Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00591 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXB7
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2025, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [E] [H] [T]
né le 30 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : Chez Mme [I] [D] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [E] [H] [T] enregistré sous le n° RG 25/00409 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/402, déclarant le recours de M. [K] [E] [H] [T] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [K] [E] [H] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant que M. [K] [E] [H] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 1er février 2025, à 22h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Vu l’avis d’audience donné le 2 février 2025 à 11h22 à Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis conseil choisi de M. [K] [E] [H] [T], qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu’il a considérée comme irrégulière au motif d’un défaut de régularité du contrôle routier partant du principe que M [T] n’était que passager du véhicule alors que le PV d’interpellation du 26 janvier 2025 à 14h10 permet tout au contraire de retenir que ce dernier était bien le conducteur dudit véhicule puisque le PV sus visé retient « avec deux individus à l’intérieur » puis, in fine, " précisons que le véhicule a été pris par son ami qui possède le permis de conduire valide avec l’accord de Monsieur [T] ", ce qui ne laisse aucun doute quant au fait que c’est bien M [T] qui était le conducteur du véhicule et, en conséquence, que le contrôle était parfaitement régulier , conforme aux dispositions de l’article R 233-1 du code de la route, dès lors que la carte grise du véhicule était déclarée volée, que M [T] était le conducteur et que lors de la présentation de son permis de conduire, et compte tenu de la carte grise déclarée volée, la consultation des fichiers a permis de constater que M [T] faisait l’objet d’une fiche de recherche ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Le moyen d’irrégularité étant rejeté, aucun autre moyen n’est soutenu en cause d’appel. En conséquence, la requête du préfet ayant été réitérée en cause d’appel, en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ces moyens. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen d’irrégularité de la procédure,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-[Localité 5], y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [E] [H] [T] pour une durée de vingt six jours, dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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- Code de la route.
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