Infirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2025, n° 25/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02803 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJKA
Nom du ressortissant :
[B] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEC/ [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [B] [K]
né le 21 Février 1982 à [Localité 6] (ALBANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de Lyon, commis office et avec le concours de Monsieur [M] [V], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 avril 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 13 décembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 6 avril 2025 à 11 heures 56, confirmée en appel le 8 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 4 avril 2025 à 14 heures 34 par la préfète du Rhône tendant à la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête reçue au greffe le 6 avril 2025 à 12 heures 09, le conseil de [B] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en invoquant:
— une erreur de droit, en ce que l’intéressé, placé sous assignation à résidence pour 6 mois sur le fondement de l’article L. 731-3 du CESEDA, ne se trouvait donc pas dans l’un des cas prévus par l’article L. 731-1 du CESEDA et ne pouvait pas faire l’objet des articles L. 731-2 et L. 741-1 du CESEDA,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il ne vise pas les 2 autres assignations à résidence de février et mars 2025 notifiées à [B] [K], dont rien ne permet de considérer au dossier qu’elle n’aient pas été respectée par l’intéressé concernant ses obligations de pointage, qu’il n’explicite pas non plus les raisons pour lesquelles il y avait lieu de mettre fin à l’assignation à résidence de 6 mois du 19 mars 2025 alors que celle-ci est fondée sur l’impossibilité pour [B] [K] de quitter le territoire, et qu’il ne fait pas non plus état du vol prévu pour le 4 avril 2025 évoqué par [B] [K] auprès de son conseil de permanence,
— une erreur manifeste d’appréciation, en ce que [B] [K] est entré en France pour la dernière fois en août 2019 avec son épouse et leurs 3 fils mineurs dont 2 avaient alors moins de 13 ans, un 4ème enfant étant né en 2023, qu’ils sont hébergés au CHU de [Localité 7] au [Adresse 1] depuis le 6 février 2020, qu’une démarche a été faite sur le site de la préfecture du Rhône par l’intéressé son épouse afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans réponse à ce jour, que leur fils aîné de 19 ans est en démarche pour trouver un emploi, tandis que les 2 autres fils, âgés de 11 et 15 ans sont scolarisés, le dernier ayant commencé des démarches pour demander un premier titre de séjour mineur entré avant l’âge de 13 ans sur le fondement de l’article L. 423-21 du CESEDA.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 15 heures 15, a :
— déclaré recevable la requête de [B] [K],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [K],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [B] [K].
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2024 à 19 heures 26, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [B] [K] qui n’a aucun document d’identité ou de voyage, n’a pas de ressources légales, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français et ne dispose pas d’une adresse stable et pérenne.
Sur le fond, le Ministère public rappelle que les critères à prendre en considération pour justifier d’un placement en rétention sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et que le juge ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont bien exposés par cette dernière.
Il observe à cet égard que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu’il est fait état de l’identité de la date de naissance de [B] [K], de ce qu’il n’a aucun document d’identité ou de voyage, de sa situation irrégulière sur le territoire national, de son absence de ressources légales, de la présente mesure d’éloignement qu’il n’a jamais mise à exécution, de ses carences à l’assignation à résidence du 13 décembre 2023, du fait qu’il ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français car au jour de l’arrêté il ne justifiait pas résider à l’adresse dont il se prévaut et de surcroît cette adresse est précaire, s’agissant d’un hébergement d’urgence mise à disposition par le CHU, de ce qu’il n’a entrepris aucune démarche pour mettre à exécution la mesure d’éloignement du 13 décembre 2023, de sa compagne en situation irrégulière et elle-aussi soumise à une obligation de quitter le territoire français ainsi que ses quatre enfants sur le territoire et de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public compte tenu des nombreuses signalisations dont il fait l’objet pour des faits notamment d’agression sexuelle, rappelant une condamnation du 15 décembre 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle.
Le Ministère public précise encore que contrairement à ce qui est retenu, l’autorité administrative n’avait pas à prendre en compte l’entièreté la situation administrative de l’intéressé dans la mesure où ces éléments ne démontrent que la volonté de [B] [K] de se soustraire la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il importe peu en effet que la préfecture n’ait pas mentionné les précédentes assignations à résidence de l’intéressé qui ne font que révéler que celui-ci n’a entrepris aucune démarche pour mettre à exécution sa mesure d’éloignement. De tels éléments sont en réalité des éléments négatifs démontrant le risque de soustraction de l’intéressé.
Le Ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 8 avril 2025 à 14 heures 29, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 à 15 heures 15 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont elle demande l’infirmation, en développant les mêmes moyens que ceux articulés par le Ministère public dans sa déclaration écrite d’appel.
Par ordonnance du 8 avril 2025 à 16 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[B] [K] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue albanaise.
M. l’avocat général a réitéré les termes de la requête écrite d’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel, en s’associant aux réquisitions du ministère public sur la réformation de la décision entreprise.
Le conseil de [B] [K], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, précisant qu’il reprend l’ensemble des moyens de contestation de la décision de placement en rétention administrative soutenus en première instance.
[B] [K], qui a eu la parole en dernier, déclare espérer que son affaire soit bien jugée. Il déclare qu’il est quelqu’un ayant mené une vie tranquille en France où ses enfants sont scolarisés son dernier enfant étant d’ailleurs né sur le territoire français. Il précise que ces enfants ne parlent que le français et non l’albanais.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’erreur de droit
Le conseil de [B] [K] estime que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en motivant l’arrêté de placement en rétention administrative sur l’article L. 741-1 du CESEDA, alors que l’intéressé ne se trouvait pas dans une des situations visées par les articles L. 731-1 et L. 731-2 du même code. Il fait ainsi valoir que [B] [K] avait fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du 19 mars 2025 prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du CESEDA.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.»
Dans le cadre de son contrôle, le juge judiciaire a ainsi la charge de vérifier si l’intéressé se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L. 731-1 du CESEDA, mais n’a pas à apprécier s’il était susceptible de faire l’objet d’une assignation à résidence en application d’un autre texte, tel que l’article L. 731-3 du même code.
Il suffit d’ailleurs de confronter les cas prévus dans ces deux textes pour constater que plusieurs sont communs.
Le conseil de [B] [K] ne soutient pas que la situation de l’intéressé ne correspondait pas à l’une des situations listées à l’article L. 731-1.
Ce moyen tiré d’une erreur de droit sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté contesté
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [B] [K] considère que la préfète du Rhône n’a pas suffisamment motivé sa décision, en ne faisant pas figurer dans l’arrêté attaqué les deux mesures d’assignation à résidence prises les 3 février et 2 mars 2025, ni les raisons qui ont conduit à mettre fin à la dernière mesure de contrainte du 2 mars 2025.
Il doit cependant être rappelé que les textes susvisés ne tendent pas à imposer à l’autorité administrative de motiver les raisons qui l’ont conduite à mettre fin à une assignation à résidence, mais uniquement à préciser les motifs qui l’ont poussée à choisir une mesure plus contraignante et que le contrôle même de la mesure d’assignation à résidence échappe complètement au juge judiciaire, puisqu’il demeure soumis à la seule juridiction administrative.
Le conseil de [B] [K] ne précise d’ailleurs pas en quoi l’absence de référence à ces deux arrêtés d’assignation à résidence était de nature à déterminer la motivation de l’autorité administrative alors que leur jonction au dossier de la procédure permettait le plein contrôle du juge judiciaire.
Il en est de même s’agissant de l’existence d’un vol prévu pour l’éloignement de l’intéressé.
Le premier juge a dès lors retenu à tort que la préfecture avait l’obligation de motiver la fin de l’assignation à résidence en cours et son ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Sur le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est 'regardé comme établi’ dans les cas suivants :
'1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil de [B] [K] fait valoir que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’existence de sa famille en France.
Il sera observé qu’en invoquant ses conditions de vie en France et notamment ses attaches familiales sur le territoire, [B] [K] conteste en réalité le principe même de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et non son placement en rétention administrative pris sur le fondement de cette mesure. Or il est constant que seul le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français quand bien même celle-ci serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention.
Ce moyen est donc totalement inopérant.
Il sera par ailleurs relevé que [B] [K] ne conteste pas s’être délibérément soustrait aux mesures d’éloignement et aux effets des différentes assignations à résidence qui lui rappelaient par nature son obligation d’engager des démarches pour quitter le territoire français, de sorte que par cette seule motivation, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L.612-3 du CESEDA.
A défaut d’autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, la requête en contestation présentée par [B] [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [B] [K],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [K].
Le greffier, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Désistement ·
- Région ·
- Électronique ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Demande ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Dégât des eaux ·
- Dispositif ·
- Niger ·
- Eaux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Fausse déclaration ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Assurance maladie ·
- Garantie ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Système ·
- Société d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Global ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Autres demandes en matière de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Prénom ·
- Algérie ·
- Substitut général ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Nationalité française ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Arbre ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ad litem ·
- Société d'assurances ·
- Île-de-france ·
- Dispositif de sécurité ·
- Assistance bénévole
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Saisie des rémunérations ·
- Séquestre ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Délai de prescription ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.