulation de ses horaires de travail, en dépit de plusieurs rappels adressés par ce dernier, constituent des manquements suffisamment graves à ses obligations justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, de sorte que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article 4.4.3.3 de la convention collective nationale du sport dispose que « le licenciement, quel que soit le motif, de tout salarié, ayant au moins huit mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise donne lieu au versement d’une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d’ancienneté dans l’entreprise ;
1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l’entreprise au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
Soit la moyenne de 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédent le licenciement ;
Soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au prorata temporis. »
En l’espèce, le salaire moyen des trois derniers mois de M. [G] [W] est de 2 361,03 euros (brut). Celui-ci justifie d’une ancienneté de de 21 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Il a donc droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 16 224,86 euros, soit (2631,03 X 1/4) X 10 = (2 631,03 euros x 1/3) X 11 = 16 224,86 euros.
L’association [10] est condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 16 224,86 euros, au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport prévoit que la durée du préavis applicable au cadres est de trois mois.
L’association [10] est condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 7 083,09 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 708,30 euros au titre des congés payés afférents à celle-ci.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il n’ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés.
En l’espèce, Il n’est pas discuté que le solde de congés payés qui reste dû au jour de la rupture du contrat de travail s’élève à 25 jours, de sorte que le salarié a droit à une indemnité s’élevant à la somme de 2 652 euros brut.
L’association [10] est condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 2 652 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
En l’espèce, M. [G] [W] qui était âgé de 42 ans au jour de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail justifie de 21 ans d’ancienneté au sein de L’association [10]. Il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière et professionnelle actuelle.
Au vu de seuls éléments énoncé ci-dessus, l’association [10] est condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 16 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L’association [10] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de ses demandes respectivement formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseil des prud’hommes et la cour.
Il convient de conformer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [10] est condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a écarté des débats les pièces communiquées n° 23 et n°25, condamné l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne condamner l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 5 368,47 euros brut, à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne l’association [10] à payer à M. [G] [W] les sommes suivantes :
16 224,86 euros, au titre de l’indemnité de licenciement ;
7 083,09 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
708,30 euros au titre des congés payés afférents à celle-ci ;
2 652 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse ;
Déboute l’association [10] de sa demande formée au titre de de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [10] aux dépens d’appel ;
Condamne l’association [10] à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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