Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGXD
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 12h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [G] par le préfet du Rhône.
Le 29 janvier 2025 [B] [G] faisait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il circulait en cyclomoteur en empruntant une voie en sens interdit et tentait d’emprunter une piste cyclable. Il se voyait ensuite placer en retenue administrative.
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 05 février 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [B] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 27 février 2025, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 février 2025 à 14 heures le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 mars 2025 à 08 heures 56, [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [B] [G] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 03 mars 2025 à 10 heures 45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 04 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 03 mars 2025 à 17 heures 15 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. La demande d’assignation à résidence ne saurait prospérer au regard de l’absence de remise d’un passeport en cours de validité.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 03 mars 2025 à 13 heures 51 par lesquelles elle souligne que l’appel ne relève pas des dispositions de l’article L. 743-23 ce qui doit entraîner la convocation de l’intéressé qui renouvelle sa demande d’assignation à résidence au domicile du père de sa compagne à [Localité 4].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [B] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [B] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [G], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 30 janvier 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [B] [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose de la copie de l’attestation de dépôt de demande de passeport formée le 04 décembre 2024 auprès du consulat d’Algérie de [Localité 3] ;
— le 05 février 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— le 03 février 2025 [B] [G] a formé une demande d’asile et par décision du 03 février 2025 la préfecture l’a maintenu en rétention considérant que cette demande avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement,
— le 12 février 2025 il lui a été notifié la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d’asile,
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 février 2025 ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [B] [G] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Qu’il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que [B] [G] n’a pas remis l’original de son passeport et n’en justifie toujours pas à ce jour ; Que cette condition préalable exigée par les dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA n’étant pas remplie, l’examen de sa demande d’assignation à résidence ne peut pas prospérer ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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