Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 févr. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01261 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLA7
Jugement du 13 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 23-1002
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [E] [K]
née le 02 Janvier 1976 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Décembre 2024 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 novembre 2022, Mme [E] [K] a déposé devant la [9] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2023.
Le 25 août 2023, la [9] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 36 mois, au taux de 0 %, sur la base d’une mensualité de 362,58 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, Mme [K] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers.
Devant le premier juge, Mme [K] a indiqué avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 04 décembre 2023, être restée sans ressources du mois d’octobre 2023 au mois de novembre 2023, qu’elle a vécu du solde de tout compte. Elle a déclaré avoir un enfant en garde alternée avec des frais de garderie et de centre aéré, tout en précisant qu’elle ne bénéficiait pas de prestations de la caisse d’allocations familiales. Elle a ajouté avoir des frais d’impôts, de taxe d’ordures ménagère, un loyer de 820 euros sans aide et, très prochainement, des frais de réparation de son véhicule. Enfin, elle a affirmé au premier juge n’avoir aucune épargne. Elle a déclaré pouvoir rembourser 100 euros par mois.
Devant le premier juge, la [6] chez [10] n’était ni présente ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [E] [K] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 25 août 2023 ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 316,02 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à Mme [K] ;
— rappelé qu’il appartenait à Mme [K] de prendre contact avec le créancier afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [E] [K] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
— rappelé qu’il appartiendra à Mme [E] [K] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement était, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
— dit que le jugement sera notifié à Mme [E] [K] et au créancier par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [9] par lettre simple ;
— renvoyé le dossier à la [9].
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a, au regard des ressources mensuelles de la débitrice d’un montant de 2.340,52 euros et des charges de cette dernière d’un montant de 2.024,50 euros, déterminé une capacité mensuelle de remboursement de 316,02 euros. Néanmoins, le premier juge a tenu compte des réparations à court terme sur le véhicule de la débitrice en ramenant pendant les quatre premiers mois à 100,00 euros le montant total des mensualités. Enfin, eu égard au montant total de l’endettement, le premier juge a prévu un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 45 mois, au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, Mme [E] [K] a interjeté appel de ce jugement, contestant le montant de la capacité mensuelle retenu par le premier juge, soutenant ne pouvoir rembourser que 150,00 euros par mois.
A l’audience, Mme [K] a indiqué être divorcée suite à une plainte pour violence conjugale, soulignant que son ex-mari a reçu l’interdiction de l’approcher. Elle précise avoir la charge de la moitié de l’école et de la cantine, les frais du centre aéré, les frais de poney. Elle précise avoir réglé la licence, le club de poney et des fournitures scolaires pour 150 euros, avec l’allocation de rentrée. Elle précise ne plus avoir de voiture mais avoir un véhicule de service. Elle affirme que tous les frais ont augmenté et qu’elle doit rembourser 100 euros par mois à [11]. Elle affirme pouvoir être licenciée compte tenu de la situation économique, et qu’elle sera alors au chômage et ne touchera que 1700 euros par mois. Elle demande que la mensualité soit réduite à 150 euros. Mme [K] précise être nu-propriétaire avec son frère de la maison de [Localité 12] de ses parents qui sont usufruitiers, âgés de 76 et 78 ans.
Il est demandé à Mme [K] de produire en délibéré des justificatifs de frais, son dernier avis d’imposition et ses trois derniers bulletins de salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que «le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.'»
L’article 932 du code de procédure civile dispose que «'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à Mme [K] le 29 juin 2024. L’appel interjeté le 11 juillet 2024 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Mme [K] a adressé au greffe de la cour une attestation de paiement de la [8] du 1er décembre 2024, le décompte du 3 décembre 2023 du commissaire de justice chargé du recouvrement à son encontre d’une contrainte de [11] faisant mention d’un accord de règlement de 100 euros par mois, la facture de l’école pour l’année 2024-2025, celle du club de poney pour la même période, et celle de la maison de quartier pour le premier trimestre de l’année 2024-2025.
Mme [K] a par contre omis d’actualiser ses revenus et de faire parvenir comme il le lui avait été demandé à l’audience, ses trois derniers bulletins de salaire et son avis d’imposition.
Il sera retenu pour Mme [K] les ressources retenues par le premier juge soit la somme de 2 340,52 euros, constituée par son salaire. Elle justifie ne recevoir aucune prestation de la caisse d’allocations familiales (hormis la prime de rentrée pour sa fille).
Au titre de ses charges, Mme [K] a indiqué que son loyer est inchangé, soit 833 euros.
Il n’est pas justifié d’une évolution de la fiscalité et de ses impôts qui seront retenus pour 87 euros comme en première instance.
Le forfait de base est de 625 euros (alimentation, habillement, hygiène, mutuelle, transports..), majoré de 151,50 euros au titre d’un enfant en garde alternée, et celui des dépenses d’habitation de 120 euros (incluant eau, électricité, assurance habitation, téléphone) outre le forfait chauffage de 121 euros.
Les frais de garderie, au regard de la facture de la maison de quartier du 2 décembre 2024, établie pour un trimestre et incluant l’adhésion à la maison de quartier, sont de 32,30 euros par mois, somme moindre que celle retenue en première instance.
La convention de divorce signée par les parties le 7 décembre 2022 fait état d’un partage des frais exceptionnels notamment les activités extra scolaires sous réserve d’être engagées d’un commun accord, et elle ne justifie pas d’un refus du père de l’enfant de contribuer aux frais des cours d’équitation (d’un coût de 65 euros par mois sur l’année, incluant les frais d’inscription et de licence).
Mme [K] n’a plus de véhicule et ne justifie pas des frais de réparation envisagés lors de l’audience de première instance. Elle n’explique pas davantage si elle a vendu le véhicule. Il doit être souligné que le plan prévoyait quatre premières mensualités réduites de 100 euros pour effectuer les réparations du véhicule.
Par ailleurs, une contrainte du 1er juillet 2024 a condamné Mme [K] à régler la somme principale de 1 236,82 euros à [11]. Elle lui a été notifiée par acte d’huissier de justice. Mme [K] a accepté des accords de règlement à raison de 100 euros par mois et a réduit sa dette à la somme de 1092,37 euros au 3 décembre 2024.
Elle déclare enfin n’avoir au jour de l’audience effectué aucun règlement en exécution du plan, alors qu’elle était tenue de régler les mensualités au plus tard à compter de la fin du mois de juillet 2024, le jugement étant immédiatement exécutoire.
Il y a donc lieu de constater que la capacité de remboursement de Mme [K] est inchangée, qu’elle n’établit pas une augmentation de ses charges, qu’elle a disposé du temps nécessaire pour régler sa nouvelle dette en s’abstenant d’exécuter le plan de remboursement fixé.
Elle est donc tenue du règlement de ses dettes, dans les conditions ci dessous sans intérêts pour ne pas aggraver son endettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 13 mai 2024 sauf en ce qu’il a été établi le plan de remboursement ;
DIT que Mme [K] remboursera ses dettes dans les conditions du plan du présent arrêt, à compter de la notification de cette décision
Plan de remboursement
Durée : 43 mois
[6] (prêt à la consommation : 9427,20 euros) : 219,00 euros
[6] (autre dette bancaire : 3633,44 euros) : 84,50 euros
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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