Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 13 janv. 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2024, N° 23/09883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 13 JANVIER 2026
(n° 14 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01238 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZRU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 février 2025
Date de saisine : 14 février 2025
Décision attaquée : n° 23/09883 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 09 décembre 2024
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de Paris, toque : B0265
INTIMÉ
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de Paris, toque : D1832
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine VALANTIN magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 3 février 2025 la SARL [5] a interjeté appel d’un jugement du 9 décembre 2024 prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris.
La SARL a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 3 mai 2025.
M. [R] a constitué avocat le 28 juillet 2025 après que la déclartion d’appel lui a été signifiée par huissier de justice le 17 avril 2025 (soit dans le délai d’un mois suivant l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel).
Suivant avis en date du 9 juin 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile (défaut de signification des conclusions à l’intimé défaillant dans le delai de 4 mois)
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 2 octobre 2025, audience qui a été renvoyée au 2 décembre 2025.
Par conclusions d’incident régularisée le 1er août 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de:
— DECLARER que Monsieur [G] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de signification des conclusions d’appelant par la SARL [5] à l’intimé dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la caducité de la déclaration d’appel RG n°25/01238 de la SARL [5] en date du 3 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la radiation de l’affaire inscrite au RG n°25/01238 par-devant le Pôle 6 chambre 1-A de la Cour d’Appel de Paris suite à l’appel formé par la SARL [5] compte tenu du défaut d’exécution par l’appelant des causes du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris.
CONDAMNER la SARL [5] à régler la somme de 3 600 € à Monsieur [G] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL [5] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du cod de procédure civile :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, la SARL [5] ayant signifié ses conclusions à l’intimé défaillant à l’expiration du délai de 4 mois visés aux articles précités, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
La SARL [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel du 3 février 2025.
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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