Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 sept. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00890
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVYY
Décision attaquée :
du 16 septembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [X] [G]
C/
S.A.S. SAULNIER [R], liquidateur de la SARL [Localité 8] RESTAURATION
CGEA D'[Localité 5]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
S.A.S. SAULNIER [R] ès qualités de liquidateur de la SARL [Localité 8] RESTAURATION
[Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
CGEA D'[Localité 5] EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE DE L’AGS
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 6 juin 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [Localité 8] Restauration exploitait un fonds de commerce de café-restaurant situé à [Localité 9] (Cher).
M. [X] [G], né le 14 février 1975, a été engagé par cette société entre le 5 avril et le 5 novembre 2022, en qualité de serveur, niveau 1 échelon 1, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Invoquant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et réclamant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [G] a saisi, le 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont la société Saint-Amand Restauration bénéficiait depuis plusieurs années et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La SAS Saulnier-[R] & Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage partiel du 16 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 6] Restauration aux sommes de :
— 4 931,46 euros brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
outre 493,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 700 euros au titre du code de procédure civile,
— s’est déclaré en partage de voix sur la demande formulée au titre du travail dissimulé et renvoyé l’affaire à une audience présidée par le juge départiteur,
— dit le CGEA d'[Localité 5] tenu à garantie et que le jugement lui est opposable,
— fixé le salaire de référence de M. [G] à la somme de 3 540,66 euros,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SAS Saulnier-[R] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, la remise d’une attestation France Travail conforme à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision,
— réservé les dépens.
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 3
Le 2 octobre 2024, M. [G] a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision.
La déclaration d’appel de M. [G], ainsi que ses conclusions en date du 18 novembre 2024, ont été signifiées au CGEA d'[Localité 5] et à la société Saulnier-[R] & Associés, ès qualités, selon actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2024.
Seule la société Saulnier-[R] & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions en date du 29 avril 2025, aux termes desquelles M. [G], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et du surplus de ses demandes, a fixé son salaire de référence à la somme de 3 540,66 euros et réservé les dépens, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance aux sommes suivantes :
— 2 546,34 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— 2 546,34 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 546,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre 254,63 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la société Saulnier-[R] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 546,34 euros,
— débouter la société Saulnier-[R] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Saulnier-[R] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, à lui remettre à une attestation France Travail conforme dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d’exécution.
Vu les dernières conclusions en date du 30 janvier 2025 aux termes desquelles la société Saulnier-[R] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Amand- Montrond aux sommes de 4 931,46 euros brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 493,15 euros brut au titre des congés payés afférents, et 700 euros au titre du code de procédure civile, dit que le CGEA d'[Localité 5] sera tenu à garantie et lui a déclaré opposable le jugement, ordonné à la société Saulnier-[R] & Associés ès qualités de remettre une attestation France Travail conforme à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision, et en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [G] à la somme de 3 540,66 euros et sa confirmation pour le surplus, demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [G] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées et des congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [G] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées alors même que l’employeur en avait connaissance. Il fait ainsi état de 412,42 heures supplémentaires réalisées et poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation de la société [Localité 8] Restauration à la somme de 4 931,46 euros, outre 493,15 euros au titre des congés payés afférents.
Il précise que l’employeur était pleinement informé de la situation qu’il s’est engagé à régulariser par courrier, sans toutefois le faire par la suite, et note que le mandataire liquidateur n’apporte aucun élément qui viendrait contredire son décompte.
À l’appui de ses allégations, M. [G] produit :
— un relevé horaire journalier couvrant les mois d’avril à septembre 2022 mentionnant les heures d’arrivée sur le lieu de travail, et de départ, ainsi que les temps de pause méridienne et le total du temps de travail journalier. Le relevé du mois d’avril 2022 porte la mention ' Validé’ 'Toute les heures validé [M]', ainsi que la signature de l’employeur,
— un tableau détaillant le récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées, et leur valorisation financière,
— un courrier à l’entête de l’employeur, signé par la gérante Mme [U] [M], adressé à M. [G] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2023 aux termes duquel l’employeur précise 'après vérification des feuilles d’heures que vous m’avez fait parvenir au mois de Mars 2023, il s’avère que des heures supplémentaires ont effectivement été réalisées. Dès lors, je vous informe que j’ai bien pris en compte votre demande et suis actuellement en cours de réflexion afin de trouver une solution permettant d’opérer une régularisation de cette situation'.
Le mandataire liquidateur de la société [Localité 8] Restauration réplique que le décompte établi par M. [G] lui-même, et qui n’est corroboré selon lui par aucune autre pièce, ne constitue pas un élément suffisant pour étayer ses demandes. Il conteste, en outre, toute validation par l’employeur des heures alléguées par le salarié, à l’exception de la première semaine du mois d’avril 2022, et relève que celui-ci n’avait jamais fait état dudit décompte avant de l’adresser à l’employeur six mois après la fin de la relation de travail.
Or, le fait que le salarié ne justifie pas d’une réclamation au titre de la rémunération d’heures supplémentaires formée au cours de la relation contractuelle, comme le mandataire le relève, est sans effet sur le présent litige, dès lors que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit.
De même, contrairement à ce que soutient la SAS Saulnier-[R] & Associés, agissant ès qualités, le salarié qui a retranscrit les prétendues heures supplémentaires, au travers d’un relevé horaire retraçant l’ensemble de la durée de la relation contractuelle et d’un tableau
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 5
récapitulatif, qu’il a établis lui-même, avec mention des horaires d’arrivée et de départ du lieu de travail ainsi que les temps de travail journalier et hebdomadaire allégués, présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies à l’appui de sa demande et mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés.
Dès lors, l’employeur est tenu d’y répondre.
Pourtant, la SAS Saulnier-[R] & Associés n’apporte aucun élément de nature à contredire le décompte versé aux débats par le salarié et c’est en vain qu’elle note que l’employeur n’aurait validé que les horaires de la semaine du 5 au 9 avril 2022 alors même, qu’outre le fait que cette reconnaissance n’est pas une condition préalable à la constatation de l’existence d’heures supplémentaires demeurées impayées et à la détermination de la créance du salarié en résultant, Mme [M] a en réalité clairement reconnu la réalisation d’heures supplémentaires depuis l’embauche du salarié, dans son courrier adressé à M. [G] le 24 avril 2023.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [G] a effectué les heures supplémentaires qu’il met en avant, si bien que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint-Amand Restauration à la somme de 4 931,16 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 493,15 euros brut au titre des congés payés afférents.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
2) Sur la demande de requalification de la relation contractuelle et la contestation de la rupture de la relation contractuelle :
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié,
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
3° Emplois à caractère saisonnier,
4° Remplacement d’un chef d’entreprise,
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée,
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit.
Selon l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [G] rappelle qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il sollicite ainsi la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en arguant de l’absence de démonstration par l’employeur de la réalité du motif de recours allégué, et le versement d’une indemnité de requalification d’un montant de 2 546,34 euros,
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 6
correspondant à son dernier salaire mensuel.
Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’au regard de la nature de l’activité de l’entreprise, l’accroissement d’activité résultait du seul fait que la période d’embauche correspondait à la période estivale et soutient que l’employeur ne justifie pas de la réalité de cet accroissement temporaire d’activité.
La société Saulnier-[R] & Associés, ès qualités, réplique que l’emploi de M. [G] ne visait pas à pourvoir de façon durable à l’activité de l’entreprise mais uniquement à faire face à une activité plus importante pendant la saison estivale.
Le contrat de travail, versé aux débats, mentionne comme motif de recours 'une augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise du fait de la période saisonnière'.
Si l’augmentation temporaire d’activité de l’entreprise du fait de la période saisonnière est un motif pertinent de recours à un contrat à durée déterminée, il appartient toutefois à l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de ce motif.
Or, ainsi que la société Saulnier-[R] & Associés, ès qualités, le relève, le contrat à durée déterminée conclu avec M. [G] prévoit une période d’emploi entre avril et novembre, ce qui correspondait nécessairement, dans une ville de province comme [Localité 7], située dans un secteur touristique, à une période de plus grande fréquentation du café-restaurant. Il s’en déduit que l’employeur démontre ainsi la réalité du motif de recours.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail et en paiement de l’indemnité subséquente.
Par suite, en l’absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle est valablement intervenue en raison de la fin du contrat. Ainsi, la contestation de cette dernière, visant à voir reconnaître l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait prospérer, de sorte que c’est exactement que les premiers juges ont débouté M. [G] de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces différents chefs.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation France Travail conforme à la présente décision est fondée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, comme retenu en première instance. La décision déférée sera infirmée de ce seul chef.
Aucune des prétentions accueillies n’impliquant la fixation de la moyenne salariale mensuelle de M. [G], et ce dernier ne précisant pas le fondement de cette demande, il n’y a pas lieu d’y faire droit. La décision sera donc infirmée de ce chef.
La décision entreprise sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle a été dite opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS et l’AGS d'[Localité 5] tenue à garantie, celle-ci devant intervenir dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens d’instance.
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 7
La SAS Saulnier-[R] & Associés, ès qualités, qui succombe principalement, est, par suite, condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée, en conséquence, de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, par voie d’ajout à la décision déférée dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur ce point, comme à hauteur d’appel.
La décision déférée sera, par ailleurs, confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 700 euros la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] Restauration au titre des frais irrépétibles.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a assorti la remise de l’attestation France Travail d’une astreinte, en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [X] [G] à la somme de 3 540,66 euros et en ce qu’il a réservé les dépens de première instance;
INFIRME le jugement de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande visant à voir fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 540,66 euros ;
ORDONNE à la SAS Saulnier-[R] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, de remettre à M. [X] [G], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation France Travail conforme à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande formée à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Saulnier-[R] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Restauration, aux dépens d’appel et la déboute de ses demandes d’indemnité de procédure formées en première instance et devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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