Infirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 1er févr. 2024, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 juin 2023, N° 21/04103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2D
Arrêt (N° 21/04103)
rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Douai – chambre 1 section 1
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE-APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le 02 juillet 1977 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE-APPELANTE
Monsieur le procureur général
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitut général.
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 29 juin 2023 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 17 janvier 2024 par laquelle Madame [Z] [M] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt rendu par la cour de céans le 29 juin 2023 dans une affaire l’opposant à M. le procureur général.
Attendu qu’elle déclare que la première page de l’arrêt mentionne comme appelante 'Madame [Z] [M]' et non ' Madame [Z] [M]'et qu’une telle erreur, en matière de contentieux de la nationalité française, pourrait poser des difficultés lors de l’établissement de son acte de naissance ;
qu’il y a lieu de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
la cour
ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la première page de l’arrêt du 29 juin 2023 ;
rectifie le prénom de l’appelante en remplaçant '[Z]' par '[Z]' sur la première page de l’arrêt,
dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
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