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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 9 déc. 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2023, N° 23/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 DECEMBRE 2025
(n° 973 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01930 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGLU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 mars 2024
Date de saisine : 08 avril 2024
Décision attaquée : n° 23/00529 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 10 novembre 2023
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cloé SI HASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0011
INTIMÉ
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la société [5] à payer à M. [Z] [E] diverses sommes, telles que 6.787,84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.393,92 € à titre d’indemnité de préavis et 2.757,56 € à titre d’indemnité légale de licenciement, en rappelant qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixé à 1.696,96 € bruts.
La société a interjeté appel le 18 mars 2024.
Elle a conclu le 17 juin 2024.
Par conclusions du 11 juillet 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater l’absence d’exécution du jugement,
— Ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société n’a pas versé les sommes assorties de l’exécution provisoire de droit.
La société [5] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, la société qui ne conclut pas sur l’incident soulevé par l’intimé ne justifie ni avoir procédé au paiement de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, ni ne démontre que ce paiement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La réinscription de l’affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s’il constate la péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Disons qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons la société [5] aux dépens de l’instance d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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