Confirmation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMF
N° de Minute : 1469
Ordonnance du mardi 19 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [N]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [M] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 19 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 août 2025 à 11h41 notifiée à à M. [D] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2025 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N], né le 24 janvier 2001 à [Localité 3] ([Localité 6]), de nationalité soudanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 août 2025 notifié à 13h30 suite à requête aux fins de reprise en charge transmise auprès des autorités suisses.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 août 2025 à 11h41, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [N] du 18 août 2025 à 10h38 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de la violation des articles L.141-2 et L.141-3 du CESEDA et de la notification incomplète des droits. Il soulève également de nouveaux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et du défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant qu’il convient de relever que M. [D] [N] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est donc à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisé à la date du dépôt de la requête.
Le moyen est rejeté.
Sur la violation des articles L.741-2 et L.741-3 du CESEDA
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la notification de la décision de placement en rétention et des droits a été effectuée le 12 août 2025 en langue arabe, par le truchement téléphonique de M. [E] [X], que l’intéressé a déclaré comprendre dès le début de la procédure de retenue. M. [D] [N] ne justifie du reste d’aucun grief de ce chef, ayant compris ses droits puisqu’il a accepté de signer l’intégralité des pièces administratives après que celles-ci lui aient été traduites par l’interprète et a été en mesure d’effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative. Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la notification incomplète des droits
Selon l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce,en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant, il résulte des éléments du dossier qu’il a bien été indiqué à l’intéressé qu’il pouvait s’entretenir avec son consul lors de la notification de ses droits durant la procédure de retenue le 12 août 2025 à 08h35 et qu’il s’est vu rappeler ce droit à son arrivée au centre de rétention administrative à 18h20. [D] [N] soutient que les coordonnées du consulat du [Localité 6] lui ont été fournies, au lieu du [Localité 6] du Sud. Pour autant, il sera relevé que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il avait été informé de son droit et qu’il lui appartenait de solliciter le numéro correspondant auprès des membres de l’association présents à cet effet dans le centre de rétention s’il entendait l’exercer. Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de reprise en charge le 12 août 2025 auprès des autorités suisses à l’issue du passage à la borne Eurodac de l’intéressé. L’administration se trouve donc dans l’attente d’une réponse, étant relevé que les autorités disposent d’un délai de quatorze jours pour faire connaître leur accord.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 19 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [M]
Le greffier
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [N] le mardi 19 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mardi 19 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 19 août 2025
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Or ·
- Insulte ·
- Demande ·
- Entretien préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Ancienneté ·
- Maladie ·
- Salariée ·
- Enquête ·
- Insuffisance professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Défaut ·
- Trouble de jouissance ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Flore ·
- Asile
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Consortium ·
- Concept
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Demande de radiation ·
- Juge départiteur ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Limites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurance vieillesse ·
- Décret ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Mutuelle ·
- Affiliation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traduction ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.