Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 janv. 2024, n° 21/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03223 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4DZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 09 Novembre 2020
RG n° 21/00564
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
La Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [I], [C], [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (14)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2015, M. [I] [H] a été victime d’un accident alors qu’il élaguait un arbre sur la propriété de son oncle M. [U] [Y], assuré en responsabilité civile auprès de la société d’assurance mutuelle Maif (ci-après la Maif).
M. [H] a chuté d’une dizaine de mètres, présentant de graves blessures, en particulier un important traumatisme crânien avec un score de Glasgow initial à 3, des pétéchies, une hémorragie méningée ainsi que de multiples fractures au niveau rachidien, un hémothorax droit et un pneumothorax bilatéral. Il a été hospitalisé deux mois au centre hospitalier de [Localité 6] puis plusieurs mois jusqu’en décembre 2016 dans des services de réadaptation fonctionnelle.
Les discussions amiables engagées avec la Maif ayant échoué, M. [H] a, par acte du 28 mai 2021, fait assigner la Maif et la Msa Ile-de-France devant le tribunal judiciaire d’Alençon pour obtenir la condamnation de l’assureur à réparer l’intégralité de ses préjudices et subsidiairement à hauteur de 75%. Il sollicitait en tout état de cause que soit ordonnée une expertise judiciaire, ainsi qu’une provision de 60 000 euros à valoir sur son indemnisation, une provision ad litem de 7 000 euros ainsi qu’une indemnité procédurale de 2000 euros.
Par jugement du 9 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— condamner la Maif à indemniser M. [H] à hauteur de 75 % des préjudices subis à raison de l’accident survenu le 10 octobre 2015 ;
— ordonner une expertise médicale confiée au docteur [R] [J] afin de procéder à l’évaluation des préjudices corporels de M. [H] ;
— condamner la Maif à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
* 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices corporels de M. [H] ;
— déclaré le jugement commun à la Msa Ile-de-France ;
— condamner la Maif à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que dans le cadre de la convention d’assistance bénévole qui liait M. [Y] à M. [H], le premier, tenu à une obligation de sécurité, avait commis une faute contractuelle en n’alertant pas son neveu sur les dangers que représentait une opération d’élagage sans dispositif de sécurité, que le second, bien que non professionnel de l’élagage, mais ayant conscience du danger de son intervention, avait commis une faute d’imprudence en décidant de monter dans l’arbre sans porter le harnais loué ni aucun autre dispositif de sécurité, faute ayant nécessairement concouru à la réalisation du dommage et de nature à exonérer partiellement M. [Y] de sa responsabilité à hauteur de 25%.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la Maif a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, la Maif demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon en l’intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que M. [H] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation du préjudice consécutif à l’accident survenu en date du 10 octobre 2015 ;
— débouter, en conséquence, M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son endroit en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [Y] ;
— déclarer recevable et en toute hypothèse infondé l’appel incident régularisé par M. [H] à l’encontre du même jugement ;
— débouter, en conséquence, M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son endroit, assureur responsabilité civile de M. [Y] ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2022, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a condamné la Maif à l’indemniser à hauteur de 75 % des préjudices subis à raison de l’accident survenu le 10 octobre 2015 et à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Maif à l’indemniser à hauteur de l’intégralité des préjudices subis à raison de l’accident survenu le 10 octobre 2015 ;
— condamner la Maif à lui verser une somme de 60 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— condamner la Maif à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 000 euros allouée en première instance ;
— déclarer l’arrêt commun à la Msa Ile-de-France ;
— renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire d’Alençon pour qu’il soit statué sur l’indemnisation de ses préjudices, après dépôt du rapport d’expertise.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées (à personne morale) à la Msa Ile-de-France, laquelle n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
— Sur le droit à indemnisation de M. [H] :
Les parties s’accordent en cause d’appel comme devant le premier juge sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. [H], l’assistant, et son oncle M. [Y], l’assisté, en ce que le premier a accepté d’apporter son aide sollicitée par le second ce, gratuitement et dans l’intérêt exclusif de ce dernier, aux fins d’élaguer des arbres sur sa propriété.
La Maif, assureur de M. [Y], fait valoir que M. [H] a commis une faute grave à l’origine de son dommage, en ne respectant pas la règle de sécurité impérative relative au port du harnais lors de l’élagage d’un arbre ce, alors que son cursus d’ingénieur paysagiste lui avait nécessairement permis d’acquérir 'le socle minimum de formation’ en la matière. Elle ajoute que la conscience du risque qu’il a pris résulte de son choix de ne pas se servir du harnais qu’il avait lui-même apporté au seul motif qu’il serait trop gênant. L’assureur considère en conséquence que la décision de M. [H] de ne pas porter le harnais a seule concouru à la réalisation du dommage de sorte que celui-ci ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de sa part.
M. [H] réplique qu’il n’a commis aucune faute. Il affirme ne jamais avoir suivi de formation concernant les activités d’élagage ni occupé un poste de travail en ce domaine. Il ajoute que la location d’un harnais inadapté à la tâche confiée atteste de son ignorance en matière de sécurité propre à l’activité d’élagage. Il prétend qu’il revenait à M. [Y] de l’alerter préalablement sur les dangers encourus, de lui fournir le matériel de sécurité nécessaire et, à tout le moins, de lui interdire de monter dans l’arbre en l’absence de ce matériel.
Sur ce,
La convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté, tenu à une obligation de sécurité de résultat, l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
En conséquence, il appartient à la Maif, assureur de responsabilité civile de M. [Y], l’assisté, de rapporter la preuve que M. [H], l’assistant, a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
En l’occurrence, ainsi que l’a relevé avec exactitude le tribunal, la Maif ne démontre pas qu’au moment de l’accident, M. [H] pouvait être considéré comme un professionnel de l’élagage ayant à ce titre, connaissance des règles spécifiques applicables lors de tels travaux, et dont celui-ci aurait décidé de s’affranchir en toute connaissance de cause.
En effet, si l’assistant était titulaire d’un baccalauréat STAE (science et technologie de l’agriculture et de l’environnement) d’un BTS aménagement paysager et d’une licence en aménagement paysager, il n’est pas établi à la lecture du contenu des programmes correspondant à ces formations communiqués par M. [H], que les règles de sécurité propres aux opérations d’élagage lui avaient été enseignées en ces occasions.
De surcroît, son employeur lors des faits, la société Voisins Parcs et Jardins, atteste que celui-ci depuis son embauche le 10 décembre 2014, occupait un poste de chargé d’études consistant 'à réaliser des études, des chiffrages, des mémoires techniques dans le cadre de sa mission'. Il précise que 'M. [H] ne réalisait pas des travaux d’élagage puisqu’il n’avait pas la formation requise (pas de CS élagage) et n’avait aucune expérience en la matière'. Son curriculum vitae ne rend pas compte d’une quelconque expérience en élagage, étant rappelé que l’exercice de fonctions d’élagueur nécessite obligatoirement l’obtention d’un certificat de spécialisation d’arboriste élagueur, ce dont ne disposait pas M. [H].
Au demeurant, il ressort de la déposition de M. [Y] devant les services enquêteurs, que si M. [H] est arrivé chez son oncle avec un harnais, celui-ci a par la suite préféré l’enlever 'ne sachant pas où l’accrocher sur cet arbre'.
De fait, il n’est pas contesté que le harnais pris en location par M. [H] n’était pas adapté aux circonstances de l’intervention et au surplus dépourvu de système d’accroche et de mousqueton spécifique, autant d’éléments qui révèlent son absence de toute connaissance et de maîtrise des règles de sécurité en matière d’élagage, particulièrement quant aux équipements et matériel de grimpe adaptés obligatoires et leurs conditions d’utilisation.
Surtout ces éléments interdisent de retenir que le port du harnais litigieux tel que décrit, non adapté ni accompagné du matériel complémentaire utile, aurait permis d’éviter l’accident, ou, à tout le moins, d’en diminuer ses conséquences dommageables sur la victime.
Du reste, la Maif ne démontre aucunement que le seul port du harnais constituait le dispositif de sécurité adéquat qui aurait suffi à prévenir toute chute de M. [H] ni en conséquence, que la décision de celui-ci de ne pas porter ce dispositif aurait ainsi concouru à la réalisation du dommage.
Enfin, il doit être rappelé qu’il revenait avant tout à M. [Y], tenu à une obligation de sécurité, de s’assurer que l’intervention qu’il sollicitait de son neveu pouvait avoir lieu dans des conditions suffisantes de sécurité, et à défaut, de l’alerter sur les dangers encourus et de le dissuader d’une telle intervention, ce qu’il n’a pas fait. M. [N] [B], parrain de M. [H], atteste au surplus 'de deux à trois interventions similaires réalisées avec son filleul pour élaguer une rangée de peupliers sans harnais ni matériels de sécurité spécifiques.'
La réitération d’une telle demande pour l’élagage d’un arbre d’une hauteur de 8 à 10 mètres par M. [Y] auprès de son neveu, dans les conditions habituelles des interventions précédentes, au seul motif qu’il avait confiance en M. [H] 'très à l’aise dans les arbres’ et travaillant dans le domaine paysager, constitue en soi une grave imprudence de sorte que l’acceptation par ce dernier d’une telle demande, et sa seule exécution, même en l’absence de dispositif de sécurité, ne saurait constituer dans ce contexte une faute ayant concouru au dommage et de nature à exonérer son droit à indemnisation.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute commise par M. [H] ayant concouru à la réalisation du dommage.
La Maif, assureur de responsabilité civile de M. [Y], sera par conséquent condamnée à indemniser M. [H] intégralement des préjudices subis, en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la demande d’expertise et les demandes provisionnelles :
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise avec mission spécifique en matière de traumatisme crânien compte tenu des blessures subies et des séquelles dont M. [H] reste atteint, lui allouant pour les mêmes motifs une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 5000 euros à titre de provision ad litem compte tenu des opérations d’expertise à venir.
La Maif n’apporte aucun moyen au soutien de son appel sur ces dispositions et sa demande d’infirmation ne résulte que de son opposition à la reconnaissance de tout droit à indemnisation de M. [H].
M. [H] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’expertise ordonnée avec mission spécifique et du montant alloué au titre de la provision ad litem, mais demande à ce que la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices soit portée à 60 000 euros compte tenu des séquelles d’ores et déjà avérées des suites de l’accident.
Sur ce,
La cour a reconnu le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [H] en raison de la chute dont il a été victime.
M. [H] communique nombre d’éléments médicaux attestant de la gravité des préjudices subis résultant de ces faits, et ayant entraîné en particulier un polytraumatisme avec traumatisme crânien sévère.
Ainsi, M. [H] a été hospitalisé durant plus de six mois et il n’a repris une activité professionnelle qu’à compter du 5 septembre 2017 et ce encore à temps partiel.
Un bilan neurologique réalisé le 27 juin 2018 relevait un défaut d’inhibition, des difficultés de planification, un défaut de flexibilité pénalisant l’adaptation, un ralentissement exécutif modéré, une fatigabilité prononcée.
Le compte-rendu du 27 janvier 2021 du bilan orthophonique réalisé à la fin du mois de décembre 2020 à l’issue de sa rééducation, a mis en évidence 'des troubles du discours caractérisé par la présence de digressions, de sensibilité aux interférences qui génèrent une perte de cohérence et d’excès de familiarité', 'une mémoire épisodique', des troubles de l’attention, 'une mémoire de travail dans les normes basses'.
Il est établi que depuis le 3 juillet 2017, M. [H] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
Ces éléments justifient la confirmation du jugement s’agissant de la mission spécifique ordonnée et de la provision ad litem accordée à M. [H], et son infirmation concernant le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui sera porté à la somme de 50 000 euros.
III-Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Msa Ile-de-France dès lors que celle-ci est partie à l’instance.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [H] et de condamner la Maif au paiement de la somme de 2000 euros sur ce fondement.
La Maif, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition du greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 9 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la Maif à indemniser M. [I] [H] à hauteur de 75% des préjudices subis à raison de l’accident survenu le 10 octobre 2015, et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société d’assurance mutuelle Maif à indemniser intégralement M. [I] [H] de l’ensemble des préjudices subis à raison de l’accident survenu le 10 octobre 2015 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Maif à payer à M. [I] [H] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire d’Alençon pour qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. [I] [H] après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Maif de sa demande présentée au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Maif à payer à M. [I] [H] la somme de 2000 euros sur le même fondement.
Condamne la société d’assurance mutuelle Maif aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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