Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 septembre 2022, N° F21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°155
N° RG 22/06002 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFZT
S.A.S., [1]
C/
Mme, [B], [Q] épouse, [N]
Sur appel du jugement du C.P.H. de, [Localité 1] du 23/09/2022
RG : F 21/00055
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Murielle VANDEVELDE-PETIT,
— Me Ronan TIGREAT,
— Me Audrey BALLU-GOUEGEON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madam, [Z], [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S., [2], [3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me William DULAC substituant à l’audience Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame, [B], [Q] épouse, [N]
née le 20 Avril 1980 à, [Localité 1] (29)
demeurant, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
…/…
AUTRE INTIMÉ :
L’Etablissement Public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [B], [Q] épouse, [N] a été engagée par la société, [4] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2006 en qualité de Secrétaire Standardistes, niveau I, échelon 3.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie et des Entreprises, [5].
Par avenant du 30 mai 2006, le temps de travail de Mme, [N] a été fixé à 39 heures.
Par nouvel avenant en date du 16 octobre 2006, le contrat de travail de Mme, [N] a été conclu pour une durée indéterminée en qualité d’assistante administrative.
Par voie d’avenant en date du 31 mars 2011, Mme, [N] a accepté le poste d’assistante administrative et commerciale, niveau II, échelon 2, coefficient 255.
Par avenant du 25 avril 2017 avec la société, [4] devenue la SAS, [6] laquelle est devenue la SAS, [1], Mme, [N] a accepté le poste de Comptable trésorerie et fournisseurs, statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon 3, coefficient 285.
A la suite du départ de Mme, [V], responsable administrative et financier, courant juillet 2019, la SAS, [1] en juillet 2019 a proposé à Mme, [N] de reprendre le poste de responsable administrative et financière de Mme, [V] dont la gestion du service de 4 personnes ce qu’elle a accepté temporairement dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau responsable administratif et financier.
Par avenant du 11 décembre 2019, Mme, [N] a été promue Comptable Générale, ressources humaines et Trésorerie, statut cadre, position II, indice 100 de façon rétroactive au 1er septembre 2019.
Mme, [N] a été placée en arrêt de travail du 14 au 31 janvier 2020.
Le 2 mars 2020, la SAS, [1] a engagé M., [Y] en qualité de responsable administratif et financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020, Mme, [N] a reçu un avertissement, contesté par elle le 19 mai 2020.
Suivant courrier du 11 juin 2020, la société SAS, [1] a confirmé la sanction.
Suivant courrier avec accusé de réception en date du 27 août 2020, Mme, [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 septembre 2020 accompagné d’une dispense de prestation de travail à compter du 31 août 2020. Elle s’est présentée à l’entretien.
Le 16 septembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société SAS, [1] a notifié à Mme, [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle et un comportement déloyal vis à vis de son employeur.
Le 22 avril 2021, Mme, [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme, [N]
— Condamner la société, [2] à verser à Mme, [N] les sommes suivantes :
— 38 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société, [2] à verser à Mme, [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la société, [2] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— Reçu Madame, [B], [Q] épouse, [N] en sa requête.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l’avertissement notifié le 7 mai 2020 à Mme, [B], [Q] épouse, [N].
— Dit et jugé le licenciement de Mme, [B], [Q] épouse, [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— En conséquence, condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [B], [Q] épouse, [N] la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le Juge n’en décide autrement.»
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R.1454-28 du code du travail, en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.166,67 euros.
— Condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [B], [Q] épouse, [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SAS, [1] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’Huissier (article 696 du code de procédure civile)
La société SAS, [2], [3] a interjeté appel le 12 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2023, la société appelante et intimée sur appel incident sollicite :
— Déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme, [N] sur la demande en nullité de l’avertissement.
— L’en débouter en conséquence.
— Infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Brest en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Mme, [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [N] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil: ' en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement a moins que le juge n’en décide autrement. »
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
— rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R 1454-28 du code du travail, en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3 166,67 €
condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [N] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS, [1] de ses demandes plus amples ou contraires
condamné la SAS, [1] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du Code de procédure civile)
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement précités
A titre principal
— Dire que le licenciement de Mme, [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouter Mme, [N] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions
En tout état de cause
— Condamner Mme, [N] à payer à la société, [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, l’intimée Mme, [N] sollicite :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur la nullité de l’avertissement notifié le 7 mai 2020 à Mme, [N],
En conséquence,
— Dire et juger nul l’avertissement notifié à Mme, [N] le 7 mai 2020,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en date du 23 septembre 2022 en ce qu’il dit et juge le licenciement de Mme, [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de BREST du 23 septembre 2022 quant au montant des dommages et intérêts alloués,
— Condamner la société, [1] à verser à Mme, [N] la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y additant,
— Condamner la société, [1] à verser à Mme, [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour,
— Condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, l’intervenant volontaire, [7] sollicite :
— Condamner La Société, [1] à rembourser auprès de, [7] les indemnités versées à Mme, [N], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 6.998,06 €.
— Condamner La Société, [1] à verser à, [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de, [7]
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
,
[7], qui n’était pas partie à l’instance s’étant déroulée devant le premier juge, justifie d’un intérêt à intervenir dans l’instance aux fins de fixation du remboursement des indemnités chômage versées au salarié qui peut être ordonné d’office conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Son intervention volontaire sera en conséquence jugée recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’avertissement du 7 mai 2020
La société, [1] appelante soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 7 mai 2020 comme étant une demande nouvelle rappelant qu’elle ne figurait pas dans le dispositif de ses troisièmes conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes le 25 novembre 2021.
Mme, [N] conteste toute irrecevabilité de cette demande et estime avoir valablement soulevée devant le conseil de prud’hommes rappelant qu’en application de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
L’article R. 1453-5 du même code, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Enfin, aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience du 27 avril 2022 que :
— les parties étaient assistées par un avocat,
— la demande d’annulation de l’avertissement du 7 mai 2020 ne figurait pas sur le dispositif des dernières conclusions n°3 du 25 novembre 2021 mais a été exposée oralement,
— dans les 'motifs de la décision', le conseil de prud’hommes répond expressément à une demande de nullité de l’avertissement du 7 mai 2020 présentée par la salariée, demande que la juridiction a rejetée au terme de sa motivation du jugement en ce sens ' Dans la motivation de ces dernières conclusions (n°3) reçues au greffe le 25 novembre 2021, Mme, [B], [Q] épouse, [N] sollicite du conseil de prud’hommes de Brest de dire et juger nul l’avertissement qui lui a été notifié. Cependant, cette prétention n’est pas énoncée dans le dispositif des conclusions sus-citées. En conséquence, le Conseil dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.'
— que le conseil de prud’hommes a, dans le dispositif du jugement, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l’avertissement notifié le 7 mai 2020 à Mme, [N].
Il s’en suit que le conseil de prud’hommes n’était pas valablement saisi d’une telle demande et que la demande d’annulation d’avertissement du 7 mai 2020 présentée en cause d’appel doit être considérée comme une demande additionnelle nouvelle.
En outre, il n’est pas discuté que les premiers juges ont statué, outre les demandes accessoires, sur l’unique prétention de Mme, [N] en lien uniquement avec la rupture du contrat de travail comme portant sur une demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or aucune corrélation n’est mise en évidence y compris dans les écritures de l’employeur devant la cour d’appel, entre d’une part le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur des griefs tirés d’insuffisance professionnelle et sur un comportement déloyal pour avoir colporté des fausses informations et d’autre part l’avertissement du 7 mai 2020 lequel a sanctionné des manoeuvres contraires à l’intérêt de la société et un manquement à son obligation de loyauté ( pour avoir donné pour consigne à un prestataire de paie de modifier l’intitulé de poste d’une de ses collègues, Mme, [O], en tant que « Chargé administrative des Ressources Humaines », alors même qu’il lui avait été indiqué que les attributions de cette salarié relevaient de la comptabilité et avoir mis à la signature un avenant modifiant ledit intitulé parmi d’autres documents à signer.)
De plus, la cour relève que la nullité de l’avertissement du 7 mai 2020 n’est pas plus invoquée en cause d’appel par la salariée comme élément du licenciement contesté à l’appui de sa demande indemnitaire au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, la salariée ne développe aucun argument sur un éventuel lien suffisant avec la prétention formulée en première instance-sa demande en paiement d’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse- et sa demande d’annulation d’avertissement.
Aussi, la demande d’annulation de l’avertissement du 7 mai 2020 ne tend pas à la même finalité que l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’elle estimé injustifié ni n’en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance.
Il en découle que la demande additionnelle nouvelle tendant à voir prononcer l’annulation d’avertissement du 7 mai 2020 est irrecevable.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur le bien fondé du licenciement
La société, [1] appelante, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, soutient que le licenciement de Mme, [N] est bien fondé. Elle prétend que l’intimée n’était pas novice en tant que comptable et qu’elle était en droit d’attendre des qualités professionnelles exemplaires. Elle soutient que l’arrivée de M., [Y], responsable administratif et financier, a révélé une insuffisance professionnelle de sa part et incompatible avec son maintien au sein de la société et qu’elle a colporté de fausses informations s’agissant de son prétendu licenciement.
Pour confirmation du jugement entrepris, Mme, [N] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle expose avoir accepté l’intérim du poste vacant de responsable administrative et financière, avec la promesse de formations. Elle expose avoir pris son poste dès septembre 2019 sans avenant ni fiche de poste, tout en poursuivant ses missions antérieures. L’avenant n’a été signé que le 11 décembre 2019, sans définition précise de ses fonctions. Elle souligne n’avoir bénéficié d’aucune formation et ne pas avoir reçu sa fiche de poste qu’à compter du 9 juin 2020 après relances. Elle conteste enfin l’ensemble des griefs d’insuffisance professionnelle invoqués à son encontre et tout comportement déloyal expliquant que c’est M., [F] qui, le 11 juin 2020 au cours d’une conversation téléphonique, lui a laissé entendre mettre fin à son contrat.
***
En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l’employeur a entendu leur donner en choisissant de se placer ou non sur le terrain disciplinaire.
Toutefois, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement et dès lors qu’ils procèdent de faits distincts, l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié.
Les faits reprochés doivent être objectivement imputables au salarié, et à lui-seul.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du16 septembre 2020, qui circonscrit les limites du litige, mentionne les faits suivants lesquels sont reprochés à Mme, [N] :
— Une mauvaise planification des intervenants extérieurs dans le cadre de l’audit de conformité des comptes sociaux
— Une absence d’intervention dans le suivi des données comptables
— Des insuffisances dans la comptabilité elle-même et dans le suivi social
— Un comportement déloyal à l’égard de la société.
Sur les griefs tirés de l’insuffisance professionnelle
* Sur la mauvaise planification des intervenants extérieurs dans le cadre de l’audit de conformité des comptes sociaux
Ce grief est énoncé ainsi: '(…)Le calendrier d’intervention des auditeurs a été géré par vos soins en dépit du bon sens. Vous avez programmé l’intervention des auditeurs avant celle de l’expert-comptable alors que les auditeurs doivent intervenir après la clôture des comptes aux fins de validation. Au-delà de cette gestion hasardeuse, vous n’avez pris aucune initiative visant à adresser aux experts et auditeurs les documents sollicités. Certes, nous étions en confinement, lié à l’épidémie de Covid 19, mais cette situation ne vous empêchait pas de vous rendre au bureau pour scanner les pièces sollicitées, ce qui traduit un manque d’implication préjudiciable au fonctionnement du service.
Dans le même registre, vous n’avez pas su coordonner les questions des auditeurs et diriger leurs demandes auprès des services concernés sont l’administration des ventes.
De manière générale, vous avez fait preuve d’un manque d’implication dans le processus de clôture annuelle de nos deux sociétés.'
Pour illustrer ce grief, l’employeur invoque:
— les échanges de courriels de la société, [8] avec la société, [6] devenue, [2] desquels il résulte que durant l’arrêt maladie de Mme, [N] ( du 14 janvier 2020 au 31 janvier 2020), l’assistante comptable, Mme, [X] a répondu à un courrier adressé par le cabinet d’audit et réceptionné le 20 janvier 2020 concernant le dépôt des comptes 2018, laquelle l’a informé de l’absence de la salariée en charge du dépôt des comptes et a sollicité des instructions; que malgré une demande claire du 21 janvier 2020 relative à la transmission des documents nécessaires au dépôt des comptes, l’assistante comptable n’a fourni qu’une réponse partielle et tardive, en dépit de plusieurs relances (les 28 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 6 février 2020), l’auditeur est intervenu directement auprès de la salariée le 14 février 2020 afin d’obtenir les éléments indispensables. (Pièces n°29 et 31)
— les échanges de courriels entre le 28 février 2020 et 4 mars 2020 concernant la planification des interventions de l’expert-comptable et ayant eu lieu entre M., [U], conseil et expert conseil et M., [Y], responsable administratif et financier, en copie M., [N] desquels il ressort notamment que M., [Y] a contacté le cabinet d’expertise comptable le 4 mars 2020 afin qu’il établisse les comptes annuels de ,'[9]' préalablement à l’intervention du cabinet d’audit (prévue le 16 mars 2020), celle-ci étant conditionnée à la finalisation desdits comptes. (Pièce n°27 )
— la liste des documents financier et comptables que Mme, [N] devait préparer ( pièce n°28) et qui a été sollicitée notamment par courriel du 4 mars 2020 par relance de l’expert-comptable le 31 mars 2020
— le courriel de Mme, [N] du 30 mars 2020 en réponse à M., [F], responsable administratif et financier lui expliquant où il pouvait trouver les documents financiers sollicités( pièce n°30).
Contrairement à l’analyse des premiers juges, aucun élément ne permet d’établir que la salariée aurait organisé l’intervention des auditeurs avant celle du cabinet d’expertise comptable. En effet, les courriels produits ne révèlent aucune planification d’intervention, l’assistante comptable se limitant à évoquer un courrier relatif au dépôt des comptes 2018, sans référence à une mission d’audit programmée.
En outre, la salariée était absente du 14 au 31 janvier 2020, excluant toute initiative de sa part durant cette période.
Il convient de préciser que les précédentes responsabilités de Mme, [N] selon avenant du 26 avril 2017, se limitait à :
— Gérer la banque et la trésorerie
— Gérer la comptabilité fournisseurs et notes de frais
— Assurer la facturation et gérer la comptabilité client
— Gérer les parcs auto, téléphonique et informatique, et les relations avec les fournisseurs.
Aussi, l’employeur ne peut utilement reproché à la salariée un manque d’implication, de coordination des questions et des demandes auprès des services concernés dès lors qu’elle occupait les fonctions de responsable administratif et financier par intérim sans passation aucune de consignes avec l’ancienne titulaire du poste et sans aucune fiche de poste communiquée à sa prise de poste le 2 septembre 2019 qui aurait précisé les missions et fonctions attendues et ce, tout en cumulant ses missions initiales.
S’il est vrai qu’un avenant au contrat de travail a été signé le 11 décembre 2019 à effet au 1er septembre 2019 pour le poste de responsable comptable général ressource humaine et trésorerie, force est néanmoins de constater que contrairement à ce qui y est mentionné, aucun détail non limitatif de ses fonctions n’y est annexé.
La cour constate en outre que la fiche de poste ne lui a été communiquée que le 9 juin 2020 soit près de dix mois après le début de ses fonctions.
Surtout, la salariée n’est pas utilement contredite lorsqu’elle expose avoir été écartée par M., [Y], lequel aurait sollicité Mme, [S] pour enregistrer ses écritures de clôture sans qu’elle n’en soit informée.
Au regard de ces éléments, ce grief n’est donc pas clairement établi.
Sur l’absence d’intervention dans le suivi et le contrôle des données comptables
La lettre de licenciement énonce ce grief dans les termes suivants 'Concernant les opérations liées à la TVA, il est apparu que le cadrage de la TVA était inexistant sur 2019, ce qui fragilise nos déclarations à ce titre. Vos explications tenant au fait que le système informatique en place ne le permet pas n’est pas opposable.
En effet, il s’agit d’une obligation légale que vous auriez dû respecter en sollicitant de notre prestataire un développement dédié.
La même remarque peut-être formulée s’agissant du cadrage de la paie.
Enfin, vous n’avez jamais enregistré de provision pour retraite alors qu’il s’agit d’une donnée importante. '
En l’espèce, dans le but de démontrer ce grief reproché à Mme, [N], l’employeur verse aux débats:
— un courriel du 29 avril 2020 adressé par M., [Y], responsable administratif et financier, à Mme, [W] et, [T], salariées de la société, [10] en copie Mme, [N] auquel était joint un fichier de 'cadrage de TVA avec les données issues de, [E]' et qui explique avoir effectué 'un recalcul depuis, [E] et à fin 2019, j’obtiens une TVA total à régler de 1.077.356,79 € versus 1.084.533 €' il conclut ' de ce que je comprends, nous avons déclaré 7176,21 e de trop et payé 3176,09 e de trop également'
— un courriel du 17 avril 2020 de Mme, [N] à M., [Y] ayant pour objet ' cadrage paie/compta’ mentionnant qu’elle n’a pas 'réussi à tout cadrer. Je te joins mon fichier de travail (..) On pourra faire le point à mon retour de congé.
C’est en l’espèce, à la faveur d’une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d’appel, que les premiers juges ont considéré que ce grief n’était pas un motif sérieux puisque, concernant les opérations liées à la TVA, bien que l’employeur dresse une liste d’opérations pour l’ensemble de l’année 2019, il apparaît que la salariée a repris le poste de responsable administrative et financier en intérim à compter du départ de Mme, [G], [V], soit au 1er septembre 2019.
Il convient d’ajouter qu’en effet, l’employeur ne justifie pas que ces erreurs lui soient imputables ni que cette responsabilité lui incombait au regard de l’absence de communication à la salariée d’une fiche de poste listant ses différentes missions, celle-ci ne lui ayant été communiquée que le 9 juin 2020 après qu’elle l’ait sollicitée par courriels des 6 avril 2020 et 4 juin 2020.
En outre et concernant le cadrage de la paie, s’il est vrai que Mme, [N] a indiqué ne pas avoir réussi à tout cadrer, il révèle uniquement une difficulté facilement explicable compte tenu de l’acceptation de l’intérim de ce poste durant 3 mois sans qu’aucune passation n’ait été effectué avec l’ancienne responsable administrative et financière et sans aucune formation étant précisé que l’employeur ne démontre nullement qu’elle avait été formée dans le cadre de son précédent poste à ces missions de sorte que ne peut être remises en cause de ce seul chef les compétences professionnelles de la salariée.
En outre, il appartenait à l’employeur de lui signaler les prétendues difficultés constatées et de l’accompagner pour lui permettre de les surmonter.
Il convient également de relever qu’il résulte de son entretien individuel du 16 avril 2020 que la salariée avait sollicité une formation 'plus aboutie sur la gestion des salaires et des aspects liés à la paie '
1- Evolutions prévisibles, à court et moyen termes, dans l’emploi du salarié, dans le service ou dans l’entreprise. Changement d’organisation en cours. Reprise temporaire durant quelques mois du poste de RAF avec peu de moyen, période de transition pour faire la passation entre le précédent RAF et le nouveau. Reprise des tâches RH. Nouvelle fiche de poste en attente. (')
2- Bilan du parcours professionnel du salarié
('), [B] est en attente de sa nouvelle fiche de poste qui devrait lui parvenir dès le déconfinement. »
3- Objectifs de professionnalisation du salarié
Demande de formation certifiante et diplômante afin d’assurer la mission. Suivre une formation de comptabilité pure afin d’obtenir une licence (BAC + 3 et +). Souhaite également suivre une formation plus aboutie sur la gestion des salaires et des aspects liés à la paie. » (pièce n°18 salariée)
Enfin et s’agissant de l’absence de provision pour les retraites, il n’est versé aux débats aucun élément probant établissant cette carence.
Ce grief ne peut donc être imputée à Mme, [N].
* Un manque d’initiative pour répondre aux obligations légales ou intervenir sur le développement et paramétrage des outils
Ce reproche est ainsi formulé dans la lettre de licenciement: 'Vous ne savez pas, face à une difficulté, trouver les solutions adéquates ou du moins tout mettre en oeuvre pour tenter de trouver les solutions. A titre d’illustration, le système de calcul des revenus récurrents est resté bloqué de janvier 2020 à mars et sans l’intervention de Monsieur, [A], [Y], le système ne fonctionnerait pas à ce jour.
Vous n’avez pas su, non plus vous connecter à notre outil AARO lors de sa mise en place. Il a fallu attendre début avril 2020 laissant Madame, [H] gérer les consolidations de janvier et février 2020.
Au-delà des insuffisances ci-dessus, nous avons également constaté :
— L’absence de gestion de dossier de remboursement du CICE et du CIR couvrant la période de 2015 à 2018,
— L’absence d’enregistrement quotidien des extraits de banque,
— L’absence de tableaux d’amortissement,
— L’absence de gestion optimale des notes de frais par l’encodage,
— L’absence du fichier FEC alors que, [E] le permet,
— L’absence de suivi d’EURECIA et de sa mise à jour,
— L’absence de suivi social avec le maintien de l’ancienneté au 17 janvier 2000 de Monsieur, [K] et l’absence de réévaluation du salaire de Monsieur, [P],
— Le versement de l’intéressement à Monsieur, [R] en juillet sans autorisation de Monsieur, [Y],
Autant de négligences qui traduisent une inadaptation à votre poste de travail et une démotivation qui freine le fonctionnement du service. '
Alors qu’il est reproché à Mme, [N] de ne pas savoir faire face à une difficulté ou trouver les solutions adéquates ou du moins tout mettre en oeuvre pour tenter de trouver les solutions, par référence à ce qu’elle n’a pu se connecter aux outils mis en place , les échanges de courriels entre M., [C], consultant, et M., [F], en copie Mme, [N] entre le 1er avril 2020 et 2 avril 2020, ne démontrent néanmoins nullement la matérialité de ce grief, la seule mention à une difficulté informatique rencontrée sur le système, [E] dont la salariée n’est pas responsable, et remontée par M., [Y] au consultant informatique étant insuffisant.
Ce fait n’est pas caractérisé.
S’agissant du grief de l’incapacité de la salariée à utiliser l’outil AARO lors de sa mise en place, c’est très valablement que la salariée soutient qu’il ne peut lui être valablement reprocher les dysfonctionnements des logiciels d’autant que l’employeur ne justifie nullement d’éléments susceptible d’objectiver ce grief.
Il n’est dès lors pas caractérisé.
S’agissant de l’absence de dossier de remboursement du CICE et du CIR couvrant la période de 2015 à 2018, l’employeur ne peut imputer ce grief à la salariée et ce, alors même qu’elle n’était pas en charge de ces missions, cette dernière ayant assurée l’intérim du poste de responsable administratif et financier à compter du 1er septembre 2019.
C’est très valablement que Mme, [N] soutient que l’employeur ne procède que par voie d’affirmation s’agissant de l’absence d’enregistrement quotidien des extraits de banque et de suivi d,'[11] et de sa mise à jour.
En outre, les courriels échangés entre M., [Y] et le cabinet d’expertise-comptable et le cabinet d’audit, [12] entre le 6 mars et le 26 avril 2020 n’objectivent nullement l’imputabilité de l’absence de tableaux d’amortissement et de gestion optimale des notes de frais par l’encodage à Mme, [N].
Bien au contraire, le courriel de Mme, [T], senior manager Audit adressé le 6 mars 2020 à M., [Y], établit que certains point étaient déjà 'en suspens de l’année dernière’ soit antérieurement à la prise de poste de Mme, [N] ou celui de M., [U], expert-comptable adressé à M., [F] le 26 avril 2020 lui indiquant que '(..) Chez, [13], l’intéressement est comptabilisé historiquement (et à tort) dans le compte de participation compte 691001(..).'. Ces griefs ne sont donc pas établis.
S’agissant du fichier FEC (Fichier des Ecritures Comptables), M., [Y] admet dans son courriel adressé à son conseil le 22 septembre 2021 que ce fichier ' n’a jamais été géré en France’ de sorte que ce grief n’est pas établi.
S’agissant de l’absence de suivi social avec le maintien de l’ancienneté au 17 janvier 2000 de Monsieur, [K], l’employeur se borne à verser aux débats un courriel adressé au salarié lui précisant que ' (..) Je vous confirme qu’il n’y aura pas de reprise d’ancienneté sur base de votre précédent contrat couvrant la période du 17 janvier 2000 au 8 mars 2019. L’ancienneté indiquée sur vos bulletins de salaire de février et mars 2020 provient d’une erreur de communication avec notre prestataire de service (..)', lequel ne permet pas de matérialiser le grief imputé à Mme Mme, [N]. Il n’est dès lors pas caractérisé.
S’agissant de l’absence de réévaluation du salaire de Monsieur, [P], la société s’appuie sur les échanges de courriels entre M., [Y] et M., [M], salarié de la société, [14], lequel l’informe de l’augmentation du salaire de M., [P] depuis le 1er janvier 2020 ce qui ne caractérise nullement le grief imputé à la salariée.
Enfin et s’agissant du versement de l’intéressement à Monsieur, [R] en juillet sans autorisation de M., [Y], l’employeur s’appuie sur des échanges de courriels entre M., [Y] et Mme, [N] le 20 juillet 2020. Or, l’examen de ce courriel démontre que la salariée n’est pas responsable du règlement de l’intéressement puisqu’elle a interrogée M., [Y] le 20 juillet 2020 en ce sens ' (..) Nous avons été prélevé du montant de l’intéressement par le, [15]: dois-je comprendre que tu as eu un retour de M., [J], [R] (..) Sur leur choix de placement et/ou versement’ lequel répond être en attente du retour de celui-ci’ et que pour un autre salarié ayant déposé le certificat le 16 juillet 2020, il était hors délai.
Aussi, l’employeur ne justifie pas de la date où il a été en possession du certificat de M., [R], lequel conditionnait le versement de cet intéressement à M., [R] et donc de s’assurer de l’éventuelle imputabilité du grief reproché à la salariée.
Dès lors, il ne peut être caractérisé.
Sur le grief de nature disciplinaire
S’agissant de ce grief, le lettre de licenciement énonce ' Concernant votre comportement déloyal à l’égard de l’entreprise. Selon les éléments qui ont été portés à notre connaissance, vous avez colporté des propos erronés sur « la pseudo décision » en mars 2020 de vous licencier alors qu’à cette date, cette mesure n’était nullement envisagée. Ces propos ont créé un trouble non seulement dans le service mais dans le cadre de notre collaboration eu égard à la nature du poste que vous occupez.
Le fait de répandre, au sein de votre service, ce type d’informations erronées est totalement incompatible avec vos fonctions de Responsable. Nous vous rappelons qu’en application des articles X et XII de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à respecter des obligations professionnelles et à conserver une confidentialité absolue.
Pour mémoire, Article XII ' Confidentialité
Le salarié s’engage à conserver une confidentialité absolue sur toutes informations concernant ou appartenant à la société et auxquelles le salarié a accès dans le cadre de l’exécution du contrat, directement ou indirectement, que ce soit par écrit, oralement ou par schéma ou dessin, par l’observation de documents, de pièces ou d’équipements, et notamment :
— '
— Toute information ou renseignement de nature technique, opérationnelle, administrative, commerciale, industrielle, économique, sociale, financière, fiscale, juridique '
Dans ce contexte, nous sommes donc amenés à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d’une durée de trois mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception. Nous vous dispensons de l’effectuer et il vous sera rémunéré aux échéances normales des paies.
Nous vous demandons de restituer les biens en votre possession appartenant à la société.(')
Enfin, nous levons toute clause de non concurrence. Vous êtes donc libre d’exercer toute activité de votre choix. '
En l’espèce, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce corroborant ce grief, telle une attestation d’un témoin auprès de qui l’intimée aurait colporté de fausse information et explicitant le prétendu trouble dans le service et dans le cadre de leur collaboration. La cour note que les échanges de courriels entre la salariée et M., [Y] entre le 1er juin 2020 et le 22 juin 2020 versés aux débats ne mettent en exergue que les interrogations de la salariée vis à vis de la teneur des propos tenus par M., [Y] à son égard le 11 juin 2020 à savoir '(..)Il [, [I]] n’a plus confiance en toi et souhaite ton départ.(..)'.
Par conséquent ce grief ne peut être retenu à l’appui du licenciement.
***
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme, [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement déféré sur le quantum, Mme, [N] sollicite le paiement d’une indemnité à hauteur de 12 mois de salaire soit 38 000 euros , ce qui correspond au montant maximal prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail rappelant avoir retrouvé un emploi à temps partiel à compter du 1er décembre 2020 (soit un salaire mensuel brut de 1947,78 € brut outre une prime de 13ème mois et une prime de vacance de 30% du salaire brut mensuel ) auquel s’ajoute une indemnisation perçue par, [7] à hauteur de 652,90 € brut.
En réplique, l’employeur estime que la salariée ne justifie pas de son préjudice qui doit être indemnisé à hauteur du minimum fixé par le barème soit 3 mois de salaire soulignant qu’elle a fait le choix de travailler à temps partiel pour motif familial.
***
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme, [N] qui comptait plus de 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date du licenciement est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire brut.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté (14 ans), du salaire moyen (3166,67 € brut), de l’âge de la salariée à la date du licenciement (40 ans) et qu’elle ait retrouvé un nouvel emploi à temps partiel, il est justifié de lui octroyer la somme de 32.000 € brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations à, [7]
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce,, [7], n’étant pas partie à l’instance devant les premiers juges, intervient volontairement à la procédure et produit une attestation des sommes versées par l’organisme social à Mme, [N] soit 6 mois d’allocations, soit 6.998,06 €
La cour, par confirmation au jugement entrepris, condamne la société, [1] à payer à, [7] les allocations servies dans la limite de six mois d’allocations.
Sur l’intérêt légal
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS, [1] supporte les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contraint d’exposer des frais irrépétibles pour se défendre, il convient d’allouer à Mme Mme, [N] une somme de 3 000 € et à, [7] la somme de 1000 € pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare l’intervention volontaire de Pôle Emploi, devenu, [7], recevable
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande d’annulation de l’avertissement du 7 mai 2020 formulée par Mme, [B], [N],
Déboute la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la SAS, [1] à payer à Mme, [B], [N] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [1] à payer à, [7] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS, [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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