Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 19 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 22/2025
— --------------------------
19 Juin 2025
— --------------------------
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH7J
— --------------------------
E.U.R.L. GO ORTHO
C/
[A]
[X]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le cinq juin deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix neuf juin deux mille vingt cinq.
ENTRE :
E.U.R.L. GO ORTHO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI de la SARL ALPHA AVOCAT – EXPERTISE COMPTABLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société GO ORTHO, créée en 2009, a pour activité le commerce de matériel et d’articles se rapportant à l’orthopédie ainsi que d’appareils orthopédiques.
Son dirigeant et associé unique est Monsieur [Y] [U].
Monsieur [A] [X] a été recruté en qualité de commercial le 19 avril 2021, contrat à durée indéterminé à temps plein moyennant une rémunération brute fixe de 2 051 euros outre une prime de 800 euros bruts quand les objectifs sont atteints.
L’EURL GO ORTHO lui a notifié son licenciement pour faute le 16 juin 2022, lui reprochant son agressivité à l’encontre du dirigeant de l’entreprise ainsi que le dénigrement de la direction et de ses résultats auprès des tiers.
Monsieur [A] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers, lequel a, selon jugement en date du 27 janvier 2025, condamné l’EURL GO ORTHO à régler à Monsieur [A] [X] les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de son licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
6 404, 22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 640,42 euros bruts au titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 719,14 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2 500 euros au titre de la déloyauté dans l’exécution et la rupture de son contrat de travail, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
L’EURL GO ORTHO a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 17 février 2025.
Par exploit en date du 6 mars 2025, l’EURL GO ORTHO a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, par application des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
S’agissant des condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée, l’EURL GO ORTHO fait valoir que le conseil de prud’hommes ne fournirait aucune motivation quant à la nécessité et la compatibilité de l’exécution provisoire totale avec la nature de l’affaire, au mépris des dispositions des articles 515 et 455 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il se déduirait de la motivation du jugement que la juridiction aurait en réalité voulu cantonner l’exécution provisoire de sa décision aux seules condamnations exécutoires de droit par provision, de sorte que la condamnation à régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, qui ne serait pas concernée par les dispositions de l’article R.1454-14 du code de travail auquel renvoi l’article R.1454-28 du code de travail, ne serait pas soumise à exécution provisoire.
Elle soutient, en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, que le conseil de prud’hommes se serait exclusivement fondé sur les explications de Monsieur [A] [X] pour retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral et qu’il aurait écarté, sans véritable examen, toutes les critiques et arguments formulés par elle, tenant notamment à l’incohérence des attestations produites par la partie adverse.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle indique, qu’en tenant compte des cotisations sociales afférentes au rappel de salaire et aux dommages et intérêts, la somme totale mise à sa charge s’établirait aux alentours de 70 000 euros.
Elle soutient que le paiement de cette somme serait de nature à obérer la poursuite de son activité compte-tenu de sa situation financière.
Elle ajoute qu’il existerait également un risque d’irrécouvrabilité de la somme en cas de réformation de la décision de première instance eu égard à la situation économique de Monsieur [A] [X], laquelle serait décrite comme précaire.
Elle sollicite, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Poitiers dans son jugement du 27 janvier 2025, à titre subsidiaire, que soit jugé que la condamnation à hauteur de 50 000 euros prononcée à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement n’est pas soumise à l’exécution provisoire de droit et enfin la condamnation de Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [X] indique avoir sollicité l’exécution provisoire devant les premiers juges, de sorte que ces derniers auraient usé de leur faculté pour ordonner le bénéfice de l’exécution provisoire au jugement dont s’agit considérant que celle-ci était nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il ajoute que le conseil de prud’hommes aurait justement relevé que « la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature des condamnations entrant dans le champ de l’article R.1454-28 du code de travail ».
Il soutient que contrairement à ce que prétendrait la société GO ORTHO, le conseil de prud’hommes aurait souverainement apprécié la gravité des faits de harcèlement moral et la réalité des retards de paiement de salaires, lesquels seraient établis par les pièces versées aux débats et non sérieusement contestés par l’employeur.
Il fait valoir que la société GO ORTHO ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision contestée.
Il indique qu’aucune pièce du dossier ne démontrerait que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences irréparables ou une insolvabilité pour l’employeur et qu’il serait de jurisprudence constante que la simple difficulté de trésorerie de l’entreprise ou la mise en situation délicate de cette dernière ne ferait pas obstacle à l’exécution provisoire lorsque la condamnation serait justifiée.
Il fait ainsi valoir que la gravité des manquements justifierait pleinement la mesure même si elle entraine pour l’employeur des contraintes financières, de sorte que la situation financière de l’entreprise, même délicate, ne pourrait suffire à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il déclare, s’agissant de sa situation financière, exercer une activité professionnelle.
Il sollicite, à titre reconventionnelle, la radiation de l’affaire du rôle de la cour en l’absence d’exécution des condamnations par la société GO ORTHO et à défaut de justifier que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences irréparables ou qu’elle conduirait à une insolvabilité.
Il sollicite, en outre, la condamnation de la société GO ORHO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement contesté, l’EURL GO ORTHO conclut à l’absence de motivation du jugement quant à la nécessité et la compatibilité de l’exécution provisoire totale avec la nature de l’affaire.
L’absence de motivation quant au prononcé de l’exécution provisoire d’un jugement, si tant est qu’il soit démontré, ne saurait justifier une réformation du jugement en appel, de sorte que cet argument n’apparaît pas sérieux au sens des dispositions de l’article 154-3 du code de procédure civile.
S’agissant du moyen selon lequel le conseil de prud’hommes aurait entendu limiter l’exécution provisoire du jugement aux seules condamnations exécutoires de droit par provision, il ne saurait permettre d’écarter l’exécution provisoire de la condamnation à régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
En effet, aux termes du dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes ordonne bien l’exécution provisoire de la décision, entendue comme l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL GO ORTHO.
Dès lors, il ne saurait être considéré que le conseil de prud’hommes aurait entendu limiter l’exécution provisoire du jugement aux seules condamnations exécutoires de droit par provision.
En conséquence, la demande subsidiaire de l’EURL GO ORTHO, tendant à voir juger que la condamnation à hauteur de 50 000 euros prononcée à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement n’est pas soumise à l’exécution provisoire de droit, sera rejetée.
Enfin, s’agissant du moyen de réformation invoqué par l’EURL GO ORTHO, il convient de rappeler qu’un moyen sérieux de réformation ne relève pas d’une simple affirmation et ne peut non plus s’évincer de la seule reprise des arguments développés en première instance.
En l’espèce, le moyen selon lequel le conseil de prud’hommes se serait exclusivement fondé sur les explications de Monsieur [A] [X] pour retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral est dépourvu de caractère sérieux au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En effet, il résulte de la lecture du jugement que le conseil de prud’hommes a motivé sa décision en visant à la fois les textes mis en application et les griefs opposés à l’EURL GO ORTHO ayant justifiés, pour le conseil de prud’hommes, l’existence d’un harcèlement moral et le prononcé de la nullité du licenciement.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter l’EURL GO ORTHO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 27 janvier 2025.
Sur la demande reconventionnelle de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’affaire ayant été orientée en circuit long devant la cour d’appel avec désignation d’un conseiller de la mise en état, le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la radiation de l’appel.
La demande de radiation est donc irrecevable.
Succombant l’une et l’autre à leurs prétentions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons l’EURL GO ORTHO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 27 janvier 2025,
Déboutons l’EURL GO ORTHO de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la condamnation à hauteur de 50 000 euros prononcée à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement n’est pas soumise à l’exécution provisoire de droit ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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