Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU7X
AFFAIRE :
M. [N] [F]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [10] Es qualité de « Liquidateur judiciaire » de la « SAS [9] » RCS CAHORS 884 863 358, dont le siège social est [Adresse 3] selon jugement du Tribunal de Commerce de Cahors du 13 novembre 2023
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Nezha FROMENTEZE, le 29-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 29 JANVIER 2026
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Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [N] [F]
né le 03 Août 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 21 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Association AGS CGEA DE [Localité 4] AGS, soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [E] [H], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 4] sis [Adresse 1], appelée en intervention forcée en lieu et place du CGEA de [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [10] Es qualité de « Liquidateur judiciaire » de la « SAS [9] » RCS CAHORS 884 863 358, dont le siège social est [Adresse 3] selon jugement du Tribunal de Commerce de Cahors du 13 novembre 2023, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [9], immatriculée au RCS de Cahors, exercait une activité de dépannage, maintenance et entretien de bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Elle était dirigée par M. [J] [Y].
M. [N] [F] a été embauché par la société [9] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 09 décembre 2021 en qualité de coordinateur de travaux, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2.570,06 euros.
La convention collective applicable était celle du bâtiment ouvrier.
Le 12 juin 2023, M. [F] a été convoqué par la société [9] à un entretien préalable fixé au 21 juin 2023.
Il s’y est présenté accompagné de M. [B], conseiller du salarié.
Par plusieurs courriers adressés durant le mois de juillet 2023 à son employeur, M. [F] s’est plaint :
de ce qu’il lui avait été ordonné d’exercer des missions d’ouvrier multifonction’ sur les chantiers, sans qu’un avenant ne lui soit proposé,
de ce que ses congés payés du mois d’avril 2023 ne lui avaient pas été réglés, faute pour l’employeur d’avoir réglé ses cotisations auprès de la [7],
de ce que le paiement de ses salaires d’avril et juillet 2023 avaient fait l’objet d’un fractionnement.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2023, il a été licencié pour faute grave, aux motifs :
des travaux supplémentaires réalisés sur les chantiers Arson et Drosera sans avenant ni information sur les tarifs, ayant causé des impayés,
d’une absence de suivi des chantiers Arson, Isidore, [U] et Defrenne, ayant eu pour conséquence des anomalies et non conformités de livraison,
de l’utilisation de son véhicule de service à des fins personnelles, au delà de la tolérance du trajet domicile-travail, sur ses journées de repos.
Le salarié a contesté son licenciement par courrier recommandé du 25 juillet 2023.
Par requête déposée le 15 septembre 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de faire dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d’obtenir diverses indemnités à ce titre ainsi que le paiement d’heures supplémentaires impayées, outre congés payées et indemnité de travail dissimulé.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [9].
La SELARL [10] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avisé le 04 décembre 2023, le salarié a déclaré sa créance au passif de la procédure.
Par jugement du 21 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Brive a :
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] à payer à M. [F] la somme due au titre de rappel des heures supplémentaires de 10.486,75€ ainsi que 1.048,68 € de congés payés afférents,
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] à payer à M. [F] la somme de 4.458,41 euros au titre des congés payés,
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] aux entiers dépens
Jugé que la présente décision est opposable au CGEA.
Par déclaration du 19 février 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2025, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur la SELARL [10] qui devra les inscrire au passif de la liquidation judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
— 10 486,75 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 048,68 € au titre des congés payés afférents
— 4 458,41 € au titre des congés payés
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le réformer pour le surplus
Juger que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur un motif réel et sérieux et l’indemniser du préjudice subi,
Condamner la société [9], prise en la personne de son liquidateur la SELARL [10] qui devra inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 455 € à titre d’indemnité de préavis
— 345,50 € à titre de congés payés afférents
— 1 433,82 € à titre d’indemnité de licenciement
— 6 910 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 730 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Dire l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 12]
M. [F] soutient que son licenciement repose sur des motifs fallacieux, et constitue un licenciement économique déguisé.
Il conteste les griefs qui lui sont reprochés, et avance :
qu’il ne lui appartenait pas d’éditer des devis ou factures à l’intention des clients,
que son employeur l’avait déchargé, depuis fin 2022, de la coordination des travaux pour le confiner à des tâches d’exécution,
que le chantier [U] était antérieur à son arrivée,
qu’il n’a aucunement utilisé le véhicule de l’entreprise, mais un véhicule appartenant à M. [Y] en son nom personnel.
Le salarié affirme par ailleurs que la société [9] a commis des manquements graves, en ne lui payant aucun de ses congés payés durant la durée du contrat de travail, et en ne lui payant pas les heures supplémentaires réalisées par lui, ce qui justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. [F] sollicite le paiement d’heures supplémentaires réalisées depuis avril 2022, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Il conteste le caractère probant des tableaux informatiques édités par l’employeur pour les besoins de la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions du 09 juillet 2025, la société [10] es qualités de liquidateur de la société [9] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] à payer à M. [F] la somme due au titre de rappel des heures supplémentaires de 10'486,75 €. Ainsi que 1'048,68 € de congés payés afférents
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] à payer à M. [F] la somme de 4'458,41 euros au titre des congés payés
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] à payer à M. [F] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] de sa demande reconventionnelle
Condamné la SAS [9] représentée par son liquidateur [10] aux entiers dépens
Juger à nouveau et :
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes
Juger le jugement opposable à l’AGS / CGEA de [Localité 4]
Condamner M. [F] à lui payer, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance
Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens
En tout état de cause
Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
Condamner M. [F] aux entiers dépens d’instance d’appel.
La société [10], es qualités, dit avoir exécuté le contrat de travail de M. [F] de manière loyale, et réfute avoir modifié ses fonctions.
M. [F] ne démontre pas utilement avoir réalisé des heures supplémentaires, ne produisant que des attestations partiales et non-conformes aux prescriptions légales, des décomptes retenant des taux de majoration erronés, et contradictoires avec les plannings versés et navettes de payes produites par l’employeur et validées par le salarié.
Elle réfute avoir toute dissimulation intentionnelle.
L’employeur soutient que le licenciement de M. [F] repose sur sa faute grave, soit :
l’exécution de travaux sans avenants formalisés ou signés, constatée le 09 mai 2023 sur le chantier Arson, et également commis sur le chantier Drosera, engendrant pour la société un préjudice financier et d’image,
l’absence de suivi technique et administratif des chantiers Arson, [U] et Defrenne,
l’utilisation du véhicule de service de l’entreprise à des fins personnelles, y compris après la tenue de l’entretien préalable.
Or :
la responsabilité des devis incombait à M. [F] en sa qualité de coordinateur de travaux, dont il n’avait pas été déchargé,
bien que le chantier [U] ait commencé avant son embauche, le respect des délais et de la qualité des travaux incombait tout de même au salarié,
ces fautes ne constituent pas une simple insuffisance, mais une mauvaise volonté délibérée de M. [F] dans l’exercice de ses missions.
L’employeur affirme que le salaire de référence de M. [F] est de 2'567,27 €, et non de 2'800€.
En tout état de cause, la société comptant moins de 11 salariés, il ne pourrait prétendre qu’à une indemnité équivalente à 0,5 mois de salaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la société [9] n’était pas redevable du paiement des congés payés au salarié, la caisse des congés payés s’étant substituée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 juillet 2025, l’AGS CGEA de [Localité 4], intervenant en lieu et place du CGEA de [Localité 12] demande à la cour notamment de :
Déclarer l’appel mal fondé ;
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 5 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [F] fondé sur une faute grave ;
Le débouter de toutes ses demandes indemnitaires découlant du licenciement ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, sauf à exclure ce poste de la garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L 3253-8 du Code du Travail ;
Minorer au visa de l’article L 1235-3 du Code du Travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués ;
Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé sur cet appel et M. [F] débouté de toutes ses demandes, le condamner à rembourser au CGEA de [Localité 4] la somme de 15.754,95 € avancée du fait de l’exécution provisoire assortissant le jugement querellé.
L’AGS CGEA de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement de première instance sur la qualification du licenciement.
Elle s’en remet à droit sur la demande en paiement d’heures supplémentaires du salarié, mais en conteste le calcul.
Elle sollicite, s’il était fait droit à l’indemnité pour travail dissimulé, qu’elle soit exclue de la garantie de l’AGS CGEA, car il s’agirait d’une faute du dirigeant séparable de ses fonction.
Elle souligne que M. [F] ne peut légalement prétendre qu’à une indemnité de 0,5 mois de alaires au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 1.200,50 euros.
Elle sollicite en cas de réformation du jugement le remboursement des sommes avancées par elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la cour relève que le conseil des prud’hommes, nonobstant l’existence d’une procédure collective pour la société [9] a prononcé contre cette dernière des condamnations en paiement, en violation des dispositions de l’article L622-7 du code de commerce.
M. [F] est conscient de cette difficulté puisqu’il demande dans ses conclusions une fixation au passif de ses créances et non une condamnation.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé s’agissant des condamnations prononcées contre la société [9].
Sur la demande d’indemnité de congés payés:
M. [F] demande que la société [10] prise en sa qualité de liquidateur de la société [9] soit condamnée à lui payer un arriéré de congés payés, se fondant notamment sur des courriers de la [7], auprès de laquelle était affiliée la société [9].
L’article D3141-12 du code du travail prévoit que 'dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet'.
M. [F] soutient que la société [9] ne payait pas ses cotisations et qu’ainsi il n’aurait pas été rempli de ses droits par la [7].
Lors de l’entretien préalable, son employeur a reconnu ne pas avoir payé les cotisations afférentes aux congés.
Dans une telle hypothèse, l’employeur redevient débiteur des congés payés (Cass. soc., 10 juill. 1959, no 3221, Bull. civ. IV, p. 738).
Il est par conséquent fait droit aux prétentions de M. [F], justifiées par les décomptes émanant de la [7] et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires:
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu''En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
M. [F] fournit à l’appui de sa demande des relevés hebdomadaires de son activité mentionnant pour chaque journée son heure de début de travail, son heure de fin, son temps de pause, et l’activité réalisée dans la journée.
Ses relevés ne sont pas visés par l’employeur mais sont suffisamment précis pour que celui-ci puisse y répondre.
Il verse aux débats deux attestations d’anciens collègues selon lesquels il se présentait au travail à 6h45, ce qui est contesté par l’employeur.
Il n’a jamais formé de demande au titre des heures supplémentaires durant l’exécution de son contrat de travail quoique il soutienne en avoir réalisé pour certains mois plus de quatre-vingt.
La société [10] ès-qualités verse aux débats des relevés mensuels récapitulant pour chaque salarié les heures réalisées, afin que le comptable établisse les feuilles de paie.
Ces relevés mensuels ne sont pas visés par les salariés.
Elle justifie de diverses incohérences et erreurs dans les demandes de M. [F]:
— des heures supplémentaires demandées pour une période d’arrêt de travail ou de congés, qui n’ont été rectifiées qu’après le dépôt par l’employeur de ses premières conclusions,
— des heures supplémentaires décomptées selon un nombre différent selon la pièce invoquée (pièce numéro 15 ou 19).
— des majorations calculées inexactement puisque mensuellement et non par semaine.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à constater que M. [F] a pu effectuer des heures supplémentaires, dans une proportion toutefois moindre que celle invoquée, et à lui allouer à ce titre une somme de 8.000 euros brute outre la somme de 800 euros au titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La remise d’un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise les faits de dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que l’employeur a agi intentionnellement, cette intention ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
En l’espèce, le caractère intentionnel de l’omission de certaines heures de travail n’est pas démontré et la demande est rejetée.
Sur le licenciement:
L’article L.1232-1 prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alineas 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
M. [F] a été licencié pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
M. [F] a été convoqué le 12 juin 2023 à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 juin suivant.
La lettre de licenciement du 20 juillet 2023 est rédigée de la façon suivante:
' (…) Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
— travaux supplémentaires sur chantier sous votre responsabilité exclusive diligentés dans avenant ni information des tarifs aux clients, ayant conduit à un impayé des travaux réalisés: chantier ARSON, chantier DROSERA
— absence de suivi de chantier, technique et administratif, sous votre responsabilité ayant pour conséquence des anomalies et non conformités en livraison, ayant conduit à des litiges clients: chantier ARSON, chantier ISIDORE, chantier [U], chantier DEFRENNE,
— utilisation du véhicules de service à des fins personnelles au delà de la tolérance du trajet domicile travail, lors des jours de repos, à titre d’exemple le 10 juin 2023: trajets [Localité 5]-[Localité 11]-[Localité 6], le 11 juin 2023 (jour de repos): trajets [Localité 5] – [Localité 13] – [Localité 5], comportement poursuivi postérieurement à l’entretien préalable au cours duquel nous vous avions signifié ce comportement,
Pa conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute. Cette faute a été constatée suite:
— chantier ARSON le 09 mai 2023: mail de réclamation client suite facturation
— chantier ISIDORE le 31 mai 2023: LRAR client suite facturation
— chantier DROSERA: bilan du chantier communiqué pour mise en facturation
— chantier [U]: convocation LRAR à constat d’huissier le 24 mai 2023
— chantier DEFRENNE: expertise judiciaire le 12 mai 2023.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…)'.
Les fautes commises sur les chantiers:
M. [F] a été engagé en qualité de coordonnateur de travaux niveau IV position 2 coefficient 270 pour un salaire mensuel brut de 2.570,06 euros pour 151,67 heures.
Le salaire prévu était donc en rapport avec les responsabilités suggérées par la qualification retenue.
Aucune fiche de poste précise n’a été rédigée, mais de manière usuelle, le coordinateur de travaux a la charge de l’organisation du travail de l’équipe sur le chantier conformément aux documents contractuels et de la bonne exécution des travaux mis en oeuvre.
Chantier ARSON:
— le client se plaint d’une facturation ne prenant pas en compte les factures précédentes et acomptes payés; ce grief est sans rapport avec les fonctions de M. [F], un coordonnateur de travaux n’ayant pas en charge la facturation;
— il se plaint aussi d’un poste 'travaux supplémentaires sur désignation du client’ qu’il conteste et pour lequel il refuse de payer; ce grief est en rapport avec les fonctions de M. [F], qui devait vérifier, avant de faire exécuter quelques travaux que ce soit, qu’un devis les concernant était signé.
M. [F] soutient que depuis la fin du mois de mai 2022, son employeur l’avait déchargé des fonctions de coordinateur pour le confiner à des taches d’exécution, ce que conteste la partie adverse.
Tant lors de l’entretien préalable que lors de son courrier du 25 juillet 2023 (postérieur au licenciement), M. [F] ne contestait pas être intervenu comme coordonnateur, indiquant simplement avoir prévenu oralement son employeur de la demande de travaux supplémentaires.
Les travaux supplémentaires demandés par un client constituent un point de litige très classique pour une entreprise de bâtiment, dont elles ne peuvent se prémunir que par la signature d’un devis complémentaire.
Faire exécuter des travaux ne correspondant à aucun devis par une équipe constitue une faute pour un coordonnateur de travaux et le grief est établi.
Chantier Isidore: aucune pièce de l’employeur.
Le grief n’est pas retenu.
Chantier Drosera:
— des courriels des 22 septembre 2022 et du 23 mars 2023 se plaignent du retard pris dans les travaux et de bris sur certains éléments posés; il n’est pas justifié que ces faits puissent être imputés à M. [F].
Chantier [U]:
La Selarl [10] ès-qualités produit:
— un courriel de Mme [U], qui se plaint de ce que les travaux réalisés ne concordent pas avec ce qui avait été convenu avec M. [F],
— un courriel du 10 mai 2023 avec photos de Mme [U] se plaignant de la mauvaise qualité de travaux de mise en oeuvre de plaques de plâtres, évidente à l’examen des photos,
— un procès-verbal de constat du 24 mai 2023 réalisé à la demande de M. [T] et de Mme [U], relatives à la mauvaise exécution des plaques de placoplâtre.
M. [F] verse aux débats un courriel de M. [T] selon laquelle il était compétent et sérieux, le maître de l’ouvrage imputant les difficultés du chantier aux 'promesses non tenues de son employeur’ et indiquant qu’il compte le poursuivre en justice; l’identité du rédacteur de cette pièce est contestée par l’employeur.
Il n’explique pas pour autant comment il a pu laisser un plaquiste réaliser son travail avec autant de malfaçons que celles qui apparaissent sur les photos prises par Mme [U] et par l’huissier de justice.
Le grief révèle au minimum une insuffisance professionnelle.
Chantier Defrenne:
La société [10] ès-qualités verse aux débats une assignation en référés expertise. Les maîtres de l’ouvrage visent tout à la fois un très important retard dans les travaux (abandon de chantier) ainsi que des malfaçons pour ceux réalisés, sans qu’il soit possible de les imputer au coordonnateur de travaux.
Le grief n’est pas retenu.
L’utilisation du véhicule:
Le contrat de travail prévoit qu’il est mis un véhicule à la disposition de M. [F] dont l’utilisation est 'strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle de M. [F] qui s’engage en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels'.
L’employeur, sans préciser la nature du véhicule non plus que son immatriculation, soutient que M. [F] utilisait celui-ci pour ses déplacements personnels, et en veut pour preuve des données GPS.
M. [F] a reconnu avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles durant l’entretien préalable, mais a opposé à son employeur lui avoir demandé l’autorisation orale de le faire, qui lui aurait été accordée.
Il ne conteste pas avoir poursuivi cet usage personnel postérieurement à l’entretien préalable, dont les termes étaient pourtant sans ambiguité sur le refus de l’employeur de laisser se poursuivre une telle pratique.
Il verse aux débats des factures d’essence et d’entretien d’un véhicule qu’il est toutefois impossible de relier au litige, les pièces ne mentionnant pas l’identité de son propriétaire.
Le grief est retenu.
M. [F] soutient que son licenciement a pour unique cause les difficultés économiques de l’entreprise et en veut pour preuve une attestation ne pouvant être retenue pour probante, car émanant d’un autre salarié licencié pour faute grave.
Les difficultés financières de la société [9] à l’époque du licenciement sont incontestables.
Pour autant, certains griefs, témoignant d’un laisser-aller certain dans l’exécution du contrat de travail sont établis.
Ils étaient néanmoins insuffisants pour constituer une faute grave.
Ils constituent en revanche un motif réel et sérieux de licenciement.
En conséquence de l’absence de faute grave et du motif réel et sérieux du licenciement, M. [F] est bien fondé à demander:
— une indemnité de préavis,
— une indemnité de licenciement.
En revanche l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas due et M. [F] doit être débouté de cette demande.
Sur le salaire de référence de M. [F]:
Conformément aux dispositions de l’article R1234-4 du Code du travail, 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Le salaire de référence comprend tous les éléments ayant le caractère de salaire versés au salarié au cours de la période de référence et non uniquement le salaire forfaitaire mensuel.
Sur les trois derniers mois de travail, la rémunération brute de M. [F] a été de 7.108,47 euros, soit pour un tiers: 2.369,49 euros.
Sur les douze derniers mois, elle fut de 30.806,78 euros, soit pour un douzième: 2.567,23 euros.
Il convient d’y ajouter les 8.000 euros de rappel supplémentaire équivalents à 400 euros par mois en les ramenant sur 20 mois de présence dans l’entreprise.
Le salaire de référence est dès lors fixé à 2.967,23 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
M. [F] réclame un mois d’indemnité de préavis.
Le contrat de travail renvoie vers la convention collective applicable, qui est celle du Bâtiment Ouvrier -10, laquelle fixe à un mois la durée du préavis pour un salarié resté dans l’entreprise entre 6 mois et deux ans.
Il lui est donc alloué à ce titre la somme de 2.967,23 euros brute.
Sur l’indemnité de licenciement
La convention collective précitée ne prévoit d’indemnité de licenciement que pour les salariés restés plus de deux années dans l’entreprise.
Il convient dès lors de se référer aux dispositions du code du travail et plus précisément à celles de son article L1234-9 selon lesquelles:
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R1234-2 du même code,
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [F] étant resté 20 mois dans l’entreprise, son indemnité de licenciement doit être fixée à un demi mois de salaire, soit à la somme de 1.483,61 euros, sachant qu’il ne réclame que 1.433,82 euros et que doit donc lui être allouée cette dernière somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société [9] représentée par son liquidateur judiciaire succombant majoritairement, elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel tandis que M. [F] se verra allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Dit que la faute grave de M. [N] [F] n’est pas établie.
Dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de M. [N] [F] seront inscrites sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société [9] pour les montants suivants:
— arriéré de congés payés: 4.458,41 euros brut
— arriéré d’heures supplémentaires: 8.000 euros de salaire brut et 800 euros de congés payés,
— indemnité de préavis: 2.967,23 euros brut
— indemnité de licenciement: 1.433,82 euros brut,
— frais irrépétibles: 2.000 euros.
Rejette le solde des demandes.
Dit que la société [9] représentée par la Selarl [10] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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