Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 24/07070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 avril 2024, N° 22/00694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07070 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMOK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 novembre 2024
Date de saisine : 29 novembre 2024
Décision attaquée : n° 22/00694 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau le 29 avril 2024
APPELANTE
S.A.S. AMA TRADUCTION INTERPRETARIAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau d’ESSONNE
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 8 novembre 2024, la société Ama Traduction Interprétariat a interjeté appel du jugement rendu le 29 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau dans le litige l’opposant à Mme [U] [D].
Par conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2025, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle faute pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] de sa demande de radiation du rôle.
Le 20 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que l’intimé serait irrecevable à conclure.
Le 24 juillet 2025, la société Ama Traduction Interprétariat a présenté ses observations. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de constater que Mme [D] n’avait pas déposé d’écritures et qu’elle était irrecevable à conclure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2025, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que Madame [U] [D] s’est approprié les motifs du jugement rendu le 29 avril 2024 par le CPH de [Localité 5] ;
En conséquence, de :
— constater que la société Ama Traduction Interprétariat a remis un chèque de 1 974,40 euros (mille neuf cent soixante-quatorze et quarante centimes) destiné à Mme [D] le 9 octobre 2024 en règlement du solde de tout compte
— fixer le salaire de Mme [D] à 1495,80 euros mensuels (mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt centimes)
— condamner la société Ama Traduction Interprétariat à lui verser la différence par rapport aux sommes versées entre septembre 2021 et aout 2022 soit 7 588, 00 euros (sept mille quatre-vingt-huit euros).
— condamner la société Ama Traduction Interprétariat à lui verser 1 421 euros (mille quatre cent vingt et un euros) au titre de rectification de la rémunération des congés payés et RTT.
— débouter Mme [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouter la société Ama Traduction Interprétariat de sa demande reconventionnelle de dommages et Intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail- ordonner l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à dater de la rupture du contrat d’apprentissage soit le 5 août 2022- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2021 à août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des bulletins à dater de 30 jours après notification de la décision, et pour une durée maximale de 90 jours
— condamner la société Ama Traduction Interprétariat à verser à Mme [D] 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Ama Traduction Interprétariat aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 909 du code de procédure civile dispose que :
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué'.
L’appelante a déposé ses conclusions le 5 février 2025.
Il est constant que l’intimée n’a pas déposé de conclusions.
Il n’y a pas lieu de constater que Mme [D] s’est appropriée les motifs du jugement. Cela résulte suffisamment de l’article 954 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation qu’elle en tire relève de l’office de la cour et non du conseiller de la mise en état. Elles ne sont en conséquence pas recevables à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré,
Constate que Mme [D] n’a pas déposé de conclusions,
Dit les demandes de condamnation qu’elle forme irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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