Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 décembre 2023, N° 202000345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 24/115
N° Portalis DBVE-V-B7I-CICV VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 4 décembre 2023, enregistrée sous
le n° 2020 00345
[M]
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 4]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [U] [M] à payer à la caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 28 243,41 euros au titre de son engagement de caution, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de greffe à la somme de 63,36 euros et l’a débouté de toutes ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2024, [U] [M] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [U] [M] à payer à la caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 28 243,41 euros au titre de son engagement de caution, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de greffe à la somme de 63,36 euros et l’a débouté de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 13 mai 2024, [U] [M] sollicite l’infirmation du jugement, la forclusion de l’action de la banque, prononcer la nullité de l’acte de caution, débouter le crédit agricole ; le condamner à lui payer une somme de 28 243,41 euros en réparation du préjudice subi, ordonner la compensation des sommes, condamner le crédit agricole au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 21 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] sollicite la confirmation de la décision, le débouté de monsieur [M] et sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la forclusion :
Monsieur [M] explique qu’il s’est engagé dans la limite de 5 années, toute poursuite est impossible postérieurement à la date convenue dans l’acte de caution, ce délai n’ayant pas été interrompu.
Il indique que l’acte de caution établi le 15 juillet 2005 pour garantir une créance pour une durée de 5 ans a duré jusqu’au 15 juillet 2010, or l’assignation a été introduite le 3 août 2020, soit plus de 10 ans après le terme de validité, l’action est donc forclose.
En réponse, la banque expose que lorsque la durée de l’engagement est limitée, le créancier peut poursuivre la caution jusqu’à l’expiration du délai de prescription qui commence à courir du jour où l’oblogation principale est exigible.
Elle ajoute que la prescription est interrompue par la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Selon l’article 2288 ancien du code civil applicable à notre espèce, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et selon l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
La chambre commerciale de la cour de cassation a récemment rappelé le 1er juin 2023 que sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en retenant la forclusion.
Il est constant qu’il y a une distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement dans la mesure où, effectivement, si la durée du cautionnement est prévue, ceci ne devrait pas empêcher des obligations de règlement régulièrement nées pendant l’obligation de couverture de pouvoir être exigées au-delà du délai prévu dans l’acte.
Il est acquis que le droit de poursuite du créancier ne doit pas disparaître en cas de limitation de la durée de la garantie.
La jurisprudence du 26 janvier 2016 produite aux débats montre le cas de figure de l’existence d’une clause précitée qui n’existe pas en l’espèce.
La cour relève qu’en l’espèce, la banque n’est pas privée de son droit de poursuite au delà de la durée cautionnement de 5 ans.
La cour ajoute que selon l’article L 622-24 du code de commerce, la déclaration de créance du créancier à l’égard de la caution interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné.
La cour constate que la clôture de la liquidation judiciaire de la société [D], débiteur cautionné a été prononcée le 15 janvier 2018, le crédit agricole avait donc jusqu’au 15 janvier 2023 pour intenter son action.
En conséquence, le moyen tiré de la forclusion sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la nulllité de l’engagement de caution :
Monsieur [M] indique que l’acte de cautionnement ne repose sur aucun contrat principal, le nom de l’établissement bancaire n’est pas mentionné.
La banque conclut au rejet s’agissant d’un compte professionnel consenti à la société [D] le 26 février 2003.
Selon l’article 2293 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
La cour constate qu’il ressort des pièces produites aux débats que le 26 février 2003 (pièce 1 de l’intimée), le crédit agricole mutuel a consenti à la société [D] l’ouverture d’un compte professionnel.
Le 15 juillet 2005, [U] [M] a souscrit un engagement de caution d’un montant de 66 000 euros en garantie de crédits consentis à durée indéterminée au bénéfice de la société [D].
Il est manifeste que le contrat d’ouverture de compte professionnel, contrat principal est lié avec le contrat de cautionnement, contrat accessoire, les parties ayant convenu de lier ces deux contrats, quand bien même, le contrat d’ouverture de compte n’est pas exprèssement explicite.
La cour relève que cette opération résulte de la volonté tacite des parties et de la clause du contrat de cautionnement qui précise que figure au titre des opérations garanties, le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements.
Il y a donc bien un contrat principal liant la banque à la société [D] et un contrat accessoire de cautionnement liant monsieur [M] aux opérations de la société [D], l’absence de mention du nom de la banque ne constituant pas une nullité.
La cour considère que l’acte de cautionnement est donc valable et la demande de nullité sera rejetée.
Sur le non respect du devoir de mise en garde :
Monsieur [M] indique que la banque a commis une faute en ne respectant pas l’obligation de mise en garde.
Il conteste être une caution avertie. Il indique que le concours bancaire a été excessif au regard de ses revenus au 15 juillet 2005 où il percevait une somme de 3 000 euros net, qu’il avait un prêt immobilier.
En réponse, la banque indique que monsieur [M] est une caution avertie. Sur la preuve d’un risque de non-remboursement, elle indique que la caution ne démontre ni le caractère excessif de l’ouverture de compte professionnel, ni le risque d’endettement excessif.
Il est acquis qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve des circonstances particulières permettant de considérer de telles cautions comme étant « averties » et non à celles-ci d’établir qu’elles ne l’étaient pas.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [M] est l’associé fondateur et majoritaire de la société [D] dont il détenait 60 % de parts sociales.
En sa qualité de dirigeant, il était nécessairement associé à la vie de la société et avait aux informations comptables et financières, dont il était en mesure d’apprécier la portée.
Les pièces produites aux débats par l’intimée (pièces 10 à 13), montrent que monsieur [M] avait accepté le 21 juillet 1997, les fonctions de gérant d’une société de droit luxembourgeois ayant pour objet la vente, l’achat, le négoce de tous produits industriels et pétroliers.
Ce type de fonction requiert de vraies compétences de gestion.
Il était également associé de la société Corse chimie industrie.
Il est donc manifeste que monsieur [M] était une caution avertie, de par son expérience de dirigeant ou d’associé de plusieurs sociétés.
La cour considère qu’en l’espèce, l’expérience de dirigeant social et d’associé de plusieurs sociétés de monsieur [M], fait qu’il avait une implication majeure dans la vie de la société et comprenait parfaitement le fonctionnement de sa société et avait la capacité à apprécier les risques que son engagement de caution impliquait.
Monsieur [M] est donc une caution avertie et dès lors l’établissement bancaire n’était pas tenue à une obligation de mise en garde.
En conséquence, la banque n’a commis aucune faute et en l’absence de faute, de préjudice, de lien de causalité entre la faute et le préjudice, les demandes de réparation et de compensation seront rejetées.
Sur la disproportion :
Monsieur [M] explique que ses revenus et patrimoine étaient insuffisants pour garantir les échéances dues par le débiteur, ce faisant la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné.
La banque indique qu’il n’y a pas de disproportion.
En vertu de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, remplacé par l’article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproprotionné à ses biens, ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation.
Il est constant que la disproportion s’apprécie à la date de l’engagement de caution.
Une disproportion suppose que la caution lorsqu’elle a souscrit son engagement, était dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
Il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie nécessairement au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement et non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci.
Il est constant que la disproportion s’apprécie au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, ainsi un bien immobilier appartenant à la caution fait partie de son patrimoine et doit être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution.
En l’espèce, il est acquis que monsieur [M] a souscrit un engagement de caution pour un montant de 66 000 euros et pour alléguer de la disproportion de son engagement, il produit un bulletin de salaire de la société Corse chimie industrie de décembre 2015, en sa qualité de gérant directeur avec un revenu net mensuel de 3 000,50 euros.
La cour constate qu’il produit un contrat de prêt immobilier dont la première échéance était le 5 mars 2003 d’un montant de 182 000 euros pour l’acquisition d’une maison de 160 m2 sise à [Localité 9].
Toutefois, la cour relève qu’il ne produit aucun élément sur ses salaires ou émoluments relatifs à sa qualité de salarié ou d’associé des sociétés [M], V-Lub et Sabis (pièces 12 et 13 de l’intimée).
La cour relève que monsieur [M] est nue-propriétaire d’un bien sis à [Localité 6].
La cour constate qu’au moment de l’engagement de caution, il n’y avait aucune disproportion entre le montant des ces obligations et ses revenus de 3 000 euros et sa qualité de propriétaire d’un bien de 180 000 euros, bien qu’il ait souscrit un prêt pour l’acquisition de ce bien.
La cour relève que monsieur [M] n’a apporté aucun élément autre que le prêt et son bulletin de salaires et que ces éléments qui ne représentent pas la totalité de ses revenus, au regard de ses fonctions sociales dans d’autre sociétés étaient suffisants pour satisfaire à ses obligations de caution en cas de défaillance du débiteur.
La cour indique qu’il n’y avait pas de disproportion et les demandes faites à ce titre seront rejetées.
En conséquence, la cour confirme la décision de condamnation de monsieur [M] au paiement d’une somme de 28 243,41 euros au titre de son engagement de caution.
Sur la procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts.
En l’espèce, monsieur [M] n’a pas démontré l’abus du droit d’agir en justice de l’intimée.
Sa demande de dommages et intérêt sera donc rejetée.
L’équité commande que la décision de condamnation de monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée, de même pour la condamnation aux dépens de monsieur [M].
En cause d’appel, l’équité commande que [U] [M] soit condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023, en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [U] [M] de toutes ses demandes
CONDAMNE [U] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE [U] [M] aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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