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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 23/15923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15923 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK4J
Ordonnance n° 2025 / M 34
S.A.R.L. JARDINS DE THERESIUS
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. ROLANDO
représentée par Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025, l’ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Par déclaration au greffe du 26/12/2023 la S.A.R.L. JARDINS DE THERESIUS a fait appel d’un Jugement Tribunal de Commerce ANTIBES 20/10/2023 en ce que cette juridiction a:
— DIT irrecevable et non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société LES JARDINS DE THERESIUS ;
— SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
— CONDAMNE la SARL LES JARDINS DE THERESIUS à payer à la société ROLANDO la somme de 17 577,26 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2021 ;
— CONDAMNER la SARL LES JARDINS DE THERESIUS à payer à la société ROLANDO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE la société LES JARDINS DE THERESIUS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Est intimée la S.A.S. ROLANDO.
Par conclusions notifiées le 18/06/2024 puis le 04/12/2024, la S.A.S. ROLANDO demande au conseiller de la Mise en Etat de radier l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction à défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir signifié un PV de saisie infructueuse le 03 janvier dénoncé le 10 janvier et notifiée le 24 janvier 2024 son intention d’assigner en ouverture de procédure collective et de saisir le conseiller de la mise en Etat de la présente demande.
Par conclusions notifiées le 04/12/2024, l’appelante demande au conseiller de la mise en Etat de rejeter la demande en raison de son impossibilité d’exécuter la décision de première instance et sollicite une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du conseiller de la mise en Etat du 05 décembre 2024.
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Pour justifier être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, l’appelante produit une attestation de madame [Y] agissant en qualité de chargé d’affaires entreprise assistante au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine rédigée comme suit :
« Atteste que sur le compte bancaire de la SARL LES JARDINS DE THERESIUS compte 23122728757 il y a eu au cours de la période d’Octobre 2023 jusqu’à ce jour :
— 16 Mouvements débiteurs liés à de la facturation ou frais divers
— 1 Mouvements débiteurs lié à des virements
— 7 Mouvements créditeurs liés à des virements
— 1 Mouvement créditeur lié à une régularisation de frais
Aussi j’atteste que pendant cette même période le solde du compte a été à chaque fin de mois à plus haut créditeur pour un montant de 137,60€ et au plus bas pour un montant de -20 €. »
Cette pièce est insuffisante pour rapporter la preuve d’une impossibilité d’exécution de la décision de première instance qui suppose la production de pièces comptables donnant une image de l’entreprise et en particulier les pièces comptables relatives aux derniers exercices.
Par voie de conséquence, la demande de radiation de l’intimée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est fondée.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro RG 23/15923 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l’incident à la charge de l’appelante.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 février 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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