Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 mars 2025, N° 23/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 Avril 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00330 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKXI
— --------------------
S.A.S. APIHA
C/
Association COMITE INTERENTREPRISES POUR LA SANTE AU TRAVAIL DU LOT ET GARDONNE (CIST47)
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 106-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. APIHA, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélia BADY, avocat postulant, membre du cabinet AB AVOCAT, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Jean-marc CHONNIER, avocat plaidant, membre de la SELAS FIDAL, incrit au barreau de BAYONNE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 21 Mars 2025, RG 23/00823
D’une part,
ET :
Association COMITE INTERENTREPRISES POUR LA SANTE AU TRAVAIL EN LOT ET GARONNE (CIST47), association de la loi 1901, déclarée à la Préfecture de Lot et Garonne en date du 28 avril 1958, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant, membre de la SELARL ALPHA CONSEILS, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Benjamin ECHALIER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association comité interentreprises pour la santé en Lot-et-Garonne (CIST47) association régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet d’organiser un service de santé au travail des entreprises installées dans le département du Lot-et-Garonne.
La société APIHA SAS est adhérente du CIST 47 et lui verse à ce titre une cotisation annuelle.
Par courriers des 23 décembre 2022, et 18 janvier 2023 la société APIHA SAS a demandé au CIST 47 de lui rembourser un trop perçu de cotisations de 35 743.74 € pour les années 2018 à 2021.
Par courrier du 3 février 2023, le CIST 47 s’y est opposé.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023, la société APIHA SAS a fait assigner l’association CIST 47 devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 35 743.74 € correspondant à la répétition de l’indu au titre des cotisations trop versées pour les années 2018 à 2021.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le tribunal judiciaire d’Agen a :
« Débouté la société APIHA SAS de l’intégralité de ses demandes ;
« Condamné la société APIHA SAS à payer à l’association comité interentreprises pour la santé en Lot et Garonne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamné la société APIHA SAS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2025, la société APIHA a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant l’association comité interentreprises pour la santé en Lot et Garonne (CIST47) en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur l’entier dispositif du jugement, excepté sur le débouté de la salariée quant à la remise de documents, dispositions qu’elle cite.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le calcul de la cotisation est fixé selon les critères de l’article L. 4622-6 du code du travail, qui se réfère au nombre de salariés dans la structure et non aux effectifs en équivalent temps plein.
L’affaire a été clôturée le 26 novembre 2025 et fixée à plaider à l’audience du 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société APIHA demande à la cour, par application des Vu les articles L.4622-6, L.1111-1, L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail, 1231-6, 3-ème, 1240 et 1302-1 du code civil, de:
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 21 mars 2025 en ce qu’il a:
—
— Débouté la société APIHA SAS de l’intégralité de ses demandes ;
— - Condamné la société APIHA SAS à payer à l’association comité interentreprises pour la santé en Lot et Garonne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Condamné la société APIHA SAS aux dépens.
« – Et, statuant à nouveau
— - Juger que le CIST 47 doit fixer la cotisation de la société APIHA SAS à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée,
— - Ordonner au CIST 47 de rectifier son appel de cotisations 2018, 2019, 2020 et 2021 en le calculant selon ces principes et de transmettre au CIST 47 des bordereaux d’appel de cotisations rectifiés
— - Condamner le CIST 47 à verser la somme de 35 743,74 € à la société APHIA SAS en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2021,
— - Condamner le CIST [Cadastre 1] à verser 10 000 € à la société APIHA SAS en réparation du préjudice subi,
— - Débouter le CIST 47 de l’intégralité de ses demandes
— - Condamner le CIST [Cadastre 1] à verser à la société APIHA SAS 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le CIST 47 demande à la cour, par application des articles L 4622-6 du code du travail (versions antérieure et postérieure à la loi du 2 août 2021), les articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« – Confirmer intégralement le jugement du 21 mars 2025 du tribunal judiciaire d’Agen,
« – En conséquence :
o – Dire et juger que la notion de « nombre de salariés », figurant à l’article L 4622-6 du Code du Travail dans sa version antérieure à loi du 2 août 2021, s’entend par unité ou personne physique, et non d’un effectif en équivalent temps plein ;
o – Dire et juger que le CIST 47 a dûment appliqué cette notion ;
o – Débouter la Société APIHA SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
« – A titre subsidiaire,
o – Dire et juger que les parties au présent litige sont liées par un contrat d’association et que la Société APIHA SAS ne saurait contester les modalités de calcul des cotisations auxquelles elle a souscrit.
o – Dire et juger que la créance revendiquée par la Société APIHA SAS est, en tout état de cause, indéterminée.
« -En conséquence,
o – Débouter la Société APIHA SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
« – En tout état de cause,
o – Condamner la Société APIHA SAS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o – La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’intimée au versement du trop-perçu, et se fonde sur l’article L 4622-6 du code du travail en sa version antérieure au 1 mars 2022.
La société APIHA conteste le mode de facturation des cotisations relatives à la médecine du travail du CIST 47, calcul fondé sur un tarif forfaitaire multiplié par l’effectif physique de la structure et sollicite l’application des principes dégagés par le conseil d’Etat, la cour de cassation et la circulaire du 9 novembre 2021 de la direction générale du travail qui renvoie aux articles L 1111-2 et L1111-3 du code du travail.
En réplique, le CIST 47, qui sollicite la confirmation de la décision, objecte que la position du conseil d’Etat, et de la cour de cassation sont contestables puisque l’article L 4622-6 du code du travail ne renvoie pas aux articles L 1111-2 et L1111-3 du code du travail et qu’il convient de calculer les cotisations selon le nombre de salariés et non selon l’effectif (qui est associé à l’équivalent temps plein). Elle ajoute le « nombre de salariés » (visé aux articles L 4622 -6 et D 4622-22 du code du travail) doit être apprécié en unité ou personne physique, le législateur ayant entendu réserver un égal accès à la Médecine du Travail tant des salariés à temps complet que des salariés à temps partiel (visite d’information et de prévention anciennement visite médicale d’embauche, visite périodique')
Sur ce,
— Sur le mode de calcul,
Selon l’article L 4622-6 du code du travail, en sa version applicable, en vigueur avant le 31 mars 2022, « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés' ».
Selon la Cour de cassation, en sa jurisprudence applicable à l’espèce, et antérieurement à la loi du 2 août 2021, applicable au 31 mars 2022, selon l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Il s’agit là de dispositions d’ordre public auxquels les statuts du service de santé au travail ne peuvent déroger, ni prévoir un autre mode de calcul des cotisations des adhérents.
Partant, s’agissant du calcul des cotisations au titre des années 2018 à 2021, il convient d’appliquer ce principe et de dire que les cotisations dues par la société APIHA doivent être calculée en rapportant les dépenses globales de l’association CIST au nombre total des salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de l’établissement.
Or, l’association CIST a reconnu expressément ne pas avoir procédé au calcul des cotisations selon ce principe.
Partant, la cour infirme le jugement qui a validé le mode de calcul contraire au mode de calcul d’ordre public et débouté la société APIHA de sa demande de remboursement du trop-versé.
— Sur le trop versé.
Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société APIHA communique le décompte des sommes réglées, des cotisations dues selon le mode de calcul d’ordre public susmentionné, et le trop versé.
Si l’association CIST 47 conteste ce décompte, arguant de son inexactitude et de l’impossibilité à calculer le trop versé, elle ne communique aucun élément, ni décompte qui appliqueraient le mode de calcul impératif.
Le décompte communiqué mentionne que
« Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la société APIHA SAS a réglé 27505,67 € alors qu’elle aurait dû régler 17630,93, soit un trop-versé de 9874,74€,
« Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la société APIHA SAS a réglé 26430,55 € alors qu’elle aurait dû régler 17531,08 €, soit un trop-versé de 8899,47 €,
« Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la société APIHA SAS a réglé 28103,23 € alors qu’elle aurait dû régler 17 768,59 €, soit un trop-versé de 10334,64,
« Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 la société APIHA SAS a réglé 23066,52 € alors qu’elle aurait dû régler 16431,63 €, soit un trop-versé de 6 34,89€,
Il résulte de ces éléments que la société APIHA SAS a réglé la somme totale de 105 105,97 €, alors qu’elle aurait dû payer la somme totale de 69 362,23 €, soit un trop perçu par l’Association CIST 47 de 35 743,74 € au titre des cotisations pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
P
Par arrêt infirmatif, la cour condamne l’Association CIST 47 à verser à la société APIHA SAS la somme de 35.743,74 €.
— Sur les dommages et intérêts sollicités.
En l’absence de préjudice démontré, la société APIHA SAS ne démontre pas de préjudice généré par le trop versé.
Par ajout au jugement, qui n’a pas statué sur cette demande, la cour déboute la société APIHA SAS de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la cour condamne l’Association CIST 47 aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la société APIHA SAS est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Agen 21 mars 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association CIST 47 à verser à la société APIHA SAS la somme de 35.743,74 € au titre des cotisations trop perçues pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2021,
Déboute la société APIHA SAS de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société APIHA SAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Association CIST 47 aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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