Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 22/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/304
N° RG 23/00586
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKY
NA – SC
Décision déférée du 16 Décembre 2022
TJ de [Localité 11] – 22/00644
AF. [O]
INFIRMATION PARTIELLE
ADD EXPERTISE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [S]
en sa qualité d’héritière de [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 82121/2023/416 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIME
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [H] veuve [S]
en sa qualité d’héritière de [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M ROBERT, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [J] [N] a établi à l’ordre de M.[M] [S] deux factures, datées du 30 octobre 2017 et du 4 juillet 2020, d’un montant total de 49.800 euros, pour des travaux de rénovation et d’entretien sur un immeuble situé [Adresse 1] (82).
Selon reconnaissance de dette du 29 juillet 2020, M. [M] [S], né le 27 mars 1941, s’est engagé à rembourser la somme de 50.783,88 euros, correspondant au montant de ces deux factures majoré d’une somme de 983,88 euros en remboursement de frais de bornage, sous déduction d’un acompte payé de 2.453,70 euros, soit la somme de 48.330,18 euros.
Par lettre du 22 juin 2021, M. [J] [N] a mis en demeure M. [M] [S] de s’acquitter de la somme de 48.330,18 euros.
Par acte d’huissier du 17 août 2022, M. [J] [N] a fait assigner M.[M] [S] devant le tribunal judiciaire de Montauban, pour obtenir paiement de la somme de 48.330,18 euros au titre de la reconnaissance de dette, outre celle de 5.562 euros au titre de travaux complémentaires, et celle de 1.560 euros en remboursement d’honoraires de géomètre.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a:
— condamné [M] [S] à verser à [J] [N] la somme de 48.330,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021,
— condamné [M] [S] à verser à [J] [N] la somme de 5.562 euros avec intérêts à compter du 16 mars 2022,
— débouté [J] [N] de sa demande en paiement au titre des frais de géomètre-expert,
— condamné [M] [S] à payer à [J] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné [M] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Massol de la Selarl Massol Avocats,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
[M] [S] est décédé le 15 octobre 2022, laissant pour lui succéder Mme [B] [H], veuve [S], et sa fille, Mme [V] [S].
Par acte du 16 février 2023, Mme [V] [S], en sa qualité d’héritière de [M] [S], a relevé appel du jugement du 16 décembre 2022, en faisant intimer devant la cour tant M.[N] que sa mère, Mme [B] [S], en sa qualité d’héritière de [M] [S].
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M.[N], tendant à la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution du jugement rendu le 16 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [V] [S], en sa qualité d’héritière de [M] [S], appelante, demande à la cour, de :
— accueillir l’appel de Mme [V] [S] formé dans l’intérêt de la succession de [I] [S],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné [I] [S] à verser à [J] [N] la somme de 48.330,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021,
' condamné [I] [S] à payer à [J] [N] la somme de 5.562 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
' condamné [I] [S] à payer à [J] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1" du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— débouter M. [J] [N] de l’intégralité de ses prétentions contre la succession de M. [I] [S],
Subsidiairement,
— avant dire-droit sur la demande relative à la reconnaissance de dette du 29 juillet 2020, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer la réalité et le coût réel, selon les prix habituels du marché, des prestations facturées par M. [J] [N] le 30 octobre 2017,
— ordonner que les honoraires de l’expert soient payés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Dans l’attente,
— surseoir à statuer sur la demande en paiement de la reconnaissance de dette du 29 juillet 2020 présentée par M. [J] [N].
— le débouter de ses demandes plus amples,
Ajoutant à la décision entreprise,
— condamner M. [J] [N] à payer à Mme [V] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à Mme [B] [H], veuve [S].
Mme [V] [S] fait valoir que M.[N], qui s’est présenté comme un professionnel du bâtiment exerçant sous l’enseigne '[N] Rénovation', a cessé toute activité officielle depuis le 3 janvier 2017, ce qui caractérise un dol sans lequel [M] [S] n’aurait pas contracté et justifie l’annulation de cette convention par ailleurs illicite, constituant la cause de la reconnaissance de dette. Elle indique que conformément à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, l’annulation de la prestation ne peut donner lieu à aucune restitution, et subsidiairement qu’il apparaît que la prestation facturée ne correspond pas aux travaux réalisés, seuls 102 mètres carrés de couverture, et non 218 mètres carrés, ayant été repris. Elle précise que son père, âgé de 79 ans quand il a signé la facture en cause, présentait des troubles cognitifs importants. Elle soutient que le paiement de la facture d’entretien du jardin est prescrit. Elle expose également que son père n’a pas commandé de travaux complémentaires d’aménagement du jardin, et qu’il n’est pas justifié de leur réalisation effective.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [J] [N], intimé, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— fixer la créance de M. [J] [N] au passif de la succession de M. [M] [S],
— condamner solidairement Mmes [S] au paiement des condamnations prononcées en première instance,
— débouter Mme [V] [S] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [V] [S] à payer à M. [J] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol avocats.
M.[N] explique que [M] [S] ne pouvant pas s’acquitter des sommes facturées, il avait été convenu qu’une parcelle de terre lui serait cédée en paiement, de sorte qu’une procédure de bornage a été engagée. Il se prévaut de la reconnaissance de dette souscrite par [M] [S] le 29 juillet 2020, portant sur les travaux réalisés en 2017 et 2020, et du courrier de [M] [S] du 9 juillet 2021, dans lequel celui-ci a également reconnu le principe de sa dette, en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que [M] [S] aurait été atteint d’une quelconque insanité d’esprit en 2017, 2020 et 2021. Il soutient qu’il n’est pas démontré que les travaux facturés n’auraient pas été exécutés, alors que [M] [S] en a reconnu plusieurs années après la bonne exécution. Il soutient qu’en toute hypothèse, Mme [V] [S] est irrecevable en son action en nullité, à défaut de se trouver dans l’un des cas visés par l’article 414-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [B] [H], veuve [S], intervenue à l’instance en qualité d’héritière de [M] [S], demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1153 du code civil et l’article L. 132-13 du code de la consommation, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [M] [S] à payer à M. [J] [N] :
'la somme de 48.330,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021,
'la somme de 5.562 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
'ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 1°du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des conventions pour dol et abus de faiblesse;
En conséquence,
— débouter M. [J] [N] de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la succession de M. [M] [S].
Subsidiairement,
— avant dire-droit sur la demande relative à la reconnaissance de dette du 29 juillet 2020, ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de déterminer la réalité et le coût réel, selon les prix habituels du marché, des prestations facturées par M. [J] [N] le 30 octobre 2017,
— surseoir à statuer dans l’attente sur la demande en paiement de la reconnaissance de dette du 29 juillet 2020 présentée par M. [J] [N].
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [N] à payer à Mme [B] [H] veuve [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Mme [B] [S] fait valoir que M.[N] s’est présenté comme entrepreneur individuel alors même qu’il ne l’était plus depuis le 3 janvier 2017. Elle considère, comme sa fille, que son défunt époux a été abusé par M.[N], et ce d’autant plus en l’état de l’altération de ses facultés intellectuelles constatée par le docteur [E], neurologue. Elle relève également que M.[N] ne démontre pas l’exécution de travaux de réaménagement extérieur au profit de [M] [S], qui n’avait d’ailleurs aucun intérêt à solliciter de tels travaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
* Sur la reconnaissance de dette
Selon la reconnaissance de dette souscrite par [M] [S] le 29 juillet 2020, portant la mention manuscrite de la somme de 48.330,18 euros en toutes lettres et en chiffres, l’engagement de payer a pour causes:
— la réalisation de travaux de couverture pour un montant de 46.800 euros, facturés le 30 octobre 2017, sous déduction d’un acompte versé de 2.453,70 euros,
— la réalisation, de 2017 à 2020, de travaux d’entretien paysager facturés le 4 juillet 2020, pour un montant de 3.000 euros,
— le remboursement de frais de bornage réglés par M.[N] à hauteur de 983,88 euros.
Dans cette reconnaissance de dette, [M] [S] indique proposer de céder à M.[N] une parcelle de 2490 m2 à détacher de son fonds, en remboursement de sa dette.
Il n’est pas contesté que cet acte est régulier au regard des formalités de preuve prescrites par l’article 1376 du code civil.
Si Mmes [V] et [B] [S] évoquent les troubles cognitifs dont souffrait [M] [S], né le 27 mars 1941 et décédé le 15 octobre 2022, troubles constatés par le docteur [E], neurologue mandaté par Mme [V] [S], selon certificat médical du 6 septembre 2022 préconisant la mise en place d’une mesure de protection, ces troubles, constatés plus de deux ans après la signature de la reconnaissance de dette, ne peuvent suffire à mettre en cause la validité de cet acte.
En revanche, tant Mme [V] [S] que Mme [B] [S], qui ont accepté la succession de [M] [S] à concurrence de l’actif, contestent la validité de l’obligation qui constitue la cause principale de la reconnaissance de dette, soit la convention portant sur la réalisation des travaux de couverture facturés.
Elles font valoir qu’il résulte de la facture du 30 octobre 2017 que M.[N] s’est présenté comme un professionnel du bâtiment exerçant sous l’enseigne '[N] Rénovation', enregistré sous le numéro 512 536 970, alors que la consultation du répertoire Sirene permet de constater que M.[N] a cessé toute activité officielle depuis le 3 janvier 2017. Elles soulignent que [M] [S] a ainsi légitimement pensé s’adresser à un professionnel bénéficiant de toutes les garanties requises, dont la souscription d’une assurance décennale obligatoire, alors que M.[N] exerçait en fait une activité dissimulée.
L’erreur déterminante de [M] [S], provoquée par M.[N], sur les prestations fournies, et corrélativement sur leur prix, caractérise un vice du consentement justifiant l’annulation de la convention, qui emporte celle de la reconnaissance de dette.
La lettre du 9 juillet 2021 adressée à l’avocat de M.[N] par [M] [S], qui indique être 'tout à fait d’accord avec M.[N] pour la parcelle de 2.490m2", ne peut valoir confirmation de l’acte nul sans qu’il ait été préalablement informé de la situation professionnelle réelle de M.[N].
Les dispositions de l’article 414-2 du code civil, relatives aux actions en nullité pour insanité d’esprit, ne sont pas applicables aux nullités de droit commun pour erreur et pour dol.
La nullité de la convention implique la restitution des prestations exécutées, et emporte pour les héritières de [M] [S] l’obligation de restituer la valeur des prestations réalisées, estimée au jour de la restitution, conformément à l’article 1352 du code civil.
La valeur des prestations effectivement réalisées doit être déterminée par expertise judiciaire, dès lors d’une part que l’annulation de la convention empêche de se référer aux prix mentionnés par la facture du 30 octobre 2017, et dès lors d’autre part que Mme [V] [S] fait valoir que cette facture porte mention de la réfection de 218 m2 de couverture, correspondant à la totalité de la toiture, alors que seule une partie de la toiture a été refaite.
Une expertise doit donc être ordonnée, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, avant dire droit sur la demande en paiement formée au titre de la reconnaissance de dette du 29 juillet 2020.
* Sur la facture de 5.562 euros
Le tribunal a condamné [M] [S] au paiement d’une somme de 5.562 euros au titre d’une facture du 13 mars 2022, correspondant à hauteur de 4.062 euros à des travaux de réaménagement extérieur, et à hauteur de 1.500 euros à des honoraires d’ 'expert foncier (pour le compte de M.[S])'.
Cette facture, qui porte la mention manuscrite 'reconnue non acquittée’ et la date manuscrite du 16 mars 2022, portées au dessus de la signature de [M] [S], ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 1376 du code civil, et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, qui n’est en l’espèce pas utilement complété par d’autres éléments.
La facture d’honoraires de M.[W] [D], expert foncier, datée du 24 août 2021, pour une 'évaluation terrain’ dont l’adresse n’est pas précisée, est établie à l’ordre de M.[N], ce dont il résulte que seul celui-ci a mandaté l’expert.
Le fait que [M] [S] et [J] [N] aient envisagé, ainsi que cela résulte de la reconnaissance de dette souscrite le 29 juillet 2020, une dation en paiement d’une parcelle de 2490 m2 à prélever sur le fonds de [M] [S], en vue du règlement des factures des 30 octobre 2017 et 4 juillet 2020, n’implique pas la volonté de [M] [S] de faire procéder, à ses frais, à une évaluation de terrain.
Par ailleurs, rien ne démontre davantage que [M] [S] ait effectivement commandé à M.[N], en mars 2022, des travaux de réaménagement extérieur.
Il apparaît au contraire que dans l’hypothèse où ces travaux auraient été réalisés, ce qui ne résulte pas des pièces produites, ils l’auraient été dans le seul intérêt de M.[N]. Celui-ci écrivait en effet à Me [Y], notaire, dans un courrier du 14 mars 2022, contresigné par [M] [S], qu’il souhaitait acquérir le bien immobilier appartenant à celui-ci, estimé en l’état à la somme de 130.000 euros, pour un prix de 73.150 euros 'sous forme de viager libre', 'prenant en compte le montant de la dette de 53.150 euros en tant que bouquet', en proposant de payer le solde de 20.000 euros sous forme de rente mensuelle.
En l’absence de preuve d’un accord de [M] [S] sur le principe de la réalisation de ces travaux, incohérent au regard du projet de vente évoqué par le courrier du 14 mars 2022, aucune somme ne peut être facturée à ce titre.
Plus généralement, le courrier du 14 mars 2022, contresigné par [M] [S], rapproché de l’examen médical pratiqué le 6 septembre 2022 par le docteur [E], neurologue qui a constaté chez [M] [S] des troubles congnitifs de nature à justifier une mesure de curatelle renforcée, caractérisent une altération des facultés mentales existant à la date de la signature de la facture du 13 mars 2022, et interdisant de retenir l’existence d’une obligation valide, au regard des dispositions de l’article L 132-13 du code de la consommation.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné [M] [S] à payer à M.[N] la somme de 5.562 euros.
La cour, statuant à nouveau, rejette la demande de M.[N] de ce chef.
* Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 en ce qu’il a condamné [M] [S] à verser à [J] [N] la somme de 5.562 euros avec intérêts à compter du 16 mars 2022;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de M.[N] en paiement de la somme de 5.562 euros;
Avant dire droit sur le surplus, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M.[I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
et en cas d’empêchement :
M. [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
— entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles, et notamment prendre connaissance de la facture de M.[N] datée du 30 octobre 2017 ;
— déterminer si les prestations facturées par M.[J] [N] le 30 octobre 2017 ont réellement effectuées ;
— déterminer la valeur des prestations effectivement réalisées, à la date de l’expertise, selon les prix habituels du marché ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert devra déposer du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification par le greffe qui lui sera faite de la décision et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Dit que les frais occasionnés par cette mesure d’instruction seront avancés par l’Etat et recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désigne Mme Asselain, conseillère, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ordonnée ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 février 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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