Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SELARL BLANC-PELISSIER
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01431 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7X
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 28 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282770874918
Madame [E] [R] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291795413866
Madame [K] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 22]
[Adresse 21]
[Localité 7] / France
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [T] est décédé à [Localité 26] le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder,
— sa veuve, Mme [E] [R], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage le [Date mariage 8] 1992,
— ses trois enfants nés d’une précédente union, Mme [K] [T] épouse [S], M. [I] [T] et M. [F] [T].
Selon acte notarié du 1er septembre 1992, [L] [T] a fait donation entre vifs à Mme [E] [R], pour le cas où elle lui survivrait, de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, ou du quart en pleine propriété, et des trois quarts en usufruit, ou de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, au choix exclusif du conjoint survivant, lequel dispose d’un délai de trois mois et quarante jours à partir du décès pour exercer son option à défaut duquel il sera considéré comme ayant opté pour la quotité disponible la plus étendue en usufruit seulement.
Par actes d’huissier en date 19 avril 2013, Mme [K] [T] épouse [S], M. [I] [T] et M. [F] [T], ci-après nommés les consorts [T], ont fait assigner Mme [E] [R] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [T], de reconstituer la masse successorale, et d’organiser une expertise médicale de [L] [T] dans les mois ayant précédé son décès ainsi qu’une expertise comptable sur les comptes bancaires des époux [T]/[R].
Par ordonnance du 2 octobre 2014, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au docteur [Z] [J] et une expertise comptable confiée à Mme [U] [A].
L’expert médical a déposé son rapport le 15 mars 2016.
L’expert comptable a déposé son rapport le 29 juin 2016.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2017, un complément d’expertise a été ordonné et confié à Mme [U] [A] avec pour mission de solliciter la communication auprès de tout établissement bancaire des relevés bancaires manquants au nom de Mme [E] [R], dont la liste figure en gras en page 43 du rapport de Mme [A] et d’analyser ces documents.
Le complément d’expertise a été déposé le 14 janvier 2020.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction soulevée par Mme [R],
— ordonné, en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [T],
— désigné pour y procéder Maître [P] [Y], notaire à [Localité 26], et Mme Valérie Guedj, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage,
— ordonné le rapport en moins prenant à la succession par Mme [E] [R] des dons manuels reçus à hauteur de la somme de 172.941 euros, correspondant à hauteur de 11.000 euros à des virements, à hauteur de 143.000 euros à des retraits d’espèces et à hauteur de 18.941 à des chèques,
— dit que Mme [E] [R] est débitrice envers la succession de la somme de 13.500 euros correspondant à la moitié du produit de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 16] et à la dette de prêt consenti à Mme [R],
— dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l’éventuelle indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis à Mme [R],
— débouté Mme [K] [T], épouse [S], M. [I] [T] et M. [F] [T] du surplus de leurs demandes,
— débouté Mme [E] [R] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
— condamné Mme [E] [R] à payer à Mme [K] [T], épouse [S], à M. [I] [T] et à M. [F] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [R] aux dépens comprenant les frais d’expertises judiciaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Mme [R] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer M. [C] en qualité de médiateur.
La tentative de médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 28/04/2022 entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction soulevée par Mme [R],
— ordonné, en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage,
— ordonné le rapport en moins prenant à la succession par Mme [E] [R] des dons manuels reçus à hauteur de la somme de 172.941 euros, correspondant à hauteur de 11.000 euros à des virements, à hauteur de 143.000 euros à des retraits d’espèces et à hauteur de 18.941 à des chèques,
— dit que Mme [E] [R] est débitrice envers la succession de la somme de 13.500 euros correspondant à la moitié du produit de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 16] et à la dette de prêt consenti à Mme [R],
— dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l’éventuelle l’indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis à Mme [R],
— débouté Mme [E] [R] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
— condamné Mme [E] [R] à payer à Mme [K] [T], épouse [S], à M. [I] [T] et à M. [F] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [R] aux dépens comprenant les frais d’expertises judiciaires,
— ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture, compte liquidation partage de la succession de M. [L] [T], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 27] (Indre et Loire) et décédé à [Localité 26] le [Date décès 2] 2011,
— désigner tel notaire qu’il plaira avec mission habituelle et sans calcul d’indemnité de réduction,
— rejeter la demande des consorts [T] à voir rapporter la somme de 172.941 euros, ventilée comme suit : 11.000 euros à des virements, 143.000 euros au titre des retraits d’espèces et 18.941 au titre de chèques,
— les en débouter en conséquence,
— statuer ce que de droit au sujet de la Peugeot 3008,
— condamner les consorts [T] à verser à Mme [T] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris celles plus amples et contraires,
— condamner les consorts [T] à verser à Mme [E] [R] veuve [T] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont distraction faite au profit de la SELARL Blanc-Pelissier.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, MM. et Mme [T] demandent à la cour de :
— recevoir Mme [E] [T] en son appel limité et la déclarer mal fondée en celui-ci,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] [T] à payer à Mme [K] [T], épouse [S], à M. [I] [T] et à M. [F] [T], la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont les requérants ont dû faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le rapport de retraits d’espèces opérés sur le compte joint des époux, de 8 000 euros le 5 avril 2011, et de 135 000 euros le 31 mai 2011
Moyens des parties
L’appelante reproche au premier juge d’avoir qualifié les retraits d’espèces de dons manuels sans s’assurer que les critères légaux étaient réunis alors qu’il est impossible de considérer que l’on est en présence de libéralités consenties par le défunt à son épouse.
Elle soutient que la preuve du transfert patrimonial n’est pas établie, le fait de conduire le défunt, le cas échéant, à la banque alors qu’il est resté autonome jusqu’à son entrée en soins palliatifs, soit après les retraits, le fait de ne pas contester les retraits alors que les fonds étaient propres, ne permettent pas d’affirmer que le défunt se serait dessaisi de ses fonds à son profit, d’autant qu’il a indiqué par deux fois qu’il souhaitait disposer comme il l’entend de son argent, pièces 11 et 47 ; la preuve de la tradition n’est pas rapportée ; par ailleurs, aucun accord du donataire n’a été démontré tout comme l’intention libérale du défunt envers son épouse.
Les consorts [T] approuvent la décision.
Réponse de la cour
Il est certain que les héritiers réservataires doivent supporter la charge de la preuve de l’existence de libéralités de nature à porter atteinte à leur réserve et cette preuve est libre. Ils peuvent donc la faire par tous les moyens et même à l’aide de présomptions de l’homme (Cass. req., 19 mars 1878 : DP 1878, 1, p. 218. – Cass. 1re civ., 5 janv. 1983 : Bull. civ. I, n° 10. – Cass. 1re civ., 24 nov. 1987 : Bull. civ. I, n° 309 ).
Il est constant que le 5 avril 2011, un retrait d’espèces de 8 000 euros a été effectué sur le compte n°[XXXXXXXXXX010]de M. et Mme [T] ; un retrait d’espèces de 135 000 euros étant effectué sur ce même compte le 31 mai 2011 ; les bordereaux correspondant à ces retraits ont été signés par M. [L] [T], lequel a été dûment mis en garde par le [19], à l’occasion de sa demande de second retrait en espèces, sur les risques liés à sa sécurité physique que peut présenter une telle opération et a signé le courrier d’information et de mise en garde.
[L] [T] avait confié à son épouse, [E] [R], deux écrits manuscrits, l’un daté du 11 mars 2011 par lequel il indiquait avoir décidé de disposer librement d’une somme de 100 000 euros pour affaires personnelles, l’autre daté du 2 avril 2011, aux termes duquel il maintenait avoir décidé de disposer librement d’une somme de 135 000 euros pour affaires personnelles.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [J] fait apparaître que l’état de [L] [T] était le suivant :
— en septembre 2009, une coloscopie a permis de diagnostiquer une pathologie cancéreuse,
— après une radio-chimiothérapie préopératoire, il a été opéré le 20 mars 2010 puis le 21 mai 2010,
— 3 cures de chimiothérapie seront mises en oeuvre du 20 juillet 2010 au 30 mars 2011,
— le 15 septembre 2010, M. et Mme [T] sont informés de l’aggravation de la pathologie malgré la chimiothérapie et de la nécessité d’une 2ème cure de chimiothérapie,
— l’état de santé s’est aggravé le 30 mars 2011, avec un score OMS à 2, une asthénie à 2. Le score OMS à 2 correspond encore à une autonomie mais avec une fatigabilité, la nécessité de se reposer plus de 6 heures par jour, l’incapacité de fournir un travail mais avec un alitement inférieur à 50% du temps.
L’expert conclut comme suit :
— entre le 30 mars 2010 et le 30 août 2010, [L] [T] a perdu 15 kg, signe d’une dénutrition, premier signe de dégradation physique,
— au mois d’août 2010, des douleurs neuropathiques importantes ne perturbant pas la vie quotidienne mais devenant intolérables en décembre 2010 sont constatées,
— l’état physique et mental de [L] [T] a continué à se dégrader et au mois de décembre 2010, est constatée une asthénie (fatigue chronique) qui fluctuera au fil des mois restant néanmoins présente,
— début avril, l’état de [L] [T] s’est aggravé avec apparition de signes dépressifs avec anorexie. Cet état dépressif s’est aggravé progressivement avec apparition d’angoisse de mort en mai 2011 et aggravation de l’état général qui en juin 2011 le conduisait à un manque d’appétit et un état de dépendance physique aboutissant au décès le [Date décès 2] 2011,
— sur le plan physique, son état lui a permis de se déplacer au moins jusqu’au mois de mai 2011,
— sur le plan physique et mental, son état lui permettait d’émettre une intention claire et libérale, de discerner et de prendre des décisions au début de sa maladie, mais dès le mois de décembre 2010 son état de fatigue pouvait diminuer son efficience intellectuelle et sa capacité de jugement nécessaires à la prise de décisions, notamment dans des situations complexes. A partir d’avril 2011, la majoration de l’asthénie et le syndrome dépressif diminuaient encore plus ses capacités de jugement,
— l’état physique et mental de [L] [T], du fait de l’asthénie et de la fatigabilité et de l’affaiblissement intellectuel qui en découlent, des douleurs invalidantes, du syndrome dépressif, le rendait influençable et suggestible.
L’expert comptable n’est pas parvenu à déterminer le nom du ou des bénéficiaires de ces retraits d’espèces, ces sommes n’étant pas créditées sur les comptes bancaires et de placements de Mme [R] analysés par lui et il n’a pas établi de liens entre ces retraits et le financement par celle-ci de l’appartement dans lequel elle vit à [Localité 17]. Cependant, alors que le compte était commun aux époux, elle n’a pu ignorer ces retraits et n’a formé aucune contestation. Si elle prétend ignorer le bénéficiaire de ces retraits, le rapport d’expertise médicale fait apparaître qu’à partir d’avril 2011, la majoration de l’asthénie et le syndrome dépressif, avec apparition d’angoisse de mort en mai 2011, diminuaient encore plus les capacités de jugement de [L] [T], le rendant influençable et suggestible, d’autant qu’il était atteint de douleurs invalidantes, ce qui permet de dire qu’elle l’a accompagné pour effectuer le retrait de 135 000 euros.
Le fait que [L] [T] ait décidé de procéder à des retraits importants d’espèces, aisément dissimulables, en dépit de la mise en garde de sa banque et ai pris la précaution de confier à son épouse deux courriers manuscrits aux termes desquelles il indiquait avoir décidé de disposer librement de ses deniers établissent sa volonté de gratifier son épouse, donc son intention libérale, en soustrayant ces sommes à la succession.
Ainsi que l’a dit le premier juge, ce faisceau d’indices permet de retenir que ces retraits d’espèces ont bénéficié à Mme [R], qui n’a formé aucune contestation alors qu’elle ne pouvait les ignorer, et doivent être rapportés à la succession, l’article 843 du code civil obligeant tout héritier à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
La décision qui a ordonné le rapport par celle-ci de la somme de 143 000 euros est donc confirmée.
Sur les chèques émis du 12 avril 2011 au 8 juin 2011
Moyens des parties
Mme [R] reproche au premier juge d’avoir retenu que les sommes sont trop importantes pour constituer des présents d’usage, eu égard à l’état de fortune de [L] [T], alors que lors de l’établissement des chèques, son état de fortune s’était considérablement amélioré puisqu’il avait procédé à un rachat de son plan épargne retraite et vendu un bien immobilier situé à [Localité 18]. Elle considère qu’il possédait les liquidités nécessaires pour offrir à son épouse des cadeaux qui peuvent être qualifiés de présents d’usage et ajoute qu’avant de bénéficier de ces fonds, il disposait d’une retraite moyenne et il lui était difficile de contribuer au quotidien et de faire plaisir à son épouse et souhaitait par ces règlements la remercier pour sa présence et sa bienveillance ; les chèques litigieux correspondent à un usage social lors des anniversaires et de la fête des mères.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 852, alinéa 2 du code civil, Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il faut ensuite que la transmission du cadeau ait été faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir à une gratification, ou d’un événement pour lequel il existe une obligation sociale ou familiale d’offrir à autrui un présent (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556).
L’expertise comptable a permis de constater l’existence de chèques émis sur le compte joint des époux :
— chèque n°695528 de 10 000 euros, débité le 12 avril 2011, signé par [L] [T] et libellé à l’ordre de Mme [E] [R],
— chèque n°691530 de 5 000 euros débité le 31 mai 2011, signé par Mme [R] et établi à son ordre,
— chèque n°6915532 de 10 000 euros débité le 8 juin 2011, signé par Mme [R] et établi à son ordre.
Les investigations de l’expert lui ont permis d’établir que le chèque n°695528 de 10 000 euros correspond à hauteur de 6 059 euros au remboursement d’une quote part d’impôt sur le revenu de [L] [T] et à des dépenses de la vie commune.
Mme [R] ne justifiant pas que le surplus de la somme, 3 941 euros, a été affecté aux frais de déménagement et de nettoyage de l’appartement de [Localité 18], il doit être considéré qu’elle constitue un don manuel puisqu’elle a entraîné un appauvrissement du donateur et procède de son intention libérale, la tradition n’étant pas querellée.
Pour ce qui concerne les deux autres chèques, la cour approuve la motivation du premier juge qui a retenu leur caractère disproportionné au regard des revenus de [L] [T] constitués de retraites d’un montant mensuel d’environ 1 600 euros, et considéré que le fait qu’ils aient été émis en l’espace d’une semaine, à une date ne correspondant ni à la date de son anniversaire, le 3 août, ni à celle de la fête des mères, 29 mars cette année là, et l’absence de preuve rapportée du caractère usuel pour M. [T] d’offrir des cadeaux à son épouse pour une fête célébrant la maternité ne permettent pas de retenir la qualification de présents d’usage.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle les a qualifiés de libéralités devant être rapportées à la succession, conformément à l’article 843 précité.
Sur les virements des 20 et 21 avril 2011
Moyens des parties
Mme [R] prétend qu’il s’agit de présents d’usage.
Réponse de la cour
L’expertise comptable a permis d’établir que deux virements ont été opérés du compte joint des époux vers les comptes de Mme [R] :
— un virement d’un montant de 6 000 euros effectué le 20 avril 2011 vers le compte [20] de Mme [R],
— un virement de 5 000 euros le 21 avril 2011, crédité sur le compte d’assurance vie [24].
Le compte joint des époux étant alimenté uniquement par les retraites de [L] [T], ces fonds lui appartenaient.
En l’absence de production de pièces établissant qu’il s’agissait du remboursement de dépenses faites par Mme [R], l’analyse faite ci-dessus ne permettant pas de les qualifier de présents d’usage, c’est à raison que le premier juge a retenu que ces virements, d’un montant total de 11 000 euros, doivent être qualifiés de dons manuels, rapportables à la succession.
Sur le rapport de la moitié du prix de vente du véhicule Peugeot
Mme [R] demandant qu’il soit statué ce que de droit, il convient de confirmer la décision qui a retenu que le véhicule Peugeot, propriété indivise des époux, ayant été vendu au prix de 17 000 euros le 5 août 2011, Mme [R] doit aux intimés la moitié de ce prix, soit la somme de 8 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R]
Pour solliciter le paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, Mme [R] indique qu’elle rapporte la preuve, par ses développements, du caractère abusif du comportement des intimés qui ont fait preuve d’un acharnement à son encontre ; la procédure, qui dure depuis des années, l’a affaiblie en générant un syndrome gastrique et un état dépressif.
Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de prouver la faute de son adversaire.
Les consorts [T], qui ne sont pas à l’origine de la durée de la procédure, Mme [R] étant appelante, n’ont pu lui causer quelque problème de santé, pour n’avoir fait que se défendre face à ses prétentions.
En conséquence, la décision qui la déboute de sa demande sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Mme [R] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 3 000 euros aux consorts [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [E] [R] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [E] [R] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 3 000 euros à Mme [K] [T], épouse [S], à M. [I] [T] et à M. [F] [T].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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