Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 17 nov. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
17/11/2025
ARRÊT N°25/637
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQW
CC/CD
Jugement du T.J Beziers du
12 octobre 2009
Arrêt de la CA de Montpellier du
6 septembre 2012
Renvoi de la Cour de Cassation arrêt du 23 novembre 2023.
[A] [O]
C/
[T] [O] épouse [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX- SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [A] [O] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Madame [T] [O] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [O] est décédé le [Date décès 5] 2006 à [Localité 23], laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Mme [T] [O] ép. [W] (ci après désignée : Mme [T] [W]),
— Mme [A] [O] ép. [P] (ci après désignée : Mme [A] [O]).
[S] [O] avait rédigé un testament authentique du 12 juillet 1985, suivi d’autres actes modifiant les dispositions initiales :
— un testament olographe du 20 janvier 2003
— un additif du 26 janvier 2003,
— un testament du 24 août 2005 révoquant les dispositions du testament du 12 juillet 1985 relatives à l’attribution à sa fille [A] de l’appartement en Espagne pour le léguer à sa fille [T] « pour permettre un rééquilibrage des biens » et comprenant également un codicile au testament du 26 janvier 2003 prévoyant cette fois la répartition des meubles entre chaque héritière plutôt que leur tirage au sort,
— un document du 13 décembre 2005 dans lequel il indique que le legs à sa fille [T] de l’appartement en Espagne s’imputera sur la quotité disponible,
— un testament enregistré en Espagne le 9 septembre 2005 par lequel il confirme la donation de l’appartement en Espagne à Mme [W] et la révocation du testament de 1985 par lequel il le donnait à Mme [O]-[P] avec le compte bancaire au [19].
Par suite de désaccords persistants durant la phase amiable de liquidation de la succession, Mme [T] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Béziers d’une demande en partage et en exécution de certains des testaments de [S] [O].
Par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Béziers a ordonné le partage de la succession ainsi que la mise en 'uvre des seuls testaments du 20 janvier 2003 et son additif du 26 janvier 2003 et des 24 août 2005, 9 septembre 2005 et 13 décembre 2005.
Par suite de l’appel interjeté par Mme [A] [O], la Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 6 septembre 2012, a :
— confirmé le jugement du 12 octobre 2009,
— fixé le montant litigieux de la donation consentie par [S] [O] à sa fille [A] le 23 juin 1985,
— ordonné la réunion fictive de plusieurs donations entre vifs consenties par [S] [O] à Mme [C] [I], sa concubine et M. [H] [W], le fils de Mme [T] [W], donations dont les donataires s’étaient abstenus de faire état durant la phase amiable devant les notaires.
Par un arrêt du 29 janvier 2014, la Cour de cassation, sur pourvoi formé par Mme [A] [O], a cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier, dans ses seules dispositions relatives à la validité des testaments des 12 juillet 1985, 24 août 2005, 9 septembre 2005 et 13 décembre 2005 et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la Cour d’appel de Nîmes a fait droit aux demandes de Mme [A] [O] et a :
— annulé les dispositions testamentaires des 24 août 2005, 9 septembre 2005 et 13'décembre 2005 de [S] [O],
— déclaré que le testament authentique du 12 juillet 1985 produira son plein et entier effet,
— ordonné qu’en exécution de ce testament Mme [T] [W] doit rétrocéder à ses frais les titres et biens espagnols dont elle avait pris possession, avec indemnité d’occupation, soit l’appartement, son mobilier et son parking, situés à [Localité 28] en Espagne, qui ont été légués hors part à Mme [A] [O], qui pourra entrer en leur possession,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu’en exécution des dispositions définitives du jugement du 12 octobre 2009, Me [B] fera opérer la division cadastrale du corps d’immeuble sis à [Localité 24] section C n°[Cadastre 11] en conformité du plan de division et du plan cadastral établi par M. [ZL] et dressera l’attestation immobilière de propriété au profit de Mme [T] [O] ép. [W] des biens qui lui ont été attribués et la publiera à la conservation des hypothèques compétente. Aucun recours n’était formé contre cette décision.
Les biens espagnols étaient rétrocédés par acte notarié du 18 mai 2017.
Par un arrêt du 22 mars 2018, la Cour d’appel de Nîmes a rejeté la requête en omission de statuer formée par Mme [T] [W].
Me [B], notaire commis en exécution du jugement du 12 octobre 2009, a dressé un projet de partage de la succession établi sur la base des testaments du 12 juillet 1985 et du 20 et 26 janvier 2003, que les deux parties refusaient de signer.
Le 15 décembre 2017 il a dressé un procès-verbal de difficultés en y annexant les dires des parties qu’il renvoyait devant la juridiction compétente pour trancher leurs désaccords.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Béziers, a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [A] [O] :
* au titre des recels et a fortiori au titre d’un prétendu préjudice moral,
* au titre des loyers perdus de l’appartement en Espagne.
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [T] [W] :
* au titre du trop-perçu de l’indemnité d’occupation due sur l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
* relative à la vente et à l’opposition de bons au porteur par le notaire.
— condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5.795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre des dépenses réalisées par Mme [T] [W] dans l’intérêt personnel de Mme [A] [O] s’agissant de l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à régler ladite somme avant tout règlement de la succession,
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a fixé la valeur des meubles de l’appartement en Espagne à la somme de 1.800 euros,
— débouté Mme [T] [W] de sa demande de voir fixer une créance à son profit de 2.883,30 euros au titre d’une différence de valeur des meubles meublants l’appartement sis à [Localité 28] (Espagne) entre le décès et 2016,
— déclaré que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l’additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament-partage,
— rejeté toutes les demandes subséquentes formées par Mme [A] [O] sur la base de cette qualification, s’agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et de l’existence d’un avantage préciputaire au profit de [T] [W],
— dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l’indivision successorale.
En conséquence, a :
— homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage),
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250.403,45 euros,
— déclaré que l’indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1.805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24],
— débouté Mme [T] [W] de sa demande de remboursement des factures des inventaires,
— débouté Mme [T] [W] de sa demande d’indemnisation (108.000 euros + 61.552'euros) au titre de prétendus revenus immobiliers perdus sur les immeubles sis [Adresse 13] et [Adresse 7],
— débouté Mme [A] [O] de sa demande au titre de l’indemnité pour atteinte à son lot d'[Localité 24],
— déclaré que le notaire commis devra dresser l’attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant, ainsi que les attestations immobilières des deux cohéritières sur les deux parcelles du lotissement Plein Sud II à céder à la commune d'[Localité 24], en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds de la succession détenus par l’étude, et qu’il les publiera à la Conservation des Hypothèques compétente,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à signer ces attestations chez le notaire, sous astreinte,
— autorisé Mme [T] [W] à faire effectuer les travaux restants dans les lots d'[Localité 24], en vue de procéder à la suppression définitive de toutes les servitudes, en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds détenus par le notaire,
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il procède à une attribution de principe d’un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières
et en conséquence a :
* dit que les biens mobiliers d'[Localité 24] devront être partagés sur la base de l’inventaire de Me [K] et la prisée de Me [X], en deux lots de consistance et de valeur identiques,
* dit que la donation de 100.000 francs, consentie le 5 mai 2001 à Mme [D] [P] ne doit être imputée qu’une seule fois sur la quotité disponible de sorte que le paragraphe n°14 doit être retiré du projet de partage,
* dit n’y avoir lieu à intégrer dans l’actif de la succession les sommes suivantes :
** la somme de 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme [T] [W] antérieurement au 12 juillet 1985,
** la prétendue dette de [T] [W] d’un montant de 35.027,12 euros,
** la somme de 284 euros versée à l’assureur Offre,
** les sommes dues le cas échéant par l’administration fiscale pour l’excédent du montant des droits de mutation après décès payés : indéterminées,
** les intérêts versés sur les comptes des études pour les fonds de la succession consignés par elles, à parfaire au jour du partage, indéterminés,
** la somme de 2.994 euros au titre d’un prétendu solde créditeur des comptes de la succession en l’étude de Me [B].
— constaté que la somme de 688,86 euros au titre de prestations vieillesse MSA de [S] [O] figure bien à l’actif des comptes en l’étude [G],
— constaté que la somme de 13.381,80 euros de loyers pour les studios Le Michelet et Les Bleuets à [Localité 15] ont été encaissés par les études notariales entre 2006 et 2008 pour le compte de Mmes [O] et [P], donc pour l’indivision.
En conséquence,
— a homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en son paragraphe no3 « montant des loyers encaissés pour le compte de Mmes [T] et [A]'[O] ».
— fixé à l’actif de la succession notamment :
— le mobilier garnissant l’appartement espagnol : 1.800 euros,
— le compte bancaire de [S] [O] à la [19] :
13.952,41 euros,
— le studio et emplacement de parking, [Adresse 27] [Localité 15] (cadastrés section MT. N°13) 52.000 euros,
— le studio et emplacement de parking de la résidence [Adresse 8] [Localité 15] (cadastrés section MT. N°[Cadastre 14]),
55.000 euros,
— les aréages dus à [S] [O] à son décès par la MSA de l’Aude et de l’Hérault pour le service d’une pension de retraite d’un montant total de 1.423,47 euros,
— la somme de 129,37 euros déposée après le décès sur les comptes en l’étude [G] par Mme [T] [W] pour des remboursements de soins de [S] [O].
— fixé au passif de la succession les sommes suivantes :
— 283,07 euros au titre du commandement de payer pour une facture d’eau concernant l’immeuble sis [Adresse 7],
— 11.335,76 euros au titre de la prestation compensatoire due par [S] [O] à son ex-épouse (Mme [M] [R]).
— déclaré n’y avoir lieu à intégrer dans le passif de la succession la somme de 28.466 euros au titre des revenus locatifs de l’appartement situé Résidence Les Palombes à [Localité 15], prétendument encaissés par feu [S] [O] de 1994 à 2003,
— dit n’y avoir lieu à rapport à la masse partageable :
* des sommes de 4.071,86 euros (primes d’assurance de [Localité 24]),
* de 1.324,88 euros (factures d’eau de [Localité 24]),
* de 240,16 euros (factures [22] de [Localité 24]),
* de 1.839,86 euros (primes d’assurance de [Localité 24]),
* de 344,63 euros (factures d’eau [Localité 24])
* et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne),
correspondant à des dettes des cohéritières à l’égard de l’indivision,
* des sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisées par les études notariales pour le compte exclusif de Mme [T] [W].
— ordonné au notaire, à défaut de vente amiable du véhicule Mercedes, de vendre aux enchères ledit véhicule,
— déclaré que Mme [A] [O] ne détient aucune créance s’agissant des primes d’assurance du véhicule Mercedes,
— débouté Mme [A] [O] de sa demande d’injonction à Mme [T] [W] de produire les relevés bancaires d’un compte-joint ouvert dans les livres de l’établissement [19] (Espagne) dont elle était titulaire avec leur père entre 1997 et 2004,
— dit qu’il n’y a pas lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes :
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet à [Localité 15] que Mme [A] [O] a encaissés entre 2008 et 2013 durant et pour le compte de l’indivision : 10.384,73 euros,
* le montant des primes d’assurances de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes : 1.839,12 euros,
* le montant des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes 344,63 euros,
* le montant des droits de mutation après décès dus par Mme [A] [O] qui devront êre calculés, une fois ses droits dans la succession de son père définitivement déterminés,
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet que Mme [T] [W] a encaissés entre 2008 et 2013, durant et pour le compte de l’indivision 10.384,73 euros,
* le montant des primes d’assurances de ses immeubles d'[Localité 24] sur les fonds détenus par les études : 4.071,86 euros,
* le montant de la part des taxes foncières, de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds détenus par les études,
* le montant des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études : 1.324,88 euros,
* le montant des factures [22] de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds détenus par les études 240,16 euros,
* le montant d’actes et prestations réalisées à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W], payé sur les fonds détenus par l’étude de son conseil particulier Me [G] pour un total de : 1.645,01 euros,
* le montant d’actes et prestations réalisés à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W] payé sur les fonds détenus par l’étude [J] pour un total de 584,09 euros,
* la créance de Mme [A] [O] pour les primes d’assurance de l’automobile Mercedes 1.104,50 euros,
Dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes :
* le montant des sommes que Mme [T] [W] allègue avoir exposées pour sa jouissance des biens espagnols dont elle avait pris possession payé sur les fonds détenus par l’étude de son conseil particulier Me [G] 396,23 euros,
* les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N], par virement sur le compte bancaire de [S] [O] après son décès, pour un total de 1.333,95 euros à faire figurer comme une créance de Mme [T] [W],
* les loyers de M. et Mme [N] encaissés par les études, pour un montant total de 7.182 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O],
— les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O].
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en sa page 25 particulièrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A] [O] »,
— homologué le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu :
* le montant des dettes de [A] [O] envers l’indivision de :
** 10.384,73 euros pour l’encaissement entre 2008 et 2013 d’une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 344,63 euros pour le paiement des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24].
* le montant des dettes de [T] [W] envers l’indivision de :
** 10.384,88 euros pour l’encaissement entre 2008 et 2013 d’une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 1.324,88 euros pour le paiement des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24],
** 240,16 euros pour le paiement des factures d’électricité de ses immeubles d'[Localité 24].
* le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
** 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N] qui a été encaissée par l’indivision, sur les comptes des études notariales,
** 16.310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision.
— débouté Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l’actif successoral de ses créances personnelles de [A] [O], soit les sommes de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes), de 1.341,55 euros (dépôt de garantie M. et Mme [V]), de 266,73 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [N]), de 16.310,45 euros (loyers de M. et Mme [V]), de 7.182 euros (loyers de M. et Mme [N]), de 1.333,65 euros (loyers versés par M. et Mme [N]) et de 1.104,50 euros (primes d’assurance du véhicule Mercedes),
— constaté que les donations de 1.829 euros en août 1996, de 2.134 euros en décembre 1996 de 1.829 euros en juin 1997 et de 4.573 euros en mai 2001 sont expressément indiquées dans le projet de partage de Me [B] avec le nom de Mme'[C] [I],
— déclaré qu’il y a lieu de modifier le nom de la donataire ayant bénéficié de la donation de 100.000 francs le 5'mai 2011 et que la véritable donataire doit être mentionnée avec le nom de Mme (et non Mademoiselle) [D] [P],
— ordonné que les droits de succession soient recalculés au jour du partage effectif en tenant compte de la réattribution à Mme [A] [O] de l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
— condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— désigné Me [L] [U], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 1], pour dresser l’acte définitif de partage et clôture la procédure,
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [A] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 18 août 2020, à laquelle était annexé un document qui détaillait les dispositions critiquées du dispositif, à savoir chacune des dites dispositions, à l’exclusion des suivantes :
— débouté Mme [T] [W] de sa demande de remboursement des factures des inventaires,
— débouté Mme [T] [W] de sa demande d’indemnisation (108.000 euros + 61'552'euros) au titre de prétendus revenus immobiliers perdus sur les immeubles sis [Adresse 13] et [Adresse 7] à [Localité 25],
— débouté Mme [A] [O] de sa demande au titre de l’indemnité pour atteinte à son lot d'[Localité 24],
— déclaré que le notaire commis devra dresser l’attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant, ainsi que les attestations immobilières des deux cohéritières sur les deux parcelles du lotissement Plein Sud II à céder à la commune d'[Localité 24], en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds de la succession détenus par l’étude, et qu’il les publiera à la Conservation des Hypothèques compétente,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à signer ces attestations chez le notaire, sous astreinte,
— autorisé Mme [T] [W] à faire effectuer les travaux restants dans les lots d'[Localité 24], en vue de procéder à la suppression définitive de toutes les servitudes, en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds détenus par le notaire,
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il procède à une attribution de principe d’un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières
et en conséquence a :
* dit que les biens mobiliers d'[Localité 24] devront être partagés sur la base de l’inventaire de Me [K] et la prisée de Me [X], en deux lots de consistance et de valeur identiques,
* dit que la donation de 100.000 francs, consentie le 5 mai 2001 à Mme [D] [P] ne doit être imputée qu’une seule fois sur la quotité disponible de sorte que le paragraphe n°14 doit être retiré du projet de partage,
* dit n’y avoir lieu à intégrer dans l’actif de la succession les sommes suivantes :
** la somme de 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme [T] [W] antérieurement au 12 juillet 1985,
** la prétendue dette de [T] [W] d’un montant de 35.027,12 euros,
** la somme de 284 euros versée à l’assureur Offre,
** les sommes dues le cas échéant par l’administration fiscale pour l’excédent du montant des droits de mutation après décès payés : indéterminées,
** les intérêts versés sur les comptes des études pour les fonds de la succession consignés par elles, à parfaire au jour du partage, indéterminés,
** la somme de 2.994 euros au titre d’un prétendu solde créditeur des comptes de la succession en l’étude de Me [B].
— constaté que la somme de 688,86 euros au titre de prestations vieillesse MSA de [S] [O] figure bien à l’actif des comptes en l’étude [G],
— constaté que la somme de 13.381,80 euros de loyers pour les studios Le Michelet et Les Bleuets à [Localité 15] a été encaissée par les études notariales entre 2006 et 2008 pour le compte de Mmes [O] et [P], donc pour l’indivision.
En conséquence,
— a homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en son paragraphe no3 « montant des loyers encaissés pour le compte de Mmes [T] et [A]'[O] ».
Par arrêt contradictoire du 11 mars 2022, la Cour d’appel de Montpellier, a:
— déclaré la déclaration d’appel de Mme [A] [O] du 17 août 2020 dépourvue d’effet dévolutif,
— déclaré recevable l’appel incident formé le 12 février 2021 par Mme [T] [O] ép.'[W],
— déclaré recevable l’appel provoqué formé le 6 mai 2021 par Mme [A] [O],
— constaté que la cour est saisie des chefs suivants :
— des loyers perdus de l’appartement en Espagne, demande de Mme [A] [O] déclarée irrecevable,
— de l’indemnité d’occupation de l’appartement de [Localité 28], demande de Mme [W] déclarée irrecevable,
— de l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] relatives à la vente des bons au porteur,
— des dépenses réalisées par Mme [T] [W] pour l’appartement de [Localité 28] (Espagne) fixées par le jugement à la somme de 5 795,96 euros et du rejet de la demande de remboursement de Mme [W] avant règlement de la succession,
— du rejet des demandes de Mme [W] :
— d’exécution sous astreinte des dispositions testamentaires concernant les legs d'[Localité 24],
— d’indemnisation en raison des actes d’obstruction à la délivrance et à la jouissance du legs lui revenant sur les lots d'[Localité 24],
— de la valeur des meubles de I appartement en Espagne (fixée à 1.800 euros),
— de l’homologation du projet de partage du chef de l’indemnité de réduction due par Mme [A] [O] fixée à la somme de 250 403,45 euros,
— de l’homologation du quantum des indemnités de réduction,
— de l’exclusion de la prise en charge par l’indivision des sommes de 979'euros et 1.725 euros, dont Mme [O] a été déboutée,
— de l’homologation de la page 25 du projet de partage alors qu’il s’agit de la page 28, relative au montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A]'[O],
— du rejet de rapport à la masse partageable des sommes de 1'645,01 euros et de 584,09 euros correspondant aux frais notariés avancés par Mme [W],
— de l’homologation du projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu au titre des créances de [A] [O] contre l’indivision les sommes de :
— 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. [N] et Mme [N], qui a été encaissée par l’indivision sur les comptes des études notariales,
-16.310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. [V] et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision,
— des comptes d’administration des copartageantes :
— en ce que le jugement a écarté les loyers de M. [V] et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros,
— des pages 31 et 32 du projet de partage à compléter de la somme de 820,50'euros d’assurance auto à son crédit (mention de la somme et de la dépense portée dans le tableau de Me [B], page 31-42 du projet mais pas dans la case du montant, et le montant des assurances des immeubles réglées par Mme [W] omis par Me [B] pour la somme de 5.019 euros,
— des dommages et intérêts accordés à Mme [W] (chef critiqué par les deux parties) et du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O],
— du rejet de rapport à la Masse partageable des sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros correspondant aux frais notariés avancés par Mme [W],
— du rejet de la demande de Mme [T] [W] au titre du remboursement des factures des inventaires,
— de l’autorisation donnée au notaire à procéder à la vente aux enchères du véhicule qui était la propriété du défunt.
— rappelé que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte qui ne sont pas des prétentions.
Mme [A] [O] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mars 2022 par la Cour d’appel de Montpellier,
— renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la Cour d’appel de Toulouse,
— condamné Mme [T] [W] aux dépens.
Par déclaration de saisine du 17 mai 2024, Mme [A] [O] a saisi la Cour d’appel de Toulouse en ce que le jugement du 12 mars 2020, a :
— déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre des recels et à fortiori au titre d’un prétendu préjudice moral,
— déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre des loyers perdus de l’appartement en Espagne,
— condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5 795,96 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre des dépenses que Mme [T] [W] a réalisées dans l’intérêt personnel de Mme [A] [O], s’agissant de l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
— dit que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l’additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament-partage,
— rejeté en conséquence toutes les demandes subséquentes, formées par Mme [A] [O], sur la base de cette qualification, s’agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et de l’existence d’un avantage préciputaire au profit de [T]'[W],
— dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l’indivision successorale,
— homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017, relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage),
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250 403,45 euros,
— dit que l’indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1.805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24],
— débouté Mme [A] [O] de sa demande au titre de l’indemnité pour atteinte à son lot d'[Localité 24],
— dit que le notaire commis devra dresser l’attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans l’actif de la succession les sommes de :
— 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme [T] [W], antérieurement au 12 juillet 1985,
— la prétendue dette de [T] [W] d’un montant de 35.027,12 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans le passif de la succession la somme de 28.466 euros au titre des revenus locatifs de l’appartement situé Résidence « les Palombes » à [Localité 15], prétendument encaissés par feu [S] [O] de 1994 à 2003,
— dit qu’il n’y a pas lieu à rapporter à la masse partageable les sommes de 1 645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisées par les Études notariales pour le compte exclusif de Mme [T] [W],
— débouté Mme [A] [O] de sa demande d’injonction à Mme [T] [W] de produire les relevés bancaires d’un compte-joint ouvert dans les livres de l’Établissement [19] (Espagne), dont elle était titulaire avec leur père, entre 1997 et 2004,
— dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes :
* les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N], par virement sur le compte bancaire de M. [S] [O] après son décè, pour un total de 1 333,95 euros, à faire figurer comme une créance de Mme [T] [W],
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en sa page 25, particulièrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissé pour le compte de Mme [A] [O] »,
— débouté Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l’actif successoral de ses créances personnelles de [A] [O], soit les sommes de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes), de 1 341,55 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [V]), de 266,73 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [N]), de 16 310,45 euros (loyers de M. et Mme [V]), de 7 182 euros (loyers de M. et Mme [N]), de 1 333,65 euros (loyers versés par M. et Mme [N]),
— condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions du 3 mars 2025, Mme [A] [O], appelante et demanderesse à la saisine de la cour de renvoi, demande à la présente cour de :
— déclarer recevable Mme [A] [O] en son appel et ses demandes et l’y dire bien fondée.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre du recel des 17 bons anonymes Capiposte et Predicis de [S] [O], souscrits en 1997 et 1999, formant les séries « n°3 », « n°5 » et « n°6 ».
Et en conséquence :
— dire et juger que Mme [T] [W] a commis un recel de succession ayant pour objet les 17 bons au porteur de son père, non encaissés : 4 Bons Capiposte n°412 124193 04 à 412 124196 07 ; 5 Bons Prédicis n°89900376789 à 89900376793, 8 Bons Prédicis n°89900520057 à 89900520064, et qu’elle sera privée de la part de ces bons qui aurait été normalement la sienne, à titre de sanction indemnitaire du préjudice subi par Mme [A] [O],
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre du recel de la dette de Mme [T] [W] envers la succession représentant le montant de l’encaissement des bons de [S] [O] formant la série «'n°2 » et dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans l’actif de la succession la prétendue dette de [T] [W] d’un montant de 35 027,12 euros.
Et en conséquence :
— dire et juger que Mme [T] [W] a commis un recel de succession ayant pour objet sa dette envers le défunt, d’un montant de 35 027,12 euros plus les intérêts à compter de l’encaissement cette somme, avec application de l’article 1343-2 du code civil, représentant la somme revenant à son père, qu’elle a encaissée auprès du [21], lors du remboursement des 18 bons anonymes n°06 22592105 à 06'22592122 ; que cette dette doit être prise en compte dans les opérations de liquidation de l’actif successoral ; et que Mme [T] [W] sera privée de la part qui aurait été normalement la sienne dans les sommes représentatives de la dette recelée, à titre de sanction indemnitaire du préjudice subi par Mme [A] [O],
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre du recel de la donation antérieure au 12 juillet 1985 consentie à Mme [T] [W] et dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans l’actif de la succession la somme de 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme'[T] [W] antérieurement au 12 juillet 1985.
Et en conséquence :
— dire et juger que Mme [T] [W] a commis un recel de succession ayant pour objet la donation en avancement de part, qui lui a été consentie avant le 12 juillet 1985, d’une valeur de 22.715 euros en 1985 et de 266.800 euros à l’ouverture de la succession ; que cette donation doit être prise en compte dans les opérations de liquidation de l’actif successoral, et que Mme [T] [W] sera privée de la part qui aurait été normalement la sienne dans la valeur de la donation recélée, à titre de sanction indemnitaire du préjudice subi par Mme [A] [O],
— constater que Mme [T] [W] a détenu de 1997 à 2004 un compte joint avec [S]'[O] en Espagne, à la [19], portant le numéro ES10/0075/0568/10/0670021155, dont elle dénie l’existence, qu’elle refuse de justifier ainsi que les mouvements de fonds qui y ont été opérés durant ces huit années,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans le passif de la succession la somme de 28.466 euros au titre des revenus locatifs de l’appartement situé résidence « Les Palombes » à [Localité 15], prétendument encaissés par feu [S] [O] de 1994 à 2003, et déboute Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l’actif successoral de sa créance personnelle, soit la somme de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes).
Et, en conséquence :
— dire et juger que la somme de 30.743 euros plus les intérêts depuis l’ouverture de la succession, avec application de l’article 1143-2 (1154 ancien) du code civil, sera portée au passif de la succession et prélevée sur l’actif successoral par Mme [A] [O], en exécution de l’acte de donation du studio « Les Palombes » à [Localité 15], qui lui a été consenti le 28 janvier 1994 et en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance durant 119 mois de ce bien,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l’additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament partage ; rejette en conséquence toutes les demandes subséquentes, formées par Mme [A] [O], sur la base de cette qualification, s’agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et d’un avantage préciputaire au profit de Mme [T] [W] et dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l’indivision successorale.
Et, en conséquence :
— dire et juger que le testament du 20 janvier 2003 avec additif du 26 janvier 2003, répond à la qualification de testament-partage et doit produire tous ses effets,
— dire et juger que les assignations de part faites à l’une et à l’autre des deux héritières, par le testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, ayant pour objet les lots 1 et 2 des immeubles d'[Localité 24], doivent s’imputer pour leur valeur au décès, respectivement sur la réserve héréditaire personnelle l’une et de l’autre des deux héritières, et à concurrence de la plus faible valeur des deux lots, en application de sa clause d’excédent de lot ; et que les cohéritières sont des copartagées à l’égard de ces biens, depuis l’ouverture de la succession,
— dire et juger que sera mise en 'uvre la clause d’excédent de lot du testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, qui procure à Mme [T] [W] un avantage préciputaire de la différence de la valeur des deux lots des immeubles d'[Localité 24] attribués aux deux héritières,
— dire et juger qu’il y a accord entre les parties pour mettre en oeuvre le testament-partage des 20 et 23 janvier 2003 suivant son régime légal,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que le Notaire commis devra dresser l’attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’établir une attestation immobilière pour les biens attribués par le testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, acte inutile en l’espèce,
— dire et juger irrecevable et infondée la demande de Mme [T] [W] d’établir une telle attestation immobilière,
— infirmer le jugement en ce qu’il homologue le projet de partage de Me [B] du 15'décembre 2017 en ce qu’il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250.403,45 euros.
Et en conséquence :
— dire et juger que les calculs de liquidation de l’actif successoral devront être refaits par le notaire commis, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir et des valeurs corrigées, afin de déterminer la part de réserve héréditaire revenant à chaque héritière et le montant des indemnités de réduction dues par chacune d’elles,
— dire et juger que le coût du rétablissement des réseaux d’eau, d’électricité, de chauffage du lot immobilier d'[Localité 24] attribué à Mme [A] [O] par un professionnel, sera supporté par l’indivision, conformément au testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, sur devis qui seront produits au notaire,
— infirmer partiellement le jugement concernant la somme de 2.260 euros, en ce qu’il a homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15'décembre'2017, relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage) et dit que l’indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1 805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24].
Et, en conséquence :
— dire et juger que dans les comptes d’administration de l’indivision, la somme totale de 3.611,60 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24] doit se substituer à celle de 2.260 euros, initialement prise en compte page 32 du projet du notaire, et en aucun cas se cumuler avec elle,
— rectifier le jugement en raison de son erreur matérielle commise sur le nom de la créancière.
Et, en conséquence :
— dire et juger que dans les comptes d’administration, les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N] par virement sur le compte bancaire de [S] [O] après son décès, pour un montant total de 1.333,95 euros, doivent figurer comme une créance de Mme [A] [O],
— rectifier le jugement de son erreur matérielle commise sur le numéro de page,
Et en conséquence:
— homologuer le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en sa page 28, particulièrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A] [O] »,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017, relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage), concernant les sommes de 979 euros et 1.725 euros et a débouté Mme [A] [O] du surplus de ses demandes : dont sa demande
d’exclusion de prise en charge par l’indivision des sommes de 979 euros et 1 725 euros.
Et, en conséquence :
— dire et juger que les sommes qu’aurait exposé Mme [T] [W], de 979 euros pour de prétendus travaux de sauvegarde de ses immeubles [Adresse 13] et de 1.725 euros pour faire réaliser pour son propre compte une évaluation par M. [F], sont à la charge exclusive de Mme [T] [W], et non de l’indivision.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5.795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre des dépenses que Mme [T] [W] a réalisées dans l’intérêt personnel de Mme [A] [O], s’agissant de l’appartement de [Localité 28] (Espagne),
Et en conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [W] en remboursement des dépenses assumées durant son occupation de l’appartement espagnol légué à Mme'[A] [O], autres que les taxes foncières, assurances et travaux de réparation autres que d’entretien,
— dire et juger que la somme à rembourser à Mme [T] [W] lors du partage, pour les dépenses assumées durant son occupation de l’appartement espagnol légué à Mme [A] [O], est de 1.791,28 euros,
— dire et juger que les demandes de Mme [T] [W] en remboursement des sommes autres, sont irrecevables et / ou infondées.
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre « des loyers perdus » de l’appartement en Espagne et la déboute du surplus de ses demandes.
Et, en conséquence :
— condamner Mme [T] [W] à payer à Mme [A] [O] la somme totale de 5.528,28 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (pour frais de remise en état : 578,28 euros et privation de jouissance – pertes de loyers : 4 950 euros), causé par le comportement fautif et malveillant de Mme [T] [W], lors de la restitution des biens espagnols légués à Mme [A] [O].
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [O] au titre d’un préjudice moral.
Et, en conséquence :
— dire et juger qu’il n’y pas lieu pour Mme [A] [O] de payer à Mme [T] [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter Mme [T] [W] de sa demande 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Mme [T] [W] à payer une somme de 6.000 euros à Mme [A] [O], à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire et juger que la déclaration d’appel de Mme [A] [O] a produit son effet dévolutif,
— dire et juger que les prétentions de Mme [A] [O] sont recevables en ce qu’elles sont définies par ses conclusions d’appel, qu’elles s’inscrivent dans ce qui a été dévolu à la cour et qu’elles sont correctement formulées, conformément aux exigences en la matière,
— dire et juger que la demande de Mme [T] [W] en restitution partielle de l’indemnité d’occupation due par elle sur les biens de [Localité 28] (Espagne) est irrecevable et infondée,
— dire et juger que la demande de Mme [T] [W] relative à la condamnation de Mme [A] [O] à une astreinte, est infondée,
— dire et juger que la demande de Mme [T] [W] relative à la vente des bons anonymes (restitués et désormais détenus) par le notaire est irrecevable et infondée,
— débouter Mme [T] [W] de sa demande d’indemnisation au titre des prétendues pertes relatives à la délivrance et à la jouissance de son lot d’immeubles d'[Localité 24], [Adresse 13] et [Adresse 7], attribués par les dispositions testamentaires de 2003, cette demande étant infondée en fait et en droit,
— donner acte à Mme [A] [O] qu’elle abandonne sans contrepartie tout droit sur le véhicule Mercedes à Mme [T] [W] ou au garagiste, au choix de l’adversaire, et qu’elle donne à Mme [T] [W] le pouvoir de régler cette question comme cette dernière l’entend, sauf à ce que cela puisse entraîner des conséquences préjudiciables pour la concluante,
— constater que Mme [T] [W] s’associe à la demande d’infirmation de Mme [A] [O] du chef de jugement suivant : « dit qu’il n’y pas lieu de rapporter à la Masse partageable les sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisées par les études notariales pour le compte de Mme [T] [W]. » ; qu’il y a accord des parties sur ce point ; et dire qu’il y a lieu de rapporter les sommes en question.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il procède à une attribution de principe d’un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières,
— dit, en conséquence, que les biens mobiliers d'[Localité 24] devront être partagés, sur la base de l’inventaire de Me [K] et de la prisée de Me [X] en deux lots de consistance et de valeur identiques, conformément aux dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 applicables.
— dire et juger que la demande de Mme [T] [W] d’attribution de certains meubles spécifiques d'[Localité 24] est infondée,
— dire et juger irrecevable et infondée toute prétention adverse à une évaluation des meubles d'[Localité 24] non-conforme à la prisée de Me [X],
— dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée toute demande et contestation de Mme [T] [W] relative aux meubles d’Espagne et à leur valeur qui est définitivement fixée à 1.800 euros,
— dire et juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de Mme [T] [W] en infirmation de ces chefs du jugement suivants :
* « dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes (') les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros, à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O] »,
* « homologue le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu': (')
« le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
« 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M.'et Mme [N], qui a été encaissée par l’indivision, sur les comptes des études notariales,
« 16.310,45 euros, représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M.'et Mme [V], qui ont été encaissés par l’indivision.»
— dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de Mme [T] [W] au titre du remboursement des frais d’inventaires,
— dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de Mme [T] [W] en confirmation d’un supposé principe de calcul des frais et charges de l’indivision,
— dire et juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de Mme [T] [W] en infirmation partielle du jugement, en ce qu’il homologue purement et simplement les pages 31 et 32 du projet de Me [B] du 15 décembre 2017 ; ainsi que sa demande de prise en compte des sommes de 820,50 euros et 5 019 euros,
— déclarer irrecevable la demande adverse en « confirmation de la créance de Mme [W] sur Mme [O] à hauteur des droits de succession correspondant à la valeur des biens en Espagne réattribués par la Cour d’appel de Nîmes à Mme [O] » ; et constater que ce prétendu chef ne figure pas dans le jugement dont appel,
— constater qu’aucune des cohéritières ne se trouve débitrice l’une envers l’autre d’une quelconque somme relative aux droits de mutation ; et dire et juger toute prétention de Mme [T] [W] à une créance sur Mme [A] [O] pour les droits de succession irrecevable et infondée,
— débouter Mme [T] [W] de l’intégralité de ses autres demandes et prétentions.
— infirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
et condamner Mme [T] [W] à payer à Mme [A] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, Mme [T] [W], demande à la Cour de :
1) Sur l’appel de Mme [O]:
Au principal l’absence d’effet dévolutif :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu l’acte de saisine modifiant le contenu de l’acte d’appel initial et vu les conclusions en appel de Mme [O] devant la cour de renvoi par lesquelles l’appelante sollicite :
— la confirmation de certains chefs dont elle demandait l’infirmation,
— l’infirmation de certains chefs qui ne figuraient pas dans les chefs d’infirmation de son acte d’appel,
— ne reprend pas certains chefs d’infirmation de l’acte d’appel,
— modifie ses prétentions par rapport à ses précédentes écritures.
— prononcer, en conséquence, l’absence d’effet dévolutif d’un tel acte d’appel, l’acte d’appel de Mme [O] suivi de son acte de saisine et ses conclusions après saisine ne pouvant être considéré comme ne laissant subsister aucun doute ou ambiguïté sur l’objet de l’appel.
2) Subsidiairement, pour autant que l’effet dévolutif de l’appel principal de Mme'[A] [O] soit admis par la cour de renvoi :
— tirer en tous les cas toutes les conséquences des chefs d’infirmation de Mme [O] dans l’acte d’appel et rejeter comme irrecevables toutes prétentions figurant dans les conclusions de Mme [O] qui seraient non conforme à ses chefs d’infirmation ou relatives à des chefs de prétentions non formulés à l’origine, sans pouvoir les déclarer recevables dans le cadre d’un appel provoqué,
— juger Mme [O] irrecevable en ses demandes ainsi formulées depuis l’origine visant à voir « dire et juger », ou « constater » sans autre conséquence, comme ne constituant pas des prétentions,
— juger que Mme [O] ne peut revenir sur ses propres chefs d’infirmation suivants :
« déclare irrecevable(s) les demandes présentées par Mme [T] [W] relatives à la vente et à l’opposition de bons au porteur par le notaire (…),
« dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à régler ladite somme avant tout règlement de la succession »,
« dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes (..) les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O]»,
« homologue le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu : (…)
«- le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
— 7182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N], qui a été encaissée par l’indivision sur les comptes des études notariales,
— 16 310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision :
« déboute les parties du surplus de leurs demandes (donc aussi le surplus des demandes de Mme [O])
« désigne Me [L] [U], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 2], pour dresser l’acte définitif de partage et clôture la procédure »,
— confirmation de la créance de Mme [W] sur Mme [O]-[P] à hauteur de la part des droits de successions correspondant à la valeur des biens en Espagne réattribués par la Cour d’appel de Nîmes à Mme [O]-[P],
— constater que Mme [O] ne mentionnait plus cette question comme point d’infirmation dans ses conclusions, n°1 devant la cour d’appel de Montpellier et ne peut donc revenir dans ses conclusions ultérieures sous la forme d’une demande visant à voir déclarer irrecevable Mme [W] dans cette demande, y compris par un appel provoqué, Mme [W] n’ayant fait que s’associer à ce chef d’infirmation de Mme [O],
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part du montant des travaux de séparation des lots d'[Localité 24] mis à la charge de Mme [O],
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [O] en versement au titre de prétendus loyers perdus sur l’appartement en Espagne ou de frais de remplacement de compteurs,
— juger que la Cour n’est plus régulièrement saisie des demandes au titre des prétendus recels alors que Mme [O], dans ses conclusions du 20 décembre 2021 devant la cour d’appel de Montpellier s’en est rapportée maintenant à justice sur ses demandes au titre de prétendus recels et modifie son dispositif et qu’en outre aucune prétention n’est formulée par les vocables « dire et juger » ou « constater ».
En tous les cas,
— confirmer le jugement ayant constaté l’irrecevabilité de la demande au titre de prétendus recels en raison de l’autorité de la chose jugée si ce n’est au visa des articles 1373 et 1374 du code civil, faute pour Mme [O] d’avoir mentionné la notion de recel dans le dire annexé au procès-verbal de difficulté dont le tribunal était saisi,
— rejeter en tous les cas la demande comme infondée que ce soit au titre des bons d’une donation, comptes ou autres allégations, d’une dette à rapporter à la succession,
— déclarer irrecevable la demande d’infirmation portant sur une prétendue donation à Mme [T] [W] d’un montant de 280 752 euros ou d’une prétendue dette de 35'027,12 euros comme ne figurant pas dans les chefs d’infirmation dans l’acte d’appel (page 25§10) du jugement ayant rejeté cette demande (et sans effet de leur ajout dans l’acte de saisine de la cour de renvoi),
— rejeter la demande d’infirmation portant sur la prétention aussi récente qu’extravagante de Mme [O]-[P] en vue d’une application des règles du testament partage pour la liquidation des droits de succession et confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté cette demande avec toutes conséquence de droit dont :
— confirmation du jugement en ce qu’il a homologué le projet de partage de Me [B] en ce qu’il a dit que Mme [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250 403,45 euros somme exacte dans le jugement contrairement à ce qu’affirme Mme [O],
— rejeter l’appel de Mme [O] portant sur le calcul de la réserve et la prétendue complétude de la réserve au profit de Mme [W] au vu du testament du 12 juillet 1985 toujours en raison de l’absence de chef d’infirmation par Mme [O] de la disposition ayant rejeté l’intégration dans l’actif de la prétendue donation de 280 752 euros, aucune demande ne saurait donc prospérer comme conséquence de cette demande rejetée de façon définitive par le tribunal,
— rejeter les contestations de Mme [O] concernant la désignation des parties,
— confirmer le rejet par le tribunal d’une somme de 28 466 euros au titre d’une créance personnelle de Mme [O] (loyers des Palombes) en vertu de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Montpellier du 6 septembre 2012, Mme [O] ne pouvant ajouter ce chef d’infirmation non mentionné dans l’acte d’appel,
— confirmation pour le même motif du rejet des demandes portant sur loyers des Bleuets et le Michelet revendiqués par Mme [O]-[P] comme « créances personnelles de la succession », bien que non constatés par Me [B].
Vu les articles 564 du code de procédure civile et 1373, 1374 et 2224 du Code de procédure civile
— juger irrecevable comme nouvelle en appel, non formulée dans le procès-verbal de difficulté et prescrite, la demande indemnitaire qualifiée de « réparation » d’un prétendu préjudice formulée par Mme [O] pour ce même montant de 28.466 euros augmentée de 8 % de frais de gestion, au titre du studio les palombes,
— confirmation du rejet comme irrecevable de toute demande de Mme [O] au sujet d’un prétendu compte joint en Espagne entre Mme [W] et M. [O], qui aurait pu exister au décès,
— confirmer le jugement en ce qui concerne le principe de calcul des frais et charges de l’indivision sauf à révision éventuelle par le notaire de certaines valeurs,
— confirmer le jugement concernant la répartition des droits de succession en fonction des attributions (point non contesté par Mme [O]),
— confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la créance de Mme [W] sur la succession au titre de ses avances de fonds pour la réalisation des expertises immobilières Maillac (6 163,26 euros), [F] (1 725 euros) et l’intervention du géomètre à hauteur de 2.027,46 euros.
— confirmer le jugement en ce qui concerne la désignation du nouveau notaire Me [U],
— débouter en tous les cas Mme [O] [P] de toutes ses autres demandes dont la demande visant à voir dire et juger qu’une somme de 1 645,01 euros devrait être rapportée à la masse partageable par Mme [W], irrecevable alors qu’aucune demande d’infirmation à ce titre ne figure dans les conclusions de l’appelante.
3) Chefs de l’appel incident :
En tous les cas déclarer de plus fort recevable l’appel incident de Mme [T] [W] tel qu’il avait été présenté devant la cour d’appel de Montpellier :
— infirmer le jugement dont appel sur le quantum du montant accordé au titre de l’imputation des dépenses acquittées sur l’appartement en Espagne depuis 2006 suite à l’annulation de ce legs fixée à 5.795,96 euros.
Statuant à nouveau,
— fixer le montant accordé au titre de l’imputation des dépenses acquittées sur l’appartement en Espagne depuis 2006 à la somme de 20.169,76 euros,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme'[O] à payer la somme à restituer sur l’appartement en Espagne avant tout règlement de la succession,
— constater que Mme [O] sollicite aussi dans son acte d’appel, l’infirmation du jugement sur ce point.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner Mme [O] à restituer à Mme [W] cette somme de 20.169,76 euros avec intérêts légaux, à compter de la demande en justice.
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrecevable la demande de Mme [W] en condamnation de Mme [O]-[P] au titre du trop-perçu sur le décompte d’indemnité d’occupation d’un montant de 11.029,38 euros,
— constater que Mme [O] sollicite également l’infirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré cette demande de Mme [W] irrecevable.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner Mme [O]-[P] à régler à Mme [W] cette somme 11.029,38 euros avec intérêts légaux à compter de la demande en justice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en exécution sous astreinte des dispositions testamentaires concernant les legs d'[Localité 24].
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner Mme [O]-[P] sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
— à réaliser sa part de diligences et travaux afin de permettre enfin la séparation matérielle de l’immobilier d'[Localité 24] et supprimer la charge des servitudes grevant les lots, selon la volonté du défunt,
— à signer des actes que préparera le nouveau notaire commis en vue de finaliser les attestations immobilières manquantes et la séparation juridique de cet ensemble immobilier, ainsi que la cession de deux parcelles de ce bien à la commune d'[Localité 24] suivant un engagement très ancien de M. [O].
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande visant à la vente des bons détenus par le notaire afin de permettre l’aboutissement du partage,
— constater que ce chef du jugement figure également dans les chefs d’infirmation de l’acte d’appel de Mme [O],
— constater l’accord des parties sur l’infirmation de cette disposition, si par impossible l’effet dévolutif de l’appel de Mme [O] était admis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire en raison des actes d’obstruction à la délivrance et à la jouissance de son legs sur les lots d'[Y] revenant à Mme [W].
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner Mme [O] à indemniser Mme [W] à hauteur de la somme de 245.750 euros pour la perte de chance de plus-value immobilière,
Subsidiairement,
— condamner à minima Mme [A] [O] [P] à indemniser Mme [W] au titre d’une somme équivalente à la perte des loyers soit :
— une somme de 108.000 euros représentant l’indemnisation du montant de revenus immobiliers perdu sur l’immeuble situé [Adresse 13], soit les loyers qu’elle aurait pu encaisser ou des revenus qu’elle aurait pu tirer d’un remploi après-vente de ce bien (soit à partir du mois après le décès – mars 2006 – à sa prise en main pour travaux – dégât des eaux – en mars 2016 soit 120 mois x 900 euros),
— une somme de 61.552 euros représentant l’indemnité du montant de revenus immobiliers perdu sur l’immeuble situé [Adresse 7] calculée sur le loyer de 2007, non actualisé les années suivante et sur la période entre le départ du locataire et la délivrance de l’attestation immobilière (1er juin 2007 au 19 juin 2017, soit 120,5 mois x 510,81 euros).
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] à indemniser sa s’ur au titre du préjudice moral subi par elle du fait de l’obstruction au règlement de la succession,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts accordés à ce titre.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner Mme [O] indemniser la concluante pour le préjudice moral à hauteur de 20.000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé le notaire à procéder à la vente du véhicule qui était la propriété du défunt aux enchères et ordonner son délaissement au dépositaire,
— Mme [W] s’associe au chef d’infirmation de Mme [O] sur les sommes correspondant aux frais notariés avancés, tel que rappelé par Mme [O] dans sa déclaration d’appel :
— infirmer la décision en ce qu’elle a « dit qu’il n’y pas lieu de rapporter à la Masse partageable les sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisés par les études notariales pour le compte exclusif de Mme [T] [W] ».
Statuant à nouveau,
— constater l’accord des parties, sur ce point et ordonner que soit rapportées les sommes en question,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le partage des meubles : meubles d'[Localité 24]': il est sollicité l’infirmation du jugement concernant les modalités de leur partage.
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger que chaque héritière recevra les biens meubles existant au décès dans son lot d'[Localité 24].
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit, en son principe, à la demande de Mme'[W] au titre de la valeur des meubles en Espagne,
— infirmer le jugement sur le quantum retenu pour la valeur des meubles en Espagne.
Statuant à nouveau,
— juger que les meubles de l’appartement en Espagne doivent être valorisés à hauteur de la somme de 4.683,30 euros et non pas de 1.800 euros comme retenu par la décision,
— autres chefs d’infirmation également visés par Mme [O] dans son acte d’appel :
— constater que Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il décidait (parties figurant dans la photocopie du Jugement pour visa des chefs d’infirmation) :
« dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes (..) les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O] »,
« homologue le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu : (… )
« le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
— 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N], qui a été encaissée par l’indivision sur les comptes des études notariales,
— 16.310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision.
Mme [W] s’associe donc à ces chefs d’infirmation de Mme [O] qui ne peut former un appel provoqué de ce chef.
Statuant à nouveau,
— ordonner que les dispositions en question soient supprimées de l’état liquidatif :
les inventaires et leur coût :
— infirmer le jugement et ordonner que les frais d’inventaires seront remboursés à Mme [W] qui a réglé les factures correspondantes,
— infirmation partielle du jugement en ce qu’il a homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017, relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage).
Statuant à nouveau,
— ordonner que le compte d’administration de Mme [W] soit complété:
— avec la somme de 820,50 euros d’assurance auto à son crédit (mention de la somme et de la dépense est portée dans le tableau de Me [B], page 31-42 du projet mais pas dans la case du montant, – avec le montant des assurances des immeubles réglées par Mme [W] mais omises par Me [B] pour la somme de 5.019 euros.
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il valide ce même état liquidatif qui ne peut ne peut être considéré comme figé alors qu’à ce jour certaines valeurs partage restent nécessairement inconnues et d’ailleurs non renseignées (valeur de la voiture sauf à confirmer une valeur à zéro par délaissement suivant la demande de la concluante, valeur des bons au porteur déposés chez le notaire entre autres d’où la nécessité de vendre les bons),
— confirmer le jugement en ce qui homologue l’indemnité de réduction à la charge de Mme [O] qui ne saurait être recalculée sous prétexte de requalification en testament partage, le montant de l’indemnité de réduction de 250.403,45 euros est exacte dans le jugement contrairement à ce qu’affirme Mme [O].
Sur l’appel principal de Mme [A] [O] et pour autant que son effet dévolutif soit admis :
— juger que Mme [O] ne peut donc revenir sur ses chefs d’infirmation suivants :
« déclare irrecevable(s) les demandes présentées par Mme [T] [W] relatives à la vente et à l’opposition de bons au porteur par le notaire ('),
« dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à régler ladite somme avant tout règlement de la succession »,
« dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes (..) les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O] »,
« homologue le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu : (…)
« le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
— 7182,00 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N], qui a été encaissée par l’indivision sur les comptes des études notariales,
— 16 310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision :
« déboute les parties du surplus de leurs demandes (donc aussi le surplus des demandes de Mme [O]),
« désigne Me [L] [U], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 1], pour dresser l’acte définitif de partage et clôture la procédure ».
— confirmation de la créance de Mme [W] sur Mme [O]-[P] à hauteur de la part des droits de successions correspondant à la valeur des biens en Espagne réattribués par la Cour d’appel de Nîmes à Mme [O]-[P],
— constater que Mme [O] ne portait plus cette question comme point d’infirmation dans ses conclusions n°1 et ne peut donc revenir dans ses conclusions n°2 sous la forme d’une demande visant à voir déclarer irrecevable Mme [W] dans cette demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part du montant des travaux de séparation des lots d'[Localité 24] mis à la charge de Mme [O],
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [O] en versement au titre de prétendus loyers perdus sur l’appartement en Espagne ou de frais de remplacement de compteurs,
— constater que la Cour n’est plus régulièrement saisie des demandes au titre des prétendus recels alors que Mme [O], dans ses conclusions du 20 décembre 2021 s’en est rapportée maintenant à justice sur ses demandes au titre de prétendus recels et modifie son dispositif,
— confirmer, en tous les cas, le jugement ayant constaté l’irrecevabilité de la demande au titre de prétendus recels en raison de l’autorité de la chose jugée si ce n’est au visa des articles 1373 et 1374 du code civil, faute pour Mme [O] d’avoir mentionné la notion de recel dans le dire annexé au procès-verbal de difficulté dont le tribunal était saisi,
— rejeter en tous les cas la demande comme infondée que ce soit au titre des bons, d’une donation, comptes ou autres allégations, d’une dette à rapporter à la succession, n’ayant fait l’objet d’aucun chef d’infirmation de la part de l’appelante,
— déclarer irrecevable la demande d’infirmation portant sur une prétendue donation à Mme [T] [W] d’un montant de 280.752 euros ou d’une prétendue dette à rapporter par celle-ci à hauteur de 35.027,12 euros, comme ne figurant pas dans les chefs d’infirmation dans l’acte d’appel (page 25§10) du jugement ayant rejeté cette demande,
— rejeter la demande d’infirmation portant sur la prétention aussi récente qu’extravagante de Mme [O]-[P] en vue d’une application des règles du testament partage pour la liquidation des droits de succession et confirmer la décision dont appel en ce qu’elle rejeté cette demande,
— rejeter l’appel de Mme [O] portant sur le calcul de la réserve et la prétendue complétude de la réserve au profit de Mme [W] au vu du testament du 12 juillet 1985,
— constater que Mme [O] n’a pas relevé appel de la disposition ayant rejeté l’intégration dans l’actif de la prétendue donation de 280.752 euros, aucune demande ne saurait prospérer comme conséquence de cette demande qui a été rejetée,
— rejeter les contestations de Mme [O] concernant la désignation des parties,
— confirmer le rejet par le tribunal d’une somme de 28 466 euros au titre d’une créance personnelle de Mme [O] (loyers des Palombes) en vertu de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Montpellier du 6 septembre 2012,
— confirmation pour le même motif du rejet des demandes portant sur loyers des Bleuets et le Michelet revendiqués par Mme [O]-[P] comme « créances personnelles de la succession », bien que non constatés par Me [B],
— confirmation du rejet comme irrecevable de toute demande de Mme [O] au sujet d’un prétendu compte joint en Espagne entre Mme [W] et M. [O], qui aurait pu exister au décès,
— confirmer le jugement en ce qui concerne le principe de calcul des frais et charges de l’indivision sauf à révision éventuelle par le notaire de certaines valeurs,
— confirmer le jugement concernant la répartition des droits de succession en fonction des attributions (point non contesté par Mme [O]),
— confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la créance de Mme [W] sur la succession au titre de ses avances de fonds pour la réalisation des expertises immobilières [Z] (6.163,26 euros), [F] (1.725 euros) et l’intervention du géomètre à hauteur de 2.027,46 euros,
— confirmer le jugement en ce qui concerne la désignation du nouveau Notaire Me [U],
— débouter en tous les cas Mme [O] [P] de toutes ses autres demandes dont la demande visant à voir dire et juger qu’une somme de 1 645,01 euros devrait être rapportée à la masse partageable par Mme [W], irrecevable alors qu’aucune demande d’infirmation à ce titre ne figure dans les conclusions de l’appelante,
— condamner Mme [O]-[P] à payer à Mme [W] une somme de
12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 4 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, à l’arrêt de la Cour de cassation ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Mme [T] [W] soutient que l’appel de Mme [A] [O] ainsi que sa déclaration de saisine sont dépourvus d’effet dévolutif, en raison de la confusion de la présentation des chefs critiqués, la déclaration de saisine mentionnant des chefs non portés à la déclaration d’appel ou inversement omet de reprendre des chefs visés à la dite déclaration. Subsidiairement elle soulève des irrecevabilités.
Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :
Vu les articles 562 et 954 du même code.
La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, l’obligation prévue à l’article 1033 de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n’est pas une déclaration d’appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l’acte d’appel, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
L’effet dévolutif résulte de la seule déclaration d’appel devant la cour saisie de l’arrêt qui a fait l’objet de la cassation. L’instance devant la cour de renvoi constitue la même instance qui se poursuit.
La cour de renvoi est donc saisie, par l’appelante, dans les limites des chefs dévolus et de la cassation, des demandes d’infirmations et statuer à nouveau contenues dans ses dernières conclusions. Elle est également saisie de l’appel incident de l’intimée, suivant les termes du dispostif de ses dernières conclusions.
S’il est loisible à l’appelante de renoncer à l’infirmation d’un chef porté à sa déclaration d’appel, elle ne peut ajouter devant la cour de renvoi, soit par sa déclaration de saisine soit par conclusions, des chefs qu’elle n’avait pas dévolus à la cour pour ne pas les avoir portés dans sa déclaration d’appel. En pareille hypothèse, la présente cour de renvoi, saisie de l’entier litige du fait de la cassation totale de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, ne statuera pas sur ces postes non dévolus par l’appelante, sauf appel incident de l’intimée.
La déclaration de saisine qui ne constitue pas une déclaration d’appel ne présente aucun effet quant à la dévolution, quant à l’objet du litige qui est déterminé par les premières conclusions des parties et quant à leurs prétentions qui sont déterminées par le dispositif des dernières conclusions. Ainsi, l’appelante peut demander dans ses conclusions l’infirmation de chefs non portés à la déclaration de saisine de la cour de renvoi, pourvu qu’ils l’aient été dans sa déclaration d’appel.
En définitive, la présente cour est saisie, par l’appelante, des demandes contenues au dispositif de ses dernières écritures, dans la limite des chefs dévolus par la déclaration d’appel. Elle est en outre saisie par l’intimée des chefs critiqués au titre d’un appel incident.
Si l’appelante peut présenter une défense à un appel incident, elle n’est pas recevable former 'appel provoqué', lequel suppose qu’il soit formé contre une personne qui n’était pas initialement partie à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce,
1- Mme [A] [O] forme des demandes au dispositif de ses conclusions qui portent sur les chefs du jugement qui n’ont pas été mentionnés à sa déclaration d’appel et qui, en l’absence d’appel incident, n’ont pas été dévolus à la cour d’appel de Montpellier et ne le sont pas davantage devant la cour de renvoi.
Il s’agit des dispositions du jugement qui ont:
— déclaré que le notaire commis devra dresser l’attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant, ainsi que les attestations immobilières des deux cohéritières sur les deux parcelles du lotissement Plein Sud II à céder à la commune d'[Localité 24], en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds de la succession détenus par l’étude, et qu’il les publiera à la Conservation des Hypothèques compétente,
— dit n’y avoir lieu à intégrer dans l’actif de la succession les sommes suivantes :
** la somme de 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme [T] [W] antérieurement au 12 juillet 1985,
** la prétendue dette de [T] [W] d’un montant de 35.027,12 euros,
Ces dispositions du jugement n’ont donc pas été dévolues à la cour.
2- N’ont pas non plus été dévolues les dispositions portées à la seule déclaration de saisine, mais qui ne l’étaient pas à la déclaration d’appel, et ne figurent en outre pas aux dispositifs des conclusions des parties, à savoir les chefs du jugement qui ont :
— autorisé Mme [T] [W] à faire effectuer les travaux restants dans les lots d'[Localité 24], en vue de procéder à la suppression définitive de toutes les servitudes, en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds détenus par le notaire,
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017
et en conséquence a :
* dit que la donation de 100.000 francs, consentie le 5 mai 2001 à Mme [D] [P] ne doit être imputée qu’une seule fois sur la quotité disponible de sorte que le paragraphe n°14 doit être retiré du projet de partage.
— dit n’y avoir lieu à intégrer dans l’actif de la succession les sommes suivantes :
** la somme de 284 euros versée à l’assureur Offre,
** les sommes dues le cas échéant par l’administration fiscale pour l’excédent du montant des droits de mutation après décès payés : indéterminées,
** les intérêts versés sur les comptes des études pour les fonds de la succession consignés par elles, à parfaire au jour du partage, indéterminés,
** la somme de 2.994 euros au titre d’un prétendu solde créditeur des comptes de la succession en l’étude de Me [B].
— constaté que la somme de 688,86 euros au titre de prestations vieillesse MSA de [S] [O] figure bien à l’actif des comptes en l’étude [G],
— constaté que la somme de 13.381,80 euros de loyers pour les studios Le Michelet et Les Bleuets à [Localité 15] ont été encaissés par les études notariales entre 2006 et 2008 pour le compte de Mmes [O] et [P], donc pour l’indivision.
En conséquence,
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en son paragraphe no3 « montant des loyers encaissés pour le compte de Mmes [T] et [A]'[O] ».
Ces dispositions du jugement n’ont donc pas été dévolues à la cour.
3- Mme [A] [O] a visé à sa déclaration d’appel des dispositions du jugement, dont elle ne demande pas l’infirmation aux termes de ses dernières conclusions. En l’absence d’appel incident, ces chefs du jugement ont été dévolus à la cour, mais faute de critique, ils seront confirmés.
Il s’agit des disposition du jugement qui ont :
— déclaré que l’indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1.805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24],
— fixé à l’actif de la succession notamment :
— le mobilier garnissant l’appartement espagnol : 1.800 euros,
— le compte bancaire de [S] [O] à la [19] : 13.952,41 euros,
— le studio et emplacement de parking, [Adresse 6] (cadastrés section MT. N°13) 52.000 euros,
— le studio et emplacement de parking de la résidence [Adresse 8] [Localité 15] (cadastrés section MT. N°[Cadastre 14]), 55.000 euros,
— les aréages dus à [S] [O] à son décès par la MSA de l’Aude et de l’Hérault pour le service d’une pension de retraite d’un montant total de 1.423,47 euros,
— la somme de 129,37 euros déposée après le décès sur les comptes en l’étude [G] par Mme [T] [W] pour des remboursements de soins de [S] [O].
— fixé au passif de la succession les sommes suivantes :
— 283,07 euros au titre du commandement de payer pour une facture d’eau concernant l’immeuble sis [Adresse 7],
— 11.335,76 euros au titre de la prestation compensatoire due par [S] [O] à son ex-épouse (Mme [M] [R]).
— dit n’y avoir lieu à rapport à la masse partageable :
* des sommes de 4 071,86 euros (primes d’assurance de [Localité 24]),
* de 1 324,88 euros (factures d’eau de [Localité 24]),
* de 240,16 euros (factures [22] de [Localité 24]),
* de 1 839,86 euros (primes d’assurance de [Localité 24]),
* de 344,63 euros (factures d’eau [Localité 24])
* et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne),
correspondant à des dettes des cohéritières à l’égard de l’indivision,
* des sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisées par les études notariales pour le compte exclusif de Mme [T] [W].
— déclaré que Mme [A] [O] ne détient aucune créance s’agissant des primes d’assurance du véhicule Mercedes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes :
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet à [Localité 15] que Mme [A] [O] a encaissés entre 2008 et 2013 durant et pour le compte de l’indivision : 10.384,73 euros,
* le montant des primes d’assurances de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes : 1.839,12 euros,
* le montant des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes 344,63 euros,
* le montant des droits de mutation après décès dus par Mme [A] [O] qui devront êre calculés, une fois ses droits dans la succession de son pèe définitivement déerminés,
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet que Mme [T] [W] a encaissés entre 2008 et 2013, durant et pour le compte de l’indivision 10.384,73 euros,
* le montant des primes d’assurances de ses immeubles d'[Localité 24] sur les fonds détenus par les études : 4.071,86 euros,
* le montant de la part des taxes foncières, de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études,
* le montant des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études : 1.324,88 euros,
* le montant des factures [22] de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études 240,16 euros,
* le montant d’actes et prestations réalisées à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W], payés sur les fonds détenus par l’étude de son conseil particulier Me [G] pour un total de : 1.645,01 euros,
* le montant d’actes et prestations réalisés à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W] payés sur les fonds détenus par l’étude [J] pour un total de 584,09 euros,
* la créance de Mme [A] [O] pour les primes d’assurance de l’automobile Mercedes 1.104,50 euros,
— dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes:
* le montant des sommes que Mme [T] [W] allègue avoir exposées pour sa jouissance des biens espagnols dont elle avait pris possession payées sur les fonds détenus par l’étude de son conseil particulier Me [G] 396,23 euros,
* les loyers de M. et Mme [N] encaissés par les études, pour un montant total de 7.182 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O].
— homologué le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu :
* le montant des dettes de [A] [O] envers l’indivision de :
** 10.384,73 euros pour l’encaissement entre 2008 et 2013 d’une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 344,63 euros pour le paiement des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24].
* le montant des dettes de [T] [W] envers l’indivision de :
** 10.384,88 euros pour l’encaissement entre 2008 et 2013 d’une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 1.324,88 euros pour le paiement des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24]
** 240,16 euros pour le paiement des factures d’électricité de ses immeubles d'[Localité 24].
— débouté Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l’actif successoral de ses créances personnelles, soit les sommes de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes), de 1.341,55 euros (dépôt de garantie M. et Mme [V]), de 266,73 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [N]), de 16.310,45 euros (loyers de M. et Mme [V]), de 7.182 euros (loyers de M. et Mme [N]), de 1.333,65euros (loyers versés par M. et Mme [N]) et de 1.104,50 euros (primes d’assurance du véhicule Mercedes),
— constaté que les donations de 1.829 euros en août 1996, de 2.134 euros en décembre 1996 de 1.829 euros en juin 1997 et de 4.573 euros en mai 2001 sont expressément indiquées dans le projet de partage de Me [B] avec le nom de Mme'[C] [I],
— déclaré qu’il y a lieu de modifier le nom de la donataire ayant bénéficié de la donation de 100.000 francs le 5'mai 2011 et que la véritable donataire doit être mentionnée avec le nom de Mme (et non Mademoiselle) [D] [P],
— ordonné que les droits de succession soient recalculés au jour du partage effectif en tenant compte de la réattribution à Mme [A] [O] de l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
— désigné Me [L] [U], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 1], pour dresser l’acte définitif de partage et clôture la procédure,
Ces dispositions du jugement seront confirmées.
4- la cour est saisie au titre des appels principal et incident, des dispositions du jugement qui ont:
— (appel principal) déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [A] [O] :
* au titre des recels et a fortiori au titre d’un prétendu préjudice moral,
* au titre des loyers perdus de l’appartement en Espagne.
— (appel incident) déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [T] [W] :
* au titre du trop-perçu de l’indemnité d’occupation due sur l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
* relative à la vente et à l’opposition de bons au porteur par le notaire.
— (appel principal et appel incident) condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5.795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre des dépenses réalisées par Mme [T] [W] dans l’intérêt personnel de Mme [A] [O] s’agissant de l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
— (appel incident) dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à régler ladite somme avant tout règlement de la succession,
— (appel incident) homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a fixé la valeur des meubles de l’appartement en Espagne à la somme de 1.800 euros,
— (appel incident) débouté Mme [T] [W] de sa demande de voir fixer une créance à son profit de 2.883,30 euros au titre d’une difféence de valeur des meubles meublant l’appartement sis à [Localité 28] (Espagne) entre le décès et 2016,
— (appel principal) déclaré que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l’additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament-partage,
— (appel principal) rejeté toutes les demandes subséquentes formées par Mme [A] [O] sur la base de cette qualification, s’agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et de l’existence d’un avantage préciputaire au profit de [T] [W],
— (appel principal) dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l’indivision successorale.
En conséquence, a :
— homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage),
— (appel principal) homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250.403,45 euros,
— (appel incident) débouté Mme [T] [W] de sa demande de remboursement des factures des inventaires,
— (appel incident) débouté Mme [T] [W] de sa demande d’indemnisation (108.000 euros + 61'552'euros) au titre de prétendus revenus immobiliers perdus sur les immeubles sis [Adresse 13] et [Adresse 7], et perte chance plus value immo ,
— (appel incident) dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à signer ces attestations chez le notaire, sous astreinte,
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il procède à une attribution de principe d’un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières
et en conséquence a :
* (appel incident) dit que les biens mobiliers d'[Localité 24] devront être partagés sur la base de l’inventaire de Me [K] et la prisée de Me [X], en deux lots de consistance et de valeur identiques,
— (appel principal) déclaré n’y avoir lieu à intégrer dans le passif de la succession la somme de 28.466 euros au titre des revenus locatifs de l’appartement situé Résidence Les Palombes à [Localité 15], prétendument encaissés par feu [S] [O] de 1994 à 2003,
— (appel principal et appel incident) ordonné au notaire, à défaut de vente amiable du véhicule Mercedes, de vendre aux enchères ledit véhicule,
— (appel principal) débouté Mme [A] [O] de sa demande d’injonction à Mme [T] [W] de produire les relevés bancaires d’un compte-joint ouvert dans les livres de l’établissement [19] (Espagne) dont elle était titulaire avec leur père entre 1997 et 2004,
— Dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes:
* (appel principal) les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N], par virement sur le compte bancaire de [S] [O] après son décès, pour un total de 1.333,95 euros à faire figurer comme une créance de Mme [T] [W], rectifiant une erreur matérielle
* (appel incident) les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O].
— (appel principal) homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en sa page 25 particulièrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A] [O] », rectifiant une erreur matérielle,
— homologué le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu :
* le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
** (appel incident) 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N] qui a été encaissée par l’indivision, sur les comptes des études notariales,
**(appel incident) 16.310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision.
— (appel principal et appel incident) condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— les dépens et les frais.
Sur les demandes de Mme [A] [O] au titre du recel
Mme [A] [O] reproche à sa soeur des faits de recel successoral portant sur:
— 17 bons au porteur souscris par [S] [O] entre 1997 et 1999
— une somme de 35.027,12 € correspondant à l’encaissement de bons au porteur dont Mme [T] [W] n’aurait pas remis le produit à son père
— une donation de 280.752 € consentie à Mme [T] [W] avant le 12 juillet 1985.
Le tribunal a déclaré les demandes au titre du recel irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, au motif que les recels allégués ne figurent pas dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 15 décembre 2017, pas plus que dans le dire de Mme [A] [O] annexé au procès-verbal.
Mme [T] [W] soulève devant la cour l’irrecevabilité des demandes au titre du recel sur le fondement retenu par le tribunal ainsi que sur celui de l’autorité de la chose jugée par la précédente décision rendue par la cour d’appel de Montpellier le 6 septembre 2012, en ses dispositions qui n’ont pas fait l’objet de cassation.
Mme [A] [O] répond sur l’autorité de la chose jugée que des évènements postèrieurs sont venus modifier la situation reconnue par la cour de Montpellier, à savoir l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Nîmes, constitutif d’un 'fait juridique postèrieur’ qui a jugé que le testament du 12 juillet 1985 devait produire son plein et entier effet.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
En l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
L’examen de la procédure de première instance montre l’absence de rapport du juge commis de sorte que sur le fondement des dispositions susvisées les demandes au titre du recel, quand bien même elles n’avaient pas été mentionnées dans le procès-verbal de difficulté sont recevables.
Cependant, il convient d’examiner le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée.
Suivant les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties.
Il résulte des conclusions de Mme [A] [O] datées du 7 février 2012 devant la cour de Montpellier saisie de l’appel du jugement du tribunal de Beziers rendu le 12 octobre 2009, qu’elle avait alors formé des demandes au titre du recel pour les trois chefs de dissimulations qu’elle invoque aujourd’hui.
La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt rendu le 6 septembre 2012 a rejeté ces demandes, mentionnant dans son dispositif 'déboute Madame [P] du surplus de ses demandes’ , ce qui correspond à une motivation relative au recel en pages 12 et 13 de l’arrêt.
Cette disposition de l’arrêt n’a pas fait l’objet de la cassation partielle intervenue suivant arrêt du 29 janvier 2014. L’arrêt rendu par la cour de renvoi le 13 octobre 2016 ne vient dès lors pas modifier la situation juridique des parties relativement aux recels allégués.
Par conséquent, les demandes formées par Mme [A] [O] au titre du recel, sur les trois postes qu’elle soulève, se heurtent à l’autorité de la chose jugée en ce qu’elles ont été rejetées par la cour d’appel de Montpellier suivant arrêt du 6 septembre 2012, non affecté par la cassation partielle ultèrieure.
Mme [A] [O] doit donc être déclarée irrecevable. Le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs.
Sur la demande de Mme [A] [O] au titre des loyers perdus en Espagne
Mme [A] [O] demande à ce titre la condamnation de Mme [T] [W] à lui payer une somme de 5.528,28 € en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi lors de la restitution de l’appartement situé en Espagne, correspondant à hauteur de 4.950 € à une perte de loyers le temps de faire replacer des compteurs d’eau et d’électricité, et de 578,28 € au titre du remplacement et mise en service des compteurs. Elle reproche à sa soeur d’avoir, pour lui nuire, fait retirer les compteurs qui ont dû être remplacés.
Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme n’ayant pas été présentée lors du procès-verbal de difficulté du 15 décembre 2017 ni dans le dire annexé.
Mme [T] [W] demande la confirmation du jugement, et sur le fond expose que c’est Mme [A] [O] qui s’est opposée au transfert des abonnements.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
En l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
L’examen de la procédure de première instance montre l’absence de rapport du juge commis de sorte que sur le fondement des dispositions susvisée les demandes au titre du recel, quand bien même elles n’avaient pas été mentionnées dans le procès-verbal de difiiculté sont recevables.
La demande de Mme [A] [O] est donc recevable, le jugement sera infirmé.
Sur le fond, Mme [T] [W] produit la lettre RAR du 22 mai 2017, annonçant à sa soeur qu’elle entend clôturer ses abonnements à la fin du mois de mai et lui rappelle la nécessité de faire valoir avant cette échéance sa qualité de propriétaire auprès des distributeurs de fluides. Elle verse également au débat un courrier de l’agent immobilier [HR] [E] du 4 juillet 2017, qui confirme que le transfert d’abonnements doit se faire en présence du nouveau propriétaire. Il ajoute qu’en l’absence de manifestation de Mme [A] [O], il a assisté Mme [T] [W] dans la résiliation de ses abonnements.
Enfin, Mme [T] [W] justifie avoir adressé le 1er juin 2017 un courrier à chacun des fournisseurs pour signaler les coordonnées de la nouvelle propriétaire.
Il en résulte donc que la nécessité de changer les compteurs a pour cause l’inertie de Mme [A] [O] entre le 22 mai 2017 et le 3 juillet 2017. Elle ne peut donc pas reprocher à sa soeur d’avoir clôturé des abonnements, alors qu’elle-même, pourtant avisée, n’a pas réalisé les démarches qui auraient permis d’éviter la coupure des compteurs et qu’elle était seule à pouvoir réaliser.
Le courrier produit par Mme [A] [O] émanant du fournisseur de gaz ne vient que confirmer la situation qu’elle a elle-même créée.
Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [T] [W] dans la résiliation de ses abonnements et la nécessité de remplacer ensuite les compteurs n’est que le résultat de l’absence de démarche de Mme [A] [O] . Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de Mme [T] [W] au titre du trop perçu d’indemnité d’occupation de l’appartement situé en Espagne
Le tribunal a jugé cette demande irrecevable au motif qu’elle ne figure pas dans le procès-verbal de difficultés.
Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, en l’absence de rapport du juge commis, la demande présentée par Mme [T] [W] est recevable,
le jugement sera infirmé.
Sur le fond, les parties s’opposent sur la durée de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [W] en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 13 octobre 2016.
Pour mémoire, la présente cour rappelle que la Cour d’appel de Nîmes, saisie sur renvoi de cassation partielle a annulé les dispositions testamentaires des 12 juillet 1985, 9 décembre 2005 et 13 décembre 2005, dit que le testament authentique reçu par un notaire espagnol le 12 juillet 1985 produira son plein et entier effet. En conséquence, l’appartement situé en Espagne, que Mme [T] [W] avait appréhendé en application des dispositions annulées, revient à Mme [A] [O] en application du testament authentique du 12 juillet 1985. L’arrêt prévoit à la charge de Mme [T] [W] une indemnité d’occupation depuis l’ouverture de la succession, à hauteur de 700 € par mois.
Mme [T] [W] a payé une première somme de 66.635,71 € par chèque du 22 juin 2017. A la demande de sa soeur, elle s’est ensuite acquitée de la somme de 34.766,61€ par chèque du 5 septembre 2017, signifiant cependant à Mme [A] [O] par courrier du même jour qu’elle entendait contester cette somme qu’elle ne réglait que pour éviter d’éventuels intérêts de retard.
Mme [T] [W] demande que l’indemnité d’occupation soit calculée jusqu’au 17 novembre 2016 inclus, date à laquelle elle a signé chez un notaire espagnol l’acte de rétrocession du bien. Elle expose que malgré ses relances sa soeur a délibérément attendu jusqu’au 18 mai 2017 pour signer cet acte.
Mme [A] [O] répond que sa soeur se trouvait à l’étranger lorsqu’elle a tenté de venir signer l’acte en avril 2017 et qu’elle ne justifie pas de la remise des clefs au notaire.
Sur ce,
Dés le 17 novembre 2016, Mme [T] [W] a signé l’acte notarié portant transfert de propriété du bien à Mme [A] [O] . La veille, le 16 novembre 2016, son conseil écrivait à celui de Mme [A] [O] pour lui faire part des démarches en cours, notamment de ce que les clefs sont à sa disposition.
Par lettre RAR du 13 février 2017, Mme [T] [W] rappellait à Mme [A] [O] qu’il lui appartenait d’aller signer l’acte authentique en Espagne et que les clefs étaient à sa disposition.
Le 6 avril 2017, le notaire espagnol adressait un mail à Mme [T] [W] pour lui indiquer que Mme [A] [O] n’était pas venue signer l’acte et qu’elle n’avait pas répondu à son dernier courrier.
Par suite de cette chronologie, il apparaît que dés le 17 novembre 2016, les clefs de l’appartement étaient à la disposition de Mme [A] [O] , qui en a été immédiatement informée puis a été relancée mais est restée taisante jusqu’en avril 2017, pour tenter d’imposer un rendez-vous le 27 avril à laquelle Mme [T] [W] n’était pas disponible. C’est donc de son fait si Mme [A] [O] n’a signé l’acte et repris les clefs que le 18 mai 2017, alors qu’elle pouvait entrer en possession dés le 18 novembre 2016.
L’attestation du notaire produite par Mme [A] [O] par laquelle le déclarant indique ne pas se souvenir la date à laquelle les clefs de l’appartement ont été déposées est inopérante car trop imprécise.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [W] sera fixée comme suit, du jour de l’ouverture de la succession du 12 février 2006 au 17 novembre 2016, soit:
— du 12 au 28 février 2006 ( 17 jours): 425 €
— du 1er mars au 31 décembre 2006 (10 mois): 7.000 €
— du 2007 à 2015 (9 ans): 75.600 €
— du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016 (10 mois): 7.000 €
— du 1er au 17 novembre 2016 (17 jours) : 425 €
Total : 90.450 €
Mme [T] [W] a payé une somme de 101.402,32 euros (66.635,71 + 34.766,61). Reste donc un indû à hauteur de 10.952,32 € à restituer par Mme [A] [O] qui sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de Mme [T] [W] au titre des bons au porteur détenus par le notaire
Aux termes du dispositif de ses conclusions Mme [T] [W] demande à la présente cour : ' d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande visant la vente des bons détenus par le notaire afin de permettre l’aboutissement du partage:
constater que ce chef du jugement figure également dans les chefs d’infirmation de l’acte d’appel de Mme [O],
constater l’accord des parties sur l’infirmation de cette disposition si par impossible l’effet dévolutif de l’appel de Mme [O] était admis'
Les parties ne sont en rien d’accord sur cette question, puisque le fait pour l’appelante principale d’avoir visé ce chef à sa déclaration d’appel, ne signifie pas un accord entre elles. En effet, Mme [A] [O] en ne formant pas de demande sur cette question, tend nécessairement à la confirmation du jugement.
Il faut comprendre des explications et conclusions difficilement intelligibles des parties, que Mme [T] [W] reprend devant la cour de renvoi, la demande par laquelle elle sollicitait de voir autoriser le notaire à vendre les bons au porteur détenus en son étude.
Le tribunal a jugé cette demande irrecevable au motif qu’elle ne figure pas dans le procès-verbal de difficultés.
Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, en l’absence de rapport du juge commis, la demande présentée par Mme [T] [W] est recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond, afin d’éviter la péremption des bons au porteur, le notaire commis sera autorisé, à la demande de Mme [T] [W] pour le compte de l’indivision, à liquider les bons au porteur ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt en l’étude de Maître [B] le 5 avril 2016, dont il intègrera le produit à la masse à partager entre Mme [A] [O] et Mme [T] [W] .
Sur les dépenses réalisées par Mme [T] [W] dans l’appartement en Espagne
Il s’agit d’une conséquence de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui a annulé les dispositions testamentaires des 12 juillet 1985, 9 décembre 2005 et 13 décembre 2005, dit que le testament authentique reçu par un notaire espagnol le 12 juillet 1985 produira son plein et entier effet. En conséquence, l’appartement situé en Espagne, que Mme [T] [W] avait appréhendé en application des dispositions annulées, revient à Mme [A] [O] en application du testament authentique du 12 juillet 1985.
Par suite, les impenses payées par Mme [T] [W] relativement à ce bien doivent être remboursées par Mme [A] [O] . Le principe n’en n’est pas contesté par les parties.
Le tribunal a condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5.795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre des dépenses réalisées par Mme [T] [W] dans l’intérêt personnel de Mme [A] [O] s’agissant de l’appartement situé à Sant Feliu De Guixols (Espagne).
Cette disposition fait l’objet d’un appel de Mme [A] [O] qui demande de limiter la somme due à Mme [T] [W] à 1.791,28 euros correspondant aux seules dépenses justifiées de taxes foncières, assurances et travaux de réparation autres que d’entretien.
Mme [T] [W] demande quant à elle que le montant de ses impenses soit fixé à 20.169,76 euros.
Sur ce,
Dès lors que du fait de l’annulation du testament en sa faveur, Mme [T] [W] a occupé sans titre le bien qui devait revenir à Mme [A] [O] , cette dernière est redevable des impenses consituées par les taxes foncières, assurances, travaux de réparation autre que d’entretien. Les dépenses liées à l’occupation (abonnement fluides notamment) sont exclues.
C’est par une juste appréciation des pièces produites par les parties que le tribunal a retenu les sommes suivantes :
— 4 004, 68 € au titre des charges de copropriété (2009-2016)
— 1 446,55 € au titre des assurances.
Seule la somme de 344,73 € a été retenue au titre de l’impôt foncier pour l’année 2011, qui est en effet justifiée par les pièces de l’intimée. Mme [T] [W] s’est pourtant nécessairement acquitée des taxes pendant la période d’occupation à défaut de quoi le bien aurait pu faire l’objet de procédures de saisie. La cour retiendra donc, sur la base de la seule pièce exploitable, cette même somme pour les années 2007 à 2010 et 2012 à 2016, soit 3.102,57 € , ce qui laisse un total pour les impôts fonciers de 3.447,30 €.
S’agissant des travaux et procédure administrative Mme [T] [W] produit en cause d’appel une traduction des documents en langue espagnole.
Correspondent à des travaux de simple entretien ou d’agrément les factures suivantes, qui ne seront donc pas retenues:
— changement de différentiel triphasé: 371,69 €
— réparation antenne collective TNT : 153,40 €
— roues de rechanges et tissu éponge : 283,20 €.
Seuls seront retenus au titre de travaux de réparation ou impenses nécessaires:
— changement d’une fenêtre: 613,76 €
— changement compteur électrique : 643,99 €.
En ce qui concerne la procédure administrative, elle était lié au fait que lors de l’achat du bien, [S] [O] n’avait la propriété que de 80 % du bien, les 20% restant correspondaient à la propriété du sol détenue par des tiers. Mme [T] [W] jusitifie par la production d’échanges de courriers et documents traduits des différentes procédures, qu’elle a dû faire appel à un avocat pour pouvoir finalement inscrire à la publicité foncière la totalité de la propriété du bien.
Elle justifie ainsi avoir payé la somme de 4.427,17 € , qui correspond à une dépense nécessaire qui sera retenue.
Par conséquent, la créance de Mme [T] [W] au titre des impenses sur le bien situé en Espagne doit être fixée à la somme de 14.583,45 € ( 4.004, 68 + 1.446,55 + 3.447,30 + 613,76 + 643,99 + 4.427,17), infirmant le jugement dont appel.
Mme [T] [W] forme également appel incident de la disposition qui a dit qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [A] [O] à régler la somme ci-dessus avant tout règlement de la succession.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Les créances entre héritières sont prononcées sous forme de condamnations qu’il leur appartient de faire exécuter . La demande de Mme [T] [W], outre qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique, ne relève pas des pouvoirs de la
cour statuant au fond.
Sur la valeur des meubles contenus dans l’appartement situé en Espagne
Mme [T] [W] forme appel incident des dispositions du jugement qui ont:
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a fixé la valeur des meubles de l’appartement en Espagne à la somme de 1.800 euros,
— débouté Mme [T] [W] de sa demande de voir fixer une créance à son profit de 2.883,30 euros au titre d’une différence de valeur des meubles meublant l’appartement sis à [Localité 28] (Espagne) entre le décès et 2016.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a homologué la valeur des meubles contenus dans l’appartement en Espagne, à savoir 1.800 € et rejeté la demande de Mme [T] [W] de ce chef. Le jugement sera confirmé.
Sur la qualification des testaments des 20 et 26 janvier 2003
Au titre de son appel principal, Mme [A] [O] critique les dispositions du jugement qui ont:
— déclaré que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l’additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament-partage,
— rejeté toutes les demandes subséquentes formées par Mme [A] [O] sur la base de cette qualification, s’agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et de l’existence d’un avantage préciputaire au profit de [T] [W],
— dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l’indivision successorale.
En conséquence, a :
— homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage),
Mme [A] [O] soutient que ces testaments présentent les caractéristiques de testaments-partage qui répartissent les biens entre les héritières. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1075 ancien du code civil.
Mme [T] [W] répond que les précédentes décisions de justice, y compris concernant les attestations immobilières prenaient en compte des legs particuliers, et que les actes en cause ne portent pas individualisation des biens puisqu’une partie restait indivise, ni répartition des dits biens.
Suivant les dispositions de l’article 1075 du code civil, dans sa rédaction antèrieure à la loi du 23 juin 2006, 'Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l’application des dispositions qui suivent.'
En application de ce texte, il n’y a de testament-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels ne peuvent être allotis conjointement entre eux.
Par suite, le testament qui maintient des droits indivis entre les héritiers sur un même bien est exclusif de la qualification de testament partage.
Mme [T] [W] fait justement observer que pendant la procédure judiciaire qui a précédé la présente instance, notamment le jugement du 12 octobre 2009 et l’arrêt du 6 septembre 2012 de la cour d’appel de Montpellier, Mme [A] [O] ne demandait pas la qualification de testament-partage mais faisait état de legs issus de ces dispositions à cause de mort.
Il n’y a cependant pas autorité de la chose jugée puisque jusqu’au jugement dont appel, les juridictions n’ont pas été amenées à se prononcer sur la qualification avancée de 'testament-partage', la demande n’ayant alors pas été expressément formulée.
Par ailleurs, la cour observe que Mme [A] [O] , aux termes de sa déclaration d’appel ne vise pas la disposition du jugement qui a
'déclaré que le notaire commis devra dresser l’attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant ' . Cette disposition n’a donc pas été dévolue à la cour ce qui est en contradiction avec la qualitication requise de testament-partage.
Suivant le testament olographe d’ [S] [O] du 9 janvier 2003 avec additif du 26 janvier 2003, le défunt 'lègue’ à chacune de ses filles les biens situés à [Localité 24], suivant des lots qu’il définit et nomme lot 1 et lot 2, qu’elles se répartiront à l’amiable ou par tirage au sort. Le défunt a nommé son acte 'testament olographe pour legs particulier'.
L’additif du 26 janvier 2003 mentionne que comme il connaît la préférence de [A] et que [T] n’en n’a pas, il attribue le lot n° 1 (maison de maître, [Adresse 3]) à [A] et le lot n°2 à [T] (batiment [Adresse 13]). Il ajoute : 'Ce partage je le fais afin d’éviter un affrontement, de ce fait le tirage au sort ne se fera pas et cette clause est annulée'. L’utilisation du terme 'partage’ n’a pas pour effet de modifier la qualification juridique de l’ensemble, le testateur ayant seulement voulu anticiper les attributions, sans pour autant procéder à une division stricte des lots.
Dans les lots composés par [S] [O] , la parcelle n° [Cadastre 10] sur laquelle est édifiée la maison de maître est attribuée pour partie à chacune des deux soeurs.
Ainsi, Mme [T] [W] se voit attribuer une partie de la parcelle [Cadastre 10], outre les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], tandis que Mme [A] [O] reçoit une partie de la parcelle [Cadastre 10], notamment la maison de maître s’y trouvant, un jardin et un garage.
Cette parcelle [Cadastre 10] n’a cependant pas été divisée par le testateur. Les héritières se sont donc trouvées en indivision.
De plus, il résulte de la lecture de la description des lots que l’accès au garage du lot n°1 se trouve [Adresse 20], sur le lot n°2 et que la salle de bain de la maison de maître attribuée à Mme [A] [O] sise [Adresse 3], figure en réalité dans le lot attribué à Mme [T] [W] .
Enfin, M. [S] [O] a prévu la nécessité de supprimer les servitudes grevant les deux lots entre eux, à savoir divers accès ouverts ainsi que des réseaux d’évacuation d’eau.
Par conséquent, en l’état de ce testament et de son avenant, par lesquels le testateur lui-même désigne l’opération en tant que 'legs particulier', les lots attribués ne sont pas pleinement divis puisqu’au décès un alotissement conjoint subsiste sur la parcelle [Cadastre 10] et que des travaux s’avèrent nécessaires pour distinguer les deux héritages, des parties d’un lot se trouvant dans l’autre et réciproquement. Les conditions de l’article 1075 ci-dessus ne sont donc pas réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le testament du 20 janvier 2003 et l’additif du 26 janvier 2003 ne constituent pas un testament-partage et a rejeté les demandes subséquentes quant à l’imputation sur la réserve héréditaire et l’existence d’un avantage préciputaire en faveur de Mme [T] [W].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l’indivision successorale, faute d’avoir été divisées par le testament litigieux et en raison des travaux qui se sont avérés nécessaires pour distinguer chacun des lots.
Les comptes d’administration établis dans le projet d’acte liquidatif, pages 31 et 32, prennent en considération les particularités des lieux, et les sommes réglées par chacune pour le compte de l’indivision sur la parcelle restée indivise, ainsi que les sommes à conserver pour la séparation des lots. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué le projet sur ce point.
Sur l’indemnité de réduction
Au titre de l’appel principal, Mme [A] [O] critique la disposition du jugement qui a homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250.403,45 euros,
Elle expose que le jugement ayant corrigé les valeurs des biens existant au décès et des dettes de la succession, valeurs qui seront également affectées par la présente décision, les calculs doivent être reconsidérés par le notaire commis.
Mme [A] [O] ne conteste toutefois pas le principe ni les modalités de calcul de l’indemnité de réduction. Elle n’identifie pas les valeurs qui devraient selon elle être modifiées, ni ne propose un meilleur calcul de l’indemnité.
Le projet d’état liquidatif procède à la détermination du droit à indemnité de réduction et au calcul de la dite indemnité suivant une exacte application des articles 922 et suivants du code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué le projet de partage quant à l’indemnité de réduction, sauf à y ajouter que le notaire prendra en compte les modifications de valeurs qui résulteraient des chefs non critiqués du jugement ainsi que du présent arrêt.
Sur les factures des inventaires
Au titre de son appel incident, Mme [T] [W] conteste la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande de remboursement des factures des inventaires. Dans le corps de ses conclusions, elle expose que Mme [A] [O] a refusé de signer l’inventaire des meubles situés à [Localité 24]. Elle produit les deux inventaires des meubles en Espagne et la prisée réalisée à [Localité 24]. Les inventaires relatifs aux meubles situés en Espagne sont rédigés en espagnol et non traduits. La prisée des meubles d’ [Localité 24] est rédigée à la main, difficilement lisible, le coût de l’acte n’y figure pas.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, Mme [T] [W] demande , sous le titre 'les inventaires et leur coût ' : ' infirmer le jugement et ordonner que les inventaires seront remboursés à Madame [W] qui a réglé les factures correspondantes'. Elle ne chiffre pas sa demande.
En présence d’une demande non chiffrée correspondant à des pièces qui ne permettent pas de la chiffrer, la cour ne peut que constater l’absence de prétention utile, et confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T] [W] relativement aux biens situés à [Localité 24]
Mme [T] [W] forme appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires du fait de l’obstruction à la jouissance de son lot, au titre de la perte de revenus immobiliers sur les immeubles situés à [Adresse 26] et [Adresse 7], soit les sommes de 108.000 € et 61.552 €.
Elle demande à titre principal devant la cour, la condamnation de Mme [A] [O] à lui payer la somme de 245.750,00 € au titre de la perte de chance d’une plus-value immobilière, et subsidiairement les sommes de 108.000,00 € et 61.552,00 € au titre des pertes de revenus immobiliers pour les immeubles situés à [Localité 24], [Adresse 13] et [Adresse 7] à [Localité 24].
C’est par une juste appréciation des faits de la cause, que le premier juge a retenu que Mme [T] [W] a pu entrer en possession du lot objet du legs à titre particulier rapidement après l’ouverture de la succession, ce qui résulte notamment du jugement du 12 octobre 2009. Par ailleurs, Mme [T] [W] ne peut à la fois soutenir au titre de la qualification du testament que les biens d'[Localité 24] étaient indivis et faire grief à sa soeur de n’avoir pas pu les vendre ou en retirer les fruits, alors même que Mme [A] [O] justifie des courriers par lesquels elle avait donné son accord aux travaux de division des immeubles.
En l’absence de preuve d’une faute imputable à Mme [A] [O] le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [W] de sa demande indemnitaire relativement aux immeubles d'[Localité 24].
Sur la signature des attestations immobilières
Mme [T] [W] forme appel incident de la disposition qui a dit n’y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à signer ces attestations chez le notaire, sous astreinte.
Cette disposition doit être confirmée, Mme [A] [O] exprimant clairement qu’elle n’est pas opposée à cette signature.
Sur le partage des meubles contenus dans les immeubles situés à [Localité 24]
Le tribunal a homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il procède à une attribution de principe d’un lot de la moitié des biens mobiliers d’Oveillan à chacune des deux cohéritières et en conséquence a dit que les biens mobiliers d’Ouveillan devront être partagés sur la base de l’inventaire de Me [K] et la prisée de Me [X], en deux lots de consistance et de valeur identiques.
Mme [T] [W] forme appel incident sur cette modalité de partage par tirage au sort, pour demander à la cour de dire que chacune recevra les meubles existant au jour du décès dans son lot des biens d'[Localité 24]. Elle se fonde pour cela sur les dispositions du testament du 24 août 2005.
Le testament du 24 août 2005 qui prévoit dans son dernier paragraphe que les meubles meublants qui se trouvent dans les lots attribués à chacune des héritières sont attribués avec l’immeuble considéré, a été annulé par l’arrêt devenu définitif rendu par la cour d’appel de Nîmes le 13 octobre 2016. La décision prononce l’annulation du testament dans sa totalité puisqu’elle ne la limite pas à certaines dispositions. Par conséquent, les termes de ce testament ne peuvent pas s’appliquer. Dés lors, sauf meilleur accord des parties, la répartition du mobilier ne peut se faire que par tirage au sort de lots de valeurs équivalente. Le jugement devra donc être confirmé.
Sur les revenus locatifs de l’appartement Résidence Les Palombes à [Localité 15]
Cet appartement a été donné à Mme [A] [O] par [S] [O] suivant acte du 26 juin 1985, la donation ayant été assortie de diverses charges. Elle soutient que les revenus locatifs de ce bien encaissés par son père postèrieurement à l’acte, entre 1994 et 2003, soit 28.466 €, doivent figurer au passif de la succession.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 septembre 2012 a définitivement rejeté cette prétention. Mme [A] [O] forme appel de ce chef du jugement.
Elle expose que la cause de la demande entre ce qui a été jugé en 2012 et le présent litige n’est pas identique puisqu’elle avait demandé une somme de 39.596 € calculée sur la valeur locative du bien, au titre de la répétition de l’indû ou de l’enrichissement sans cause du fait de l’encaissement des loyers par son père alors qu’elle recherche à présent le montant du montant nominal des loyers encaissés par son père, en exécution de l’acte de donation et en réparation de sa privation de jouissance.
Il résulte de l’exposé même que fait Mme [A] [O] du litige porté devant la cour de [Localité 15] en 2012 et devant la présente cour, qu’elle recherche l’inscription au passif de la succession des loyers encaissés par son père pour l’appartement dont il lui avait fait donation. La cause est donc strictement identique. Il résulte en effet des motifs de l’arrêt du 6 septembre 2012 que Mme [A] [O] faisait valoir que son père avait continué à percevoir les loyers du bien entre le 1er février 1994 et le 31 décembre 2003, malgré la donation. Elle a été déboutée de cette demande, qui ne saurait prospérer aujourd’hui en raison de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser que la demande est irrecevable.
Sur le véhicule Mercedes
Le tribunal a ordonné au notaire, à défaut de vente amiable du véhicule Mercedes, de vendre aux enchères ledit véhicule.
Les parties ont fini par s’accorder sur le délaissement de ce véhicule, Mme [A] [O] abandonnant tout droit à sa soeur de ce chef. Le jugement sera donc infirmé.
Sur le compte-joint dans une banque espagnole
Mme [A] [O] interjette appel de la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’injonction à Mme [T] [W] de produire les relevés bancaires d’un compte-joint ouvert dans les livres de l’établissement [19] (Espagne) dont elle était titulaire avec leur père entre 1997 et 2004.
Le tribunal a justement relevé la tardiveté de la demande de Mme [A] [O] , qui n’a, à aucun moment été formulée devant un juge de la mise en état.
De plus en sa qualité d’héritière d’ [S] [O], elle pouvait dés son décès intervenu en 2006, demander à la banque les relevés bancaires du compte, fût-il joint avec l’autre héritière.
A ce stade, à l’issue de près de vingt années de procédure, sa demande sera rejetée, confirmant le jugement.
Sur les rectifications d’erreurs matérielles
Il convient, de faire droit aux demandes de rectifications d’erreurs matérielles contenues dans le jugement, formées par Mme [A] [O], à savoir :
1- en page 27 du jugement, sous le titre 'DIT qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes', à la phrase ' les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N], par virement sur le compte bancaire de [S] [O] après son décès, pour un total de 1.333,95 euros à faire figurer comme une créance de Mme [T] [W] ', le nom de Mme [T] [W] sera remplacé par Mme [A] [O] épouse [P]
2- en page 27 du jugement, sous le titre ' HOMOLOGUE le projet de partage de Maître [B] du 15 décembre 2017 en page 25, particulèrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A] [O] », le terme ' en page 25 sera remplacé par en page 28".
Sur les loyers des locataires [N] et [V] encaissés par l’indivision
Au titre de son appel incident, Mme [T] [W] critique les dispositions du jugement qui ont:
— Dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes de diverses sommes, dont les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études,
pour un montant total de 16.310,45 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O].
— homologué le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu :
* le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
** 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N] qui a été encaissée par l’indivision, sur les comptes des études notariales,
** 16.310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision.
Mme [T] [W] demande que ces dispositions soient supprimées de l’état liquidatif.
Cependant, dans les motifs de ses conclusions, elle n’explique pas pour quels motifs de droit et de fait ces dispositions devraient être supprimées. Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’inertie ou la contestation systématique reprochées à Mme [A] [O] dans le cadre du règlement de la succession.
Mme [A] [O] conclut à l’infirmation de cette demande et sollicite la condamnation de Mme [T] [W] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour péjudice moral.
Mme [T] [W] quant à elle demande une augmentation du quantum des dommages et intérêts.
Vu l’article 1240 du code civil.
La cour observe que Mme [A] [O] avait obtenu gain de cause au terme d’un précédent renvoi de cassation en ce qui concerne le legs de l’appartement en Espagne. Dans le cadre de la présente instance, Mme [A] [O] a obtenu la cassation de l’arrêt de la cour de [Localité 15]. Il est fait droit à certaines de ses demandes, quoique marginales. L’entêtement ou l’opposition passive dont elle a pu faire preuve ne suffisent pas à ouvrir droit à des dommages et intérêts dés lors que l’intention de nuire délibérément n’est pas démontrée .
Le même raisonnement doit être tenu concernant Mme [T] [W] dont la faute n’est pas démontrée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, infirmant le jugement dont appel et y ajoutant.
Sur les dépens et les frais
Si chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes, Mme [A] [O] se voit déboutée de ses prétentions les plus importantes relatives au recel et à la qualification du testament portant sur les biens d’ [Y]. Elle supportera donc les dépens d’appel.
Au regard de l’équité, Mme [A] [O] sera condamnée à payer à Mme [T] [W] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré que l’indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1.805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24],
— fixé à l’actif de la succession notamment :
*le mobilier garnissant l’appartement espagnol : … 1 800,00€
*le compte bancaire de [S] [O] à la [19]: … 13 952,41€,
*le studio et emplacement de parking, résidence les Bleuets
[Adresse 6],
(cadastrés section MT. N°13) … 52 000,00€,
*le studio et emplacement de parking de la résidence le Michelet
[Adresse 8],
(cadastrés section MT. N°[Cadastre 14]), … 55 000,00 €,
*les aréages dus à [S] [O] à son décès par la MSA de l’Aude et de l’Hérault pour le service d’une pension de retraite
d’un montant total de … 1 423,47 €,
*la somme de 129,37 euros déposée après le décès sur les comptes en l’étude [G] par Mme [T] [W] pour des remboursements de soins de [S] [O].
— fixé au passif de la succession les sommes suivantes :
— 283,07 euros au titre du commandement de payer pour une facture d’eau concernant l’immeuble sis [Adresse 7],
— 11 335,76 euros au titre de la prestation compensatoire due par [S] [O] à son ex-ép. (Mme [M] [R]).
— dit n’y avoir lieu à rapport à la masse partageable :
* des sommes de 4 071,86 euros (primes d’assurance de [Localité 24]),
* de 1 324,88 euros (factures d’eau de [Localité 24]),
* de 240,16 euros (factures [22] de [Localité 24]),
* de 1 839,86 euros (primes d’assurance de [Localité 24]),
* de 344,63 euros (factures d’eau [Localité 24])
* et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne),
correspondant à des dettes des cohéritières à l’égard de l’indivision,
* des sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisés par les études notariales pour le compte exclusif de Mme [T] [W].
— déclaré que Mme [A] [O] ne détient aucune créance s’agissant des primes d’assurance du véhicule Mercedes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes :
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet à [Localité 15] que Mme [A] [O] a encaissé entre 2008 et 2013 durant et pour le compte de l’indivision : 10.384,73 euros,
* le montant des primes d’assurances de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes : 1.839,12 euros,
* le montant des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes 344,63 euros,
* le montant des droits de mutation après décès dus par Mme [A] [O] qui devront êre calculés, une fois ses droits dans la succession de son pèe définitivement déerminés,
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet que Mme [T] [W] a encaissés entre 2008 et 2013, durant et pour le compte de l’indivision 10.384,73 euros,
* le montant des primes d’assurances de ses immeubles d'[Localité 24] sur les fonds détenus par les études : 4.071,86 euros,
* le montant de la part des taxes foncières, de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études,
* le montant des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études : 1.324,88 euros,
* le montant des factures [22] de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études 240,16 euros,
* le montant d’actes et prestations réalisées à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W], payés sur les fonds détenus par l’étude de son conseil particulier Me [G] pour un total de : 1.645,01 euros,
* le montant d’actes et prestations réalisés à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W] payés sur les fonds détenus par l’étude [J] pour un total de 584,09 euros,
* la créance de Mme [A] [O] pour les primes d’assurance de l’automobile Mercedes 1.104,50 euros,
— Dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes:
* le montant des sommes que Mme [T] [W] allègue avoir exposées pour sa jouissance des biens espagnols dont elle avait pris possession payées sur les fonds détenus par l’étude de son conseil particulier Me [G] 396,23 euros,
* les loyers de M. et Mme [N] encaissés par les études, pour un montant total de 7.182 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O],
— homologué le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu :
* le montant des dettes de [A] [O] envers l’indivision de :
** 10.384,73 euros pour l’encaissement entre 2008 et 2013 d’une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 344,63 euros pour le paiement des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24].
* le montant des dettes de [T] [W] envers l’indivision de :
** 10.384,88 euros pour l’encaissement entre 2008 et 2013 d’une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 1.324,88 euros pour le paiement des factures d’eau de ses immeubles d'[Localité 24]
** 240,16 euros pour le paiement des factures d’électricité de ses immeubles d'[Localité 24].
— débouté Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l’actif successoral de ses créances personnelles, soit les sommes de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes), de 1.341,55 euros (dépôt de garantie M. et Mme [V]), de 266,73 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [N]), de 16.310,45 euros (loyers de M. et Mme [V]), de 7.182 euros (loyers de M. et Mme [N]), de 1.333,65euros (loyers versés par M. et Mme [N]) et de 1.104,50 euros (primes d’assurance du véhicule Mercedes),
— constaté que les donations de 1.829 euros en août 1996, de 2.134 euros en décembre 1996 de 1.829 euros en juin 1997 et de 4.573 euros en mai 2001 sont expressément indiquées dans le projet de partage de Me [B] avec le nom de Mme'[C] [I],
— déclaré qu’il y a lieu de modifier le nom de la donataire ayant bénéficié de la donation de 100.000 francs le 5'mai 2011 et que la véritable donataire doit être mentionnée avec le nom de Mme (et non Mademoiselle) [D] [P],
— ordonné que les droits de succession soient recalculés au jour du partage effectif en tenant compte de la réattribution à Mme [A] [O] de l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
— désigné Me [L] [U], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 1], pour dresser l’acte définitif de partage et clôture la procédure,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [A] [O] au titre des recels et du préjudice moral y afférent,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mme [A] [O] au titre de la perte de loyers et coût d’installation de compteurs pour l’appartement situé en Espagne,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de Mme [O] au titre de la perte de loyers et installation des comteurs pour l’appartement en Espagne.
Déboute Mme [A] [O] de sa demande,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [W] au titre du trop perçu d’indemnité d’occupation de l’appartement situé en Espagne,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Mme [T] [W] au titre du trop perçu d’indemnité d’occupation de l’appartement situé en Espagne,
Condamne Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] la somme de 10.952,32 € en répétition du trop perçu,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [W] au titre de la vente des bons au porteur par le notaire,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Mme [T] [W] tendant à la vente des bons au porteur,
Autorise le notaire commis, à la demande de Mme [T] [W] pour le compte de l’indivision, de liquider les bons au porteur ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt en l’étude de Maître [B] le 5 avril 2016, et dit qu’il intègrera le produit à la masse à partager entre Mme [A] [O] et Mme [T] [W] ,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5.795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre des dépenses réalisées par Mme [T] [W] dans l’intérêt personnel de Mme [A] [O] s’agissant de l’appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] la somme de 14.583,45 € au titre des impenses relatives à l’appartement situé en Espagne pendant sa période d’occupation,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [A] [O] à régler la somme ci-dessus avant tout règlement de la succession,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu’il a fixé la valeur des meubles de l’appartement en Espagne à la somme de 1.800 euros,
— débouté Mme [T] [W] de sa demande de voir fixer une créance à son profit de 2.883,30 euros au titre d’une différence de valeur des meubles meublant l’appartement sis à [Localité 28] (Espagne) entre le décès et 2016,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— dit que le testament du 20 janvier 2003 et l’additif du 26 janvier 2003 ne constituent pas un testament-partage et a rejeté les demandes subséquentes quant à l’imputation sur la réserve héréditaire et l’existence d’un avantage préciputaire en faveur de Mme [T] [W]
— dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l’indivision successorale,
— homologué la partie du projet de partage de Maître [B] en date du 15 décembre 2017, relative aux comptes d’administration de Mme [T] [W] et Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage),
Confirme le jugement en ce qu’il a homologué le projet de partage en date du 15 décembre 2017 en ce qui concerne l’indemnité de réduction due par Mme [A] [O] , estimée à 250.403,45 €,
Y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’ajuster les valeurs retenues pour le calcul de l’indemnité de réduction en application des dispositions non critiquées du jugement dont appel ainsi que des dispositions du présent arrêt,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [W] de sa demande de remboursement des factures d’inventaires,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [W] de sa demande indemnitaire relativement aux immeubles d'[Localité 24],
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [W] de sa demande devant la cour au titre du préjudice de perte de de chance d’une plus-value immobilière,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de condamner Mme [A] [O] à venir signer les attestations immobilières chez le notaire sous astreinte,
Confirme le jugement en ce qu’il a homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 qui procède à une attribution de principe d’un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières et en conséquence a dit que les biens mobiliers
d'[Localité 24] devront être partagés sur la base de l’inventaire de Me [K] et la prisée de Me [X], en deux lots de consistance et de valeur identiques.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’intégrer au passif de la succession la somme de 28.466 € au titre des revenus locatifs de l’appartement situé résidence 'les Palombes’ à [Localité 15], qu’aurait encaissé [S] [O] entre 1994 et 2003, étant précisé que la demande de Mme [A] [O] à ce titre est irrecevable,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné au notaire, à défaut de vente amiable du véhicule Mercedes, de vendre aux enchères ledit véhicule,
Statuant à nouveau,
Constate l’accord des parties sur le délaissement de ce véhicule, Mme [A] [O] abandonnant tout droit à Mme [T] [W] de ce chef,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [O] de sa demande d’injonction à Mme [T] [W] de produire les relevés bancaires d’un compte-joint ouvert dans les livres de l’établissement espagnol [19], dont elle était titulaire avec leur père entre 1997 et 2004,
Rectifie deux erreurs matérielles contenues au dispositif du jugement dont appel, à savoir:
1- en page 27 du jugement, sous le titre 'DIT qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes des sommes suivantes', à la phrase ' les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N], par virement sur le compte bancaire de [S] [O] après son décès, pour un total de 1.333,95 euros à faire figurer comme une créance de Mme [T] [W] ', le nom de Mme [T] [W] sera remplacé par Mme [A] [O] épouse [P].
2- en page 27 du jugement, sous le titre ' HOMOLOGUE le projet de partage de Maître [B] du 15 décembre 2017 en page 25, particulèrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A] [O] », le terme ' en page 25 sera remplacé par en page 28".
Confirme le jugement en ce qu’il a
— Dit qu’il y a lieu de compléter les comptes d’administration des copartageantes de diverses sommes, dont les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 € à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O],
— homologué le projet de partage de Me [B], en ce qu’il a constaté et retenu :
* le montant des créances de [A] [O] contre l’indivision de :
** 7.182 € représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N] qui a été encaissée par l’indivision, sur les comptes des études notariales,
** 16.310,45 € représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l’indivision.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Confamne Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H. BEN HAMED C.DUCHAC
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