Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°107
N° RG 25/04806
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDFX
(Réf 1ère instance : 25/00110)
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
C/
M. [T] [A]
Mme [V] [F] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie [Localité 2]-[Localité 3]
Me Angèle JOLIVET (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par M. Alain DESALBRES, Président de chambre, à l’audience publique du 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [A]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MARQUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représenté par Me Angèle JOLIVET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [V] [F] épouse [A] Profession : employée agricole
née le 12 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MARQUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Angèle JOLIVET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2019, M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] ont fait procéder, en tant que maîtres de l’ouvrage, à des travaux de restauration d’un bâtiment agricole situé au [Adresse 3] [Adresse 4] dans la commune de [Localité 1] (Côtes-d’Armor).
Constatant que les travaux entrepris par M. et Mme [A] ont été réalisés sans autorisation préalable existante et en méconnaissance du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le maire de la commune de [Localité 1] a pris un procès-verbal de constat d’infraction le 6 janvier 2023, puis un arrêté interruptif des travaux le 8 mars 2023.
Suivant un nouvel arrêté en date du 23 mars 2023, le maire a fait une nouvelle fois opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de la création d’un espace repas en extension du bâtiment existant sur la parcelle D n°[Cadastre 1], fondant sa décision sur l’absence de desserte du terrain par les réseaux publics d’eau et d’assainissement et le non-respect du PLU interdisant la création d’un nouveau logement en zone NH.
Le 17 avril 2023, M. [T] [A] a présenté une nouvelle demande de déclaration préalable de travaux en vue de la 'restauration sans changement de destination d’une construction existante'. Le maire de la commune de [Localité 1] ne s’est pas opposé à cette demande dès lors qu’elle n’impliquait pas la création d’un logement supplémentaire.
Le 22 octobre 2024, Maître [S], commissaire de justice mandaté par la commune, a constaté la présence de divers éléments laissant supposer que le bâtiment était habité ce qui attesterait de la réalisation d’un nouveau logement en zone NH en méconnaissance du PLU.
Par acte d’huissier du 5 mars 2025, la commune de Pleubian a fait assigner en justice M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’expulsion de tous les occupants de l’immeuble, des meubles s’y trouvant ainsi le déplacement des véhicules stationnés sur la parcelle, le tout avec l’aide d’un serrurier et le concours de la force public.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes ;
— condamner la commune de [Localité 1] à supporter les dépens et à payer à M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] a relevé appel de cette décision le 20 août 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 3 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2026, la commune de [Localité 1] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé sur son appel et, y faisant droit :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
— de dire que l’usage à destination d’habitation de l’abri de jardin situé sur la commune de [Localité 1], parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1], constitue une occupation illicite du sol et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— d’ordonner la remise en état de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1] en tant qu’abri de jardin, impliquant la suppression du changement de destination et donc la démolition des éléments rendant habitables cet abri de jardin, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 200,00 € par jour de retard pendant 6 mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
— d’ordonner l’expulsion de tous occupants de leur chef de la construction sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1] à [Localité 1], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers se trouvant dans cette construction au jour de l’expulsion (sauf à ce que ces objets soient emportés par les personnes expulsées), ainsi que le déplacement des véhicules, et ce, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— de l’autoriser, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de la partie requise, au besoin avec le concours de la force publique ;
— de débouter M. [T] [A] et Mme [V] [F] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [T] [A] et Mme [V] [F] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions du 28 octobre 2025, M. [T] [A] et Mme [V] [F] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 24 juillet 2025 n° RG 25/00110 en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la commune de [Localité 1] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expulsion et de remise en état
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Le juge des référés a considéré que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé dans la mesure où M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] établissaient que la construction de l’abri de jardin dont la remise en état est réclamée était utilisée depuis de très nombreuses années en tant que logement d’appoint et disposait depuis cette date de tous les éléments de confort nécessaires. Il a donc estimé que la commune de [Localité 1] ne rapportait pas la preuve du changement de destination par les nouveaux propriétaires de la parcelle section D n°[Cadastre 1] de la construction litigieuse. Il a donc rejeté la demande d’expulsion et de remise en état des lieux.
L’appelante conteste cette décision et fait valoir :
— que la construction de l’abri de jardin a été autorisée par ses soins en 1978 ;
— que ce local était uniquement destiné au stockage de divers matériels, notamment à caractère agricole ;
— qu’il est demeuré longtemps inoccupé à la suite du décès de son propriétaire jusqu’au 28 mars 2018, date de son acquisition par M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] ;
— que la faiblesse de son prix d’achat acquitté par M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] démontre que ce local ne pouvait être assimilé à un logement proche du littoral ;
— que les intimés n’ont pas contesté son refus notifié le 17 mars 2020 portant sur la demande relative à la création d’un espace repas de 5,23 m² et sur la réhabilitation de l’abri ;
— que ceux-ci ont néanmoins entrepris lesdits travaux sans autorisation de sa part ;
— qu’ils ont agi ainsi en violation du PLU applicable en zone NH ;
— qu’elle n’a pas fait opposition le 15 mai 2023 à la nouvelle demande de déclaration préalable présentée le 17 avril 2023 par M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] dans la mesure où les demandeurs précisaient dans le formulaire dédié que les travaux consistaient en la restauration sans changement de destination d’une construction existante ;
— que le raccordement de l’abri de jardin au réseau d’eau et d’électricité n’emporte pas changement de destination de l’ouvrage ;
— que ce local a donc été transformé illégalement en logement et héberge des locataires ;
— que le changement de destination sans autorisation est imputable à M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] et ce même même dans l’hypothèse où les travaux réalisés en violation du PLU applicable ont été entrepris par l’ancien propriétaire de l’immeuble ;
— que les intimés ne peuvent alléguer le caractère disproportionné de la remise en état sollicité au regard de la violation de règles d’urbanisme d’ordre public.
M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] rétorquent :
— que la zone NH correspond, aux termes du PLU, aux bâtiments non agricoles présents au sein de l’espace rural ;
— qu’aucun changement de destination ne saurait dès lors leur être reproché ;
— que l’abri litigieux ne peut être qualifié de bâtiment agricole mais simplement une sous-destination de la destination d’habitation ;
— que l’ancien propriétaire avait aménagé les lieux litigieux et en particulier créé une pièce à vivre et un cabinet de toilettes ;
— qu’ils ont donc entrepris de simples travaux de restauration d’une construction existante sans changement de destination ;
— que l’action tendant à obtenir la remise en état apparaît prescrite ;
— que cette action est dépourvue de tout motif d’intérêt général ;
— que les mesures d’expulsion et de remise en état réclamées par la commune apparaissent disproportionnées.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il sera tout d’abord observé que, si les intimés soulèvent dans les motifs de leurs dernières conclusions la prescription de l’action présentée par la commune tendant à obtenir leur condamnation à remettre les lieux en état, cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de celles-ci. La cour n’est donc pas saisie sur ce point.
Le permis de construire accordé le 24 janvier 2018 à M. [C] [O], ancien propriétaire de la parcelle section D n°[Cadastre 1], portait sur la création d’un garage comme le démontre le document non raturé annexé à l’acte de vente du 8 mars 2018.
Une nouvelle décision de la commune en date du 24 octobre 1978 a autorisé 'l’agrandissement d’un abri de jardin'.
Le local litigieux, d’une surface de 18,55m², est implanté sur une parcelle de 3148 m².
En zone NH, le règlement du PLU de la commune de [Localité 1] autorise seulement la restauration, sans changement de destination, des habitations existantes. Il prévoit que les dépendances de faible importance nécessaires aux propriétés bâties sont admises sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
L’appelante soutient que le changement de destination de l’abri de jardin est intervenu à la suite de son acquisition par les intimés.
Le tribunal a rejeté cette argumentation en se fondant notamment sur l’attestation rédigée le 22 mars 2025 par M. [X], qui se présentait comme un ancien exploitant agricole et locataire de la parcelle n°[Cadastre 1]. Ce dernier avait en effet indiqué que l’ancien propriétaire, décédé en 2001, venait 'régulièrement lors de ses congés et week-end’ dans 'cette construction qui n’a pas servi que d’abri de jardin’ et qu’il lui 'arrivait de rester et de dormir'.
L’écrit également rédigé par M. [U], visé par le juge des référés, va dans le même sens.
Or ces éléments sont contredits par l’attestation établie le 16 janvier 2026 par un membre de la famille de M. [O], cette pièce ayant régulièrement été communiquée aux intimés le 22 janvier 2026.
Certes, un abri de jardin n’est pas nécessairement destiné à recevoir du matériel agricole comme le soutient de manière quelque peu péremptoire l’appelante. Cependant, le raccordement de ce local au réseau d’eau potable, ce qui explique la présence d’un simple lavabo et d’une cuvette de toilettes, ne permet pas suffisamment de considérer que ce local était adapté et destiné à héberger des personnes.
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne son raccordement à un réseau d’électricité, étant observé qu’aucune consommation n’énergie n’est intervenue entre la date du décès de l’ancien propriétaire et l’année 2018.
Il doit être observé que la déclaration préalable de travaux déposée le 19 février 2020 comportait des plans sur lesquels il était expressément indiqué 'le bâtiment projeté est à usage professionnel, lié à l’activité agricole. Il ne constitue aucunement en la création d’un logement'.
Or, le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 22 octobre 2024 démontre notamment :
— qu’une antenne de télévision trône sur le toit du bâtiment ;
— qu’une boîte aux lettres se trouve à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 1] ;
Une sommation interpellative en date du 27 novembre 2024 permet d’établir que M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] ont proposé ledit abri à la location permanente, et non occasionnelle, et perçoivent depuis le 8 août 2024 un loyer mensuel représentant la somme de 450 euros.
Le remplacement du compteur électrique intervenu durant l’été 2020 atteste la volonté des propriétaires de faire bénéficier l’occupant des lieux d’une puissance supplémentaire d’énergie compatible avec une occupation pérenne des lieux.
Ces éléments démontrent de manière incontestable que les travaux récemment entrepris par M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] sans autorisation administrative ont changé la destination de l’abri et l’ont transformé en local d’habitation en violation de la réglementation précitée.
En conséquence, le trouble illicite allégué par la commune de [Localité 1] est caractérisé. La décision sera infirmée sur ce point.
S’agissant de la demande d’expulsion, seule celle relative à tout occupant pérenne ou occasionnel des lieux loués peut être ordonnée, le PLU applicable n’interdisant pas le stockage de mobiliers à l’intérieur du local ni même le stationnement de véhicules sur la parcelle privée.
Quant à celle tendant à la démolition 'des éléments rendant habitables cet abri de jardin', elle apparaît formulée de manière beaucoup trop imprécise pour pouvoir être ordonnée en l’état en l’absence d’éléments relatifs au mobilier et aux équipements présents avant la réalisation des travaux litigieux. Il en est de même de celle tendant à autoriser l’appelante, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de la partie requise, au besoin avec le concours de la force publique.
Les intimés ne peuvent invoquer la disproportion des conséquences de l’illégalité de la situation dans laquelle ils se sont volontairement placés, réalisant des travaux en toute connaissance de la violation des règles du PLU applicable après avoir pourtant subi un refus initial de la commune.
Le changement de destination de l’abri de jardin au mépris de la réglementation administrative constitue un trouble manifestement illicite.
En présence d’un trouble manifestement illicite, il ne peut être déduit de l’atteinte qu’une expulsion porterait à l’exercice des droits attachés au domicile de M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] et consacrés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant observé que ceux-ci n’y résident pas et n’invoquent pas l’article 17 de ladite convention.
Le prononcé d’une astreinte permettra de garantir l’effectivité de la présente décision. Ses modalités seront définies dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance doit être infirmée, aucune somme n’étant mise à la charge de l’une ou de l’autre des parties.
En cause d’appel, il convient de condamner M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] au paiement à la commune de [Localité 1] d’une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge de des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’elle a :
— rejeté la demande présentée par la commune de [Localité 1] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] a procéder à l’enlèvement et au gardiennage des objets mobiliers se trouvant dans la construction de l’abri de jardin située sur la parcelle section D n° [Cadastre 1] ainsi qu’à l’enlèvement des véhicules qu y sont stationnés, et ce avec l’assistante d’un serrurier et de la force publique ;
— rejeté la demande présentée par la commune de [Localité 1] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] à remettre en état la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] en tant qu’abri de jardin ainsi que la démolition des éléments rendant habitable cet abri, et ce avec l’assistante d’un serrurier et de la force publique ;
— rejeté la demande d’autorisation présentée par la commune de [Localité 1] tendant, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de la partie requise, au besoin avec le concours de la force publique ;
— L’infirme pour le surplus l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
— Ordonne l’expulsion de tous occupants du chef de M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] de la construction qualifiée d’abri de jardin implantée sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1], comme de [Localité 1], et ce avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que cette expulsion est ordonnée sous peine d’astreinte d’un montant mensuel de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, et ce pendant six mois ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] au paiement des dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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