Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06579 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCY
Nom du ressortissant :
[O] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 18 Février 1997 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 16 h 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2024, une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [O] [U] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet de la Loire et notifiée à [O] [U] le 25 juillet 2024.
Par jugement du 06 juin 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [O] [U] contre les décisions préfectorales.
Par décision du 04 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 juin 2025 confirmée en appel le 10 juin 2025 et par ordonnance du 03 juillet 2025, confirmée en appel le 05 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 01 août 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 août 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 août 2025 à 11 heures 38,[O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[O] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 août 2025 à 10 heures 30.
[O] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne que la menace pour l’ordre public ne saurait être retenue et que la décision du premier juge doit être confirmée à cet effet.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il sollicite la réformation de la décision en ce qu’elle n’a pas retenu la menace pour l’ordre public alors que les pièces communiquées établissent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
[O] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a pas voulu faire obstruction mais qu’il n’avait pas reçu de convocation pour se rendre chez le consul.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [O] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [O] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 05 juin 2025 les autorités consulaires camerounaises afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [O] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 08 juillet 2025 [O] [U] a refusé de se présenter à l’audition consulaire qui avait été programmée
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés afin d 'obtenir un nouveau rendez-vous ou une visio conférence les 16 et 28 juillet 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné :
— le 07 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de St-Etienne à 120 € d’amende et confiscation d’armes pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive) et détention, usage et acquisition non autorisés de stupéfiants (récidive) ;
— le 18 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de St-Etienne à la peine de 6 mois d’emprisonnement et confiscation d’armes pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
— le 11 mars 2021 par le tribunal correctionnel de St-Etienne à 150 € d’amende et confiscation d’armes pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive) ;
— le 22 février 2022 par le tribunal correctionnel de St-Etienne à 300 € d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées que [O] [U] a adopté un comportement obstructif en refusant de se présenter à l’audition prévue avec le consul du Cameroun et que ses explications face à cette attitude sont fantaisistes ;
Qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité camerounaise, qu’une audition consulaire prévue le 08 juillet 2025 a été mise en échec par l’intéressé qui a refusé de s’y présenter, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 16 et 28 juillet 2025, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Attendu que le casier judiciaire N°2 de l’intéressé mentionne plusieurs condamnations entre 2015 et 2021 dont un port d’arme de façon récurrente et une peine de 6 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et que son relevé decadactylaire établit également qu’il a été signalisé le 07 mars 2024 pour des faits de vol par effraction et utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, le 25 mai 2024 pour usage et détention de stupéfiants ; Que l’ensemble de ces éléments caractérise le fait que son comportement s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public contrairement à ce qu’a retenu le premier juge par une motivation surabondante ; Que par ailleurs le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 06 juin 2025 avait rejeté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, et par les motifs pris ci-dessus l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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