Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10029 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVW4
Nom du ressortissant :
[V] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [X]
né le 22 Avril 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2025 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 24 octobre 2025 et 19 novembre 2025, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 décembre 2025, reçue le 18 décembre 2025 à 14 heures 45, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 décembre 2025 à 14 heures 32 a fait droit à cette requête.
[V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2025 à 14 heures 28 en faisant valoir que le préfet de la [Localité 3] ne démontre pas qu’il représente une menace à l’ordre public, et qu’il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il existe des perspectives d’éloignement réelles.
[V] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre à 10 heures 30.
[V] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [X], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [V] [X] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de différente nature ;
— il est dépourvu de passeport, de tout document d’identité ou de voyage valide et qu’il es donc nécessaire d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires des autorités compétentes ;
— elle a sollicité ce laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 23 octobre 2025 et a relancé ces dernières le 13 novembre, 28 novembre et 11 décembre 2025 ;
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement d'[V] [X] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la [Localité 3] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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