Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mars 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2025, N° 23/03960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5QP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03960
Tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [Y] [K] née [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, où M. [X] a été entendu en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 octobre 2008, les associés de la SARL [1] ont prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable. Mme [Y] [C], épouse [K], a été nommée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 19 janvier 2009, le conseil de prud’hommes de Rouen a condamné la société [1] à payer à M. [F] [I] les sommes de 8 344,82 euros à titre de rappel de salaires, 834,48 euros à titre de congés payés et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également été ordonné à la société [1] de délivrer à M. [F] [I] divers documents, sous astreinte de 25 euros net par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement.
Le 20 janvier 2009, les opérations de liquidation de la société [1] ont été clôturées et la société a été radiée le 23 février 2009.
Par acte d’huissier du 14 août 2009, M. [F] [I] a assigné la société [1] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’ordonner une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [1]. Le 16 septembre 2009, cette affaire a été radiée.
Par acte d’huissier du 6 juin 2014, M. [F] [I] a fait assigner Mme [Y] [C] devant le tribunal de commerce de Rouen, aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette demande a été rejetée par jugement du 9 février 2015.
Le 4 février 2016, la cour d’appel de Rouen a confirmé ce jugement, jugeant prescrite l’action en responsabilité intentée par M. [F] [I] à l’encontre de Mme [Y] [C] en sa qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré prescrite la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée par M. [F] [I] à l’encontre de la société [1].
Par requête du 8 octobre 2018, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin de voir liquider l’astreinte prononcée par jugement du 19 janvier 2009 et de fixer sa créance d’intérêts sur salaires non versés.
Par requête du 4 avril 2019, M. [F] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 8 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné Mme [Y] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1] afin de représenter cette dernière devant le conseil de prud’hommes de Rouen. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance formée par Mme [Y] [C]. Par un arrêt du 9 septembre 2020, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de référé.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Rouen a fixé au passif de la société [1], en faveur de M. [F] [I], la somme de 9 470,30 euros, fixé la créance d’intérêts de retard sur salaire de la société [1] à hauteur de
6 065,57 euros et liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [1] à hauteur de 82 900 euros.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2023, M. [F] [I] a fait assigner Mme [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [F] [I] ;
— condamné M. [F] [I] aux entiers dépens ;
— condamné M. [F] [I] à payer à Mme [Y] [C] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, M. [F] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation de Mme [C] épouse [K], à verser à M. [F] [I] la somme de
98 444,87 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [I] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de Mme [C].
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] [C] épouse [K] au paiement d’une somme de
98 444,87 euros à M. [F] [I] à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Y] [C] épouse [K] au paiement d’une somme de
2 000 euros à M. [F] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, Mme [Y] [C], épouse [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 5 février 2025 en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner M. [F] [I] à payer à Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [I] aux entiers dépens ;
— débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Mme [Y] [C] épouse [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [I] soutient que :
— Mme [C], qui était la dirigeante de la société [1] ainsi que sa liquidatrice amiable a clôturé les opérations de liquidation en omettant volontairement la créance de M. [I] telle qu’elle résultait du jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 janvier 2009 ; la défaillance volontaire de Mme [C] afin de nuire à
M. [I] est clairement établie ;
— cependant, l’action dirigée par M. [I] contre Mme [C] a été jugée prescrite par arrêt de cette cour du 4 février 2016 ;
— l’action tendant à l’ouverture d’une liquidation judiciaire a également été jugée prescrite ;
— l’action en liquidation d’astreinte et en paiement des intérêts sur salaires non versés n’était pas prescrite ; cette action a été diligentée contre la société [1] représentée par Mme [C] désignée en qualité de mandataire ad’hoc de cette société ;
— le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 20 octobre 2021 a été notifié à Mme [C] qui ne l’a pas exécuté ;
— la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de sa liquidation qui suppose l’apurement de toutes les dettes ;
— en cas de droits non liquidés, un mandataire ad’hoc représentant les intérêts de la société débitrice, doit reprendre les opérations de liquidation ;
— Mme [C] a commis une faute en s’abstenant de tout paiement, de toute information et de toute réouverture des opérations de liquidation amiable ;
— Mme [C] ayant été désignée mandataire ad’hoc, son mandat n’a pris fin qu’avec l’exécution de la décision rendue conformément à l’article 420 du code de procédure civile ; le premier juge s’est trompé en affirmant qu’il avait pris fin au jour du jugement ;
— Mme [C] a ouvert un nouveau commerce ayant un objet similaire à celui exploité par la société [1].
Mme [C] fait valoir que :
— M. [I] a été condamné au paiement de frais irrépétibles par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 février 2015 confirmé par arrêt de cette cour du 4 février 2016 et il a fallu procéder à une saisie-vente à son égard pour que Mme [C] puisse recouvrer les sommes dues ;
— Mme [C] n’a pas eu connaissance du jugement initial du conseil de prud’hommes ; elle aurait sollicité une liquidation judiciaire de la société [1] ;
— elle ne souhaitait pas être désignée mandataire ad’hoc de la société [1] alors que ses fonctions de liquidatrice avaient expiré depuis plus de dix ans ;
— la mission qui lui a été confiée judiciairement portait sur la seule représentation de la société [1] devant le conseil de prud’hommes ; elle ne portait pas sur la réouverture des opérations de liquidation de la société [1] ; sa mission s’est achevée à la fin de la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— l’article 420 du code de procédure civile ne s’applique qu’à l’avocat et à l’exécution d’une décision qui est passé en force de chose jugée depuis moins d’un an ;
— aucune réouverture des opérations de liquidation n’est possible depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny (pièce 21) ;
— Mme [C] n’a commis aucune faute, la liquidation de la société [1] n’a donné lieu à aucune distribution de bénéfices et Mme [C] a dû abandonner son compte courant d’associé ; les opérations de liquidation ont fait l’objet des publications légales habituelles ; aucun texte ne permet de rouvrir les opérations de liquidation et la demande de liquidation judiciaire a été déclarée prescrite ;
— M. [I] sollicite l’indemnisation d’une perte de chance qui n’existe pas : la société [1] n’existe plus et elle ne disposait d’aucune somme pour le payer ; enfin l’action en responsabilité contre Mme [C] a d’ores et déjà été rejetée par arrêt du 4 février 2016 qui a autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
L’article 1884-8 alinéa 3 du code civil dispose que ; « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. »
L’article L237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Selon l’article 420 du code de procédure civile, l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2009, le conseil de prud’hommes de Rouen, saisi depuis le 23 février 2007, a notamment condamné la SARL [1] au paiement de diverses sommes ayant la nature de salaires au profit de M. [I] et a ordonné à ladite société de lui remettre divers documents sous astreinte.
Il résulte des pièces produites par Mme [C] que dès le 25 octobre 2008, les associés de la société [1] ont voté sa dissolution anticipée et ont désigné Mme [C], sa gérante, en qualité de liquidatrice amiable.
Cette décision de dissolution a été publiée dans un journal d’annonces légales le 11 décembre 2008 et la clôture de la liquidation a été publiée le 20 janvier 2009, la radiation de la société [1] étant intervenue le 23 février 2009.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Rouen a déclaré irrecevable comme prescrite l’action diligentée par M. [I] contre Mme [C], cette dernière en qualité de liquidatrice amiable de la société [1] sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 4 février 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2018, l’action de
M. [I] visant à ce que la liquidation judiciaire de la société [1] soit prononcée a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 8 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné Mme [C] « en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1], afin de représenter cette dernière dans le cadre de l’instance prud’homale en cours l’opposant à M. [I] ». Par ordonnance de référé du 9 juillet 2019, la demande de rétractation de cette ordonnance formée par Mme [C] a été rejetée et cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 9 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du conseil de prud’hommes de Rouen du 20 octobre 2021, rendu entre M. [I] et Mme [C], cette dernière en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [1], diverses sommes ont été fixées au passif de cette dernière au titre de la liquidation d’une astreinte et d’intérêts échus sur une créance de salaires et assimilés.
Par acte du 29 septembre 2023, M. [I] a fait assigner Mme [C] en paiement de dommages et intérêts en lui imputant, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [1], de ne pas avoir exécuté la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rouen le 20 octobre 2021, de ne pas lui avoir donné les informations nécessaires, de ne pas avoir sollicité la réouverture des opérations de liquidation afin de lui permettre l’exécution du jugement rendu et de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Le premier juge a rejeté les demandes formées par M. [I] au motif que Mme [C] ne représentait la société [1] que dans la limite de la mission qui lui avait été confiée par l’ordonnance du 8 avril 2019 ne visant que la représentation de la SARL [1] dans le cadre de l’instance prud’homale l’opposant à M. [I] et qui s’est achevée par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 20 octobre 2021.
Si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation qui ne saurait intervenir avant l’apurement de toutes les dettes sociales, il appartient au créancier de cette société qui affirme que les opérations de liquidation ont été clôturées de façon précipitée pour éluder le paiement auquel il pouvait légitimement prétendre, de solliciter en justice la désignation d’un administrateur ad’hoc afin que soient reprises les opérations de liquidation pour le compte de la société (Cass. Com., 26 janvier 1993, n° 91-11.285.). Sur ce point, la cour constate que Mme [C] n’a été désignée mandataire ad’hoc de la SARL [1] que pour représenter cette dernière en justice et non pas pour reprendre au nom de la société [1] les opérations de liquidation de cette société.
Par ailleurs, l’action en ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [1] a déjà été déclarée prescrite par jugement du 5 juillet 2018 et l’action en responsabilité dirigée contre Mme [C] en sa qualité de liquidatrice amiable de la société [1] a également été déclarée prescrite par arrêt du 4 février 2016.
Enfin, les dispositions de l’article 420 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux avocats représentant leur client en justice et non au mandataire ad’hoc désigné par ordonnance pour représenter une société radiée, la cour constatant au surplus que la demande en justice formée contre Mme [C] ne l’a été que plus d’un an après que le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu.
Le motif du premier juge étant pertinent, la cour l’adopte. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
M. [I] ayant perdu sa cause, les dépens d’appel seront mis à sa charge.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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