Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 mars 2026, n° 21/14394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juillet 2021, N° 19/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/14394 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGWX
,
[C], [R]
C/
S.A.S., [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à :
Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 319)
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00342.
APPELANTE
Madame, [C], [R], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S., [1] prise en son établissement à l’enseigne, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,
les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [C], [R] a été embauchée par la SAS, [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2008, avec effet le jour même, en qualité d’aide-soignante, position I, niveau 3, coefficient 216 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 412,64 euros, outre une indemnité différentielle mensuelle de 87,36 euros.
Le 1er janvier 2012, la SAS, [2] a intégré le groupe, [1].
La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2012 au 19 septembre 2013 à la suite d’un accident de travail. Elle a ultérieurement bénéficié d’un congé maternité du 10 mars au 7 septembre 2014, avant d’être placée en congé parental du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017.
Le 11 septembre 2017, à la suite d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à l’incompatiblité temporaire de l’état de santé de Mme, [R] avec son poste de travail.
Le 1er mars 2018, à l’issue du premier examen de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de la salariée avec le poste d’aide-soignante et souligné la nécessité d’envisager 'un aménagement de poste, sans pénibilité, sans toilettes, soit distribution de repas, aide au déplacement en fauteuil des résidents'.
Le 15 mars suivant, à l’issue d’un second examen, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée et précisé qu’ 'une recherche de reclassement peut être envisagée à un poste sans pénibilité physique : sans toilettes/Distribution de repas/aide aux déplacements en fauteuil des résidents'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2018, l’employeur a fait trois propositions de reclassement à Mme, [R], qui les a refusées par lettre du 24 avril 2018.
Par lettre recommandée du 4 mai 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, l’employeur a notifié à Mme, [R] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 18 mai 2018, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Lors de votre visite médicale du 15 mars 2018, le Médecin du Travail a émis, vous concernant, l’avis suivant :
'Une recherche de reclassement peut être envisagée à un poste sans pénibilité physique : sans toilettes, distribution de repas, aide aux déplacements en fauteuil des résidents'.
Par ailleurs, vous avez été invitée par la Direction à un entretien le 28 mars 2018 afin de faire un point sur vos souhaits de reclassement et à adresser votre CV.
Dans le cadre de notre obligation légale de reclassement, nous avons donc sollicité l’ensemble de nos établissements afin de rechercher un poste susceptible de correspondre à votre aptitude restreinte.
Nous avons reçu des réponses positives.
Les postes ont été soumis pour avis au médecin du travail le 4 avril 2018.
Par courrier en date du 13 avril 2018, le Médecin du Travail a fait le retour suivant : 'Après lecture des fiches métier-secrétaire', 'animatrice’ et 'Hôtesse Standardiste', le Dr, [G] donne un avis favorable aux postes proposés, en rappelant qu’il est indispensable de respecter la restriction ' pas de pénibilité physique'.
De plus, le 10 avril 2018, les délégués du personnel ont été consultés sur l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe qui pourraient vous êtes proposés. Un avis favorable a été rendu.
Nous vous avons alors proposé, par courrier du 16 avril 2018, plusieurs postes dans le cadre de la recherche d’un reclassement.
Or, par un courrier reçu en date du 25 avril 2018, vous avez refusé l’intégralité des postes qui vous avaient été proposés.
En conséquence, et devant l’impossibilité de procéder à votre reclassement, ce dont nous vous avons informé par courrier en date du 4 mai 2018, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration de votre inaptitude physique d’origine non professionnelle.
(…)'
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait son activité à temps partiel.
Le 1er juillet 2018, la SAS, [1] est venue aux droits la SAS, [2] à la suite d’une fusion.
Invoquant le non-respect de l’obligation de reclassement, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme, [R] a, par requête reçue au greffe le 21 mai 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, la juridiction prud’homale a :
' – DIT que Madame, [R], [C] est mal fondée en son action.
— DEBOUTE Madame, [R], [C] de l’ensemble de ses demandes.
— DEBOUTE la société SAS, [2] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens.'
La décision a été notifiée à l’employeur le 17 septembre 2021 et à la salariée le 25 septembre suivant.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 12 octobre 2021, Mme, [R] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme, [R] demande à la cour de :
' – RECEVOIR Madame, [R] en son appel, et le déclarer bien fondé
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* DIT que Madame, [R], [C] est mal fondée en son action
* DEBOUTE Madame, [R], [C] de l’ensemble de ses demandes
— REFORMER la décision dont appel,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— STATUER de nouveau,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame, [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société, [1] à payer à Madame, [R] les sommes suivantes :
* La somme de 10.707,60 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* La somme de 293,78 € au titre du remboursement de la régularisation du trop-perçu ;
* La somme de 1.784,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 178,46 € d’incidence congés payés ;
* La somme de 39,13 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
— ORDONNER la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR les créances salariales des intérêts légaux avec capitalisation, au jour de l’acte introductif d’instance.
— CONDAMNER la société, [1] à payer à Madame, [R], une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SAS, [1] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement entrepris
Par conséquent :
— Débouter Madame, [R] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajouter :
— Condamner Madame, [R] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Une première clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 19 septembre 2025, la juridiction de céans a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2025 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SAS, [1] à communiquer à la cour et à Mme, [C], [R] au plus tard le 20 octobre 2025, un extrait Kbis à jour ;
— invité les parties à régulariser, le cas échéant, leurs conclusions s’agissant de la dénomination sociale de l’intimée ;
— fixé la clôture de l’instruction au 28 novembre 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 à 14 heures ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Mme, [R] a réitéré à l’identique les demandes formulées aux termes de ses écritures du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la SA, [3], nouvelle dénomination sociale de la SA, [1], a également réitéré à l’identique les demandes formulées aux termes des écritures du 11 avril 2022 établies au nom de la SA, [1].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que si la SA, [3] sollicite en page 2 de ses dernières écritures, dans un paragraphe précédant celui intitulé 'Discussion', le rejet des conclusions de Mme, [R] déposées et notifiées la veille de la clôture, en raison de leur communication tardive et de leur méconnaissance alléguée de l’unique objet de la réouverture des débats, à savoir la clarification de la situation juridique et de la dénomination de l’intimée, la société ne reprend pas cette demande dans le dispositif, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
I. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur la demande de remboursement de la somme retenue au titre d’un trop-perçu de salaire
La salariée reproche à l’employeur d’avoir procédé à une retenue d’un montant de 293,78 euros sur son salaire du mois d’avril 2018, censée régulariser un trop-perçu sur sa rémunération du mois d’octobre 2013. Elle précise n’avoir jamais été avisée du versement d’un salaire en octobre 2013 supérieur à ce qui lui était normalement dû et conteste le bien-fondé de cette retenue. Elle ajoute que l’action de la société est dans tous les cas prescrite depuis le mois d’octobre 2016, l’action en paiement ou en répétition de salaire étant soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
L’employeur fait valoir en réplique que la reprise du paiement du salaire de l’appelante à compter d’avril 2018 a permis de procéder à la retenue de 293,78 euros correspondant à une dette de l’intéressée.
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 (anciennement articles 1235 et 1376), que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (Soc., 14 juin 2023, nº21-23.031).
En l’espèce, la salariée ne saurait utilement invoquer l’article L.3245-1 du code du travail, dans la mesure où l’employeur ne forme pas de demande de répétition de salaire indûment versé, celui-ci ayant d’initiative procédé à la retenue d’une somme dont il estimait être créancier sur le salaire d’avril 2018 de l’appelante. En revanche, cette dernière est recevable en son action tendant à la répétition de la somme de nature salariale retenue, qui n’est pas prescrite, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 21 mai 2019.
Sur le fond, la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère indu du paiement d’une partie du salaire d’octobre 2013, ne verse aucune pièce à cette fin, se référant uniquement au bulletin de salaire d’avril 2018 produit par la salariée (pièce n°13 de l’appelante), dont la seule mention d’un 'Ancien appoint’ devant être retenu à hauteur 293,78 euros n’apporte aucun élément sur le bien-fondé de la retenue pratiquée, pas plus que sur les modalités de détermination de la quotité prétendument indue de salaire versée en octobre 2013.
En conséquence, la société sera condamnée à verser à Mme, [R] la somme de 293,78 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2018. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B. Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée indique avoir perçu la somme de 391,26 euros à titre de salaire pour la période du 15 au 30 avril 2018, sans que l’indemnité compensatrice de congés payés ne lui soit versée.
L’employeur soutient en réplique que le bulletin de salaire de l’appelante pour le mois d’avril 2018 établit le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
En l’espèce, la société, [3], à laquelle il incombe de prouver le paiement de l’indemnité précitée, ne produit aucun élément à cette fin. A l’inverse, la salariée verse au débat son bulletin de salaire du mois d’avril 2018, qui fait apparaître à son profit une somme de 391,26 euros à titre de salaire pour la période du 16 au 30 avril et une prime d’ancienneté de 39,13 euros. Ce document vise en outre un solde de congés payés de 30 jours, élément induisant l’absence de toute prise de congés sur la période de référence.
En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 39,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée estime que l’employeur a méconnu son obligation de recherche sérieuse, loyale et personnalisée de reclassement au niveau de l’entreprise et du groupe, ce qui prive le congédiement de cause réelle et sérieuse. Ainsi, elle lui reproche de ne produire aucun justificatif des démarches personnalisées effectuées auprès des différents établissements de la société et des entreprises du groupe, ni les réponses adressées en retour, pas plus que les registres du personnel desdits établissements et entreprises à l’exception de ceux de quatre établissements. Elle lui fait également grief de ne justifier d’aucune démarche en vue de l’aménagement, de la transformation de son poste ou de son temps de travail, rappelant que la recherche de reclassement doit se faire sur un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de telles mesures. Elle précise sur ce point que la restriction médicale visant l’absence de pénibilité physique aurait dû conduire l’employeur à interroger le médecin du travail sur le poste d’auxiliaire de vie, notamment, alors que de nombreux recrutements ont été réalisés sur ce poste entre le 15 mars et le mois de mai 2018 au sein de la, [Adresse 4], [Adresse 5] située à, [Localité 1]. Elle fait valoir que la société n’a pas avoir respecté les souhaits de poste qu’elle avait exprimés, l’intimée lui ayant soumis trois propositions de postes administratifs situés à plusieurs centaines de kilomètres du département des Bouches-du-Rhône dont elle ne voulait pas s’éloigner. Elle argue également de l’imprécision des propositions de poste faites, faute de mention des caractérisitiques des emplois. Elle soutient que son refus des trois propositions faites ne dispensait pas la société de rechercher d’autres possibilités de reclassement dans l’entreprise, cette dernière devant démontrer l’absence d’autres postes disponibles. Elle indique enfin que les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement le 10 avril 2018, soit avant le retour de l’avis du médecin du travail sur les postes proposés intervenu le 13 avril suivant.
L’employeur fait valoir en réplique qu’il a respecté son obligation de recherche de reclassement, rencontrant la salariée afin qu’elle exprime ses souhaits de reclassement et lui soumettant ensuite trois propositions de reclassement jugées par le médecin du travail conformes à ses préconisations. Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir soumis des offres hors de la zone géographique demandée par la salariée compte tenu de l’absence de postes disponibles dans ladite zone. Il estime à ce titre que les registres du personnel versés au débat démontrent l’absence de postes correspondant aux préconisations médicales dans les établissements de, [Localité 2],, [Localité 1],, [Localité 3] et, [Localité 4], convoités par la salariée. Il indique également que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors qu’une offre répondant aux critères légaux a été émise, rappelant que l’adaptation éventuelle du poste en vue du reclassement ne doit pas nécessiter le suivi d’une formation qualifiante ou un changement de statut.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 alinéa 3 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il importe toutefois de rappeler que la présomption instituée par ce dernier texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n°20-20.369).
La charge de la preuve du caractère déloyal de la proposition de reclassement pèse sur le salarié (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°22-24.005).
En l’espèce, l’avis d’inaptitude établi le 15 mars 2018 par le médecin du travail indique que la recherche de reclassement peut être envisagée à un poste sans pénibilité physique, c’est-à-dire sans toilettes et précise qu’il pourrait s’agir d’un poste de distribution des repas et d’aide aux déplacement en fauteuil des résidents (pièce n°5 de l’appelante). Aussi, l’obligation de reclassement incombant à l’employeur est-elle née à compter de cette date.
Interrogée le 19 mars 2018 par l’employeur au titre de la recherche d’un reclassement, Mme, [R] a exprimé les 27 et 28 mars 2018 le souhait d’exercer un poste d’aide-soignante aménagé, c’est-à-dire sans toilette, la conduisant notamment à donner le petit-déjeuner et à assurer les transferts ou le change de résidents autonomes, renvoyant ainsi aux limitations visées par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude (pièces n°7 et 8 de l’appelante).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2018 et après consultation des délégués du personnel sur ce point à l’occasion d’une réunion extraordinaire du 10 avril 2018, l’employeur a proposé à Mme, [R] trois postes de reclassement, à savoir :
— un poste de standardiste/réceptionniste au sein de la société, [4], Clinique Champ Notre-Dame à, [Localité 5] (95) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 1 480,27 € ;
— un poste de secrétaire au sein de la société, [1],, [Adresse 6] à, [Localité 6] (16), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein moyennant une rémunération mensuelle de 1 496,57 euros ;
— un poste d’animatrice au sein de la société, [1],, [Adresse 7] à, [Localité 7] (33) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1 700 euros (pièces n°9 de l’appelant et 10 de l’intimée).
Si par courrier du 13 avril 2018, le médecin du travail, interrogé sur ce point, a émis un avis favorable aux trois propositions susvisées, il sera néanmoins observé que les trois postes proposés mobilisent des compétences différentes de celles inhérentes à l’emploi d’aide-soignante, les deux premiers renvoyant à des fonctions administratives tandis que le troisième induit l’élaboration de projets d’animation, comme le révèle les fiches 'Métier’ communiquées (pièce n°8 de l’intimée), et ce alors que l’article L.1226-2-1 du code du travail impose à l’employeur de proposer à la salariée un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Surtout, il ressort de l’examen du registre unique du personnel de la, [Adresse 4], [Adresse 5] située à Miramas communiqué par l’employeur sur injonction du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes en date du 17 septembre 2019 suite à la demande en ce sens de la salariée, que plusieurs postes d’auxiliaire de vie, relevant à l’instar de l’emploi d’aide-soignante de la sphère de l’aide et de l’accompagnement, étaient disponibles entre le 15 mars 2018, date de l’avis d’inaptitude, et le 22 mai suivant, date de notification du licenciement, au sein de cet établissement appartenant à la société, [1] situé dans le département des Bouches-du-Rhône, huit salariées ayant été embauchées au cours de cette période selon contrats à durée déterminée. De la même manière, l’analyse du registre unique de personnel de l’établissement La Résidence de, [Etablissement 1], document également communiqué sur injonction du bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes, révèle que plusieurs postes d’agent de service hôtelier, dont les caractéristiques demeurent moins éloignées de l’emploi d’aide-soignante que celles des postes de secrétaire, standardiste et animatrice, étaient disponibles entre les 15 mars et 22 mai 2018 au sein de cet établissement de la société, [1] lui aussi situé dans les Bouches-du-Rhône, trois salariées ayant été recrutées en contrat à durée déterminée au cours de cette période (pièce n°5 de l’intimée).
Dès lors, en s’abstenant d’interroger le médecin du travail sur l’adéquation des postes d’auxiliaire de vie et d’agent de service hôtelier avec les préconisations de reclassement, postes dont il n’ignorait ni l’existence ni la conformité avec les desiderata fonctionnel et géographique émis par l’appelante, l’employeur n’a pas mis en oeuvre loyalement l’obligation de reclassement lui incombant, étant observé que l’appelante a été engagée à compter du 1er juin 2019 par l’association, [5] en qualité d’agent à domicile, poste équivalent à celui d’auxiliaire de vie (pièce n°17 de l’appelante).
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour considère que le licenciement de Mme, [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
B. Sur les conséquences financières du licenciement
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
Selon l’article L.1226-4 du code du travail en cas de licenciement d’un salarié inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et son inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité compensatrice de préavis est néanmoins due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à une inaptitude d’origine non professionnelle.
La période de suspension du contrat de travail pour maladie n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier du droit à une indemnité compensatrice de préavis, si les dispositions conventionnelles applicables ne le prévoient pas. (Soc., 30 septembre 2020, n°18-18.265).
En revanche, la durée du congé maternité est assimilée à une période de travail effectif et doit être prise en compte pour calculer l’ancienneté au regard du préavis en application de l’article L.1225-24 du code du travail. La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté conformément à l’article L. 1225-54 du même code,dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 11 mars 2023, et à l’article 44 de la convention collective.
En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
En l’espèce, après prise en compte de l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour moitié de celle du congé parental d’éducation ayant couru du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017, telles qu’elles résultent de la pièce n°1 de l’intimée non critiquée par l’appelante, l’ancienneté de Mme, [R] est de 6 ans 2 mois et 10 jours, lui ouvrant droit à un préavis de deux mois.
En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 784,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur la base d’une rémunération brute mensuelle non critiquée de 892,30 euros, outre celle de 178,46 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
En vertu de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Mme, [R] demande à la cour, au visa de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en invoquant son inconventionnalité en ce qu’il prévoit un montant maximal d’indemnisation empêchant la réparation intégrale du préjudice.
Elle expose que l’article L.1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiée par la France le 16 mars 1989 (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), de l’article 24 de la charte sociale européenne (qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée) ainsi qu’à celles de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (disposant que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales).
Elle soutient qu’avec un plafond n’évoluant qu’avec l’ancienneté et limité à vingt mois de salaire brut, le barème ne permet pas au juge d’apprécier les situations individuelles des salariés dans leur ensemble et de réparer le préjudice réel subi et précise qu’il n’est pas au surplus suffisamment dissuasif pour éviter le licenciement injustifié.
Il est rappelé d’abord que l’instauration du barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail a été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’OIT est, quant à lui, d’application directe en droit interne.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation « adéquate » ne signifiant pas une réparation intégrale.
En effet, ces dispositions réservent la possibilité d’une réintégration du salarié, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. La marge d’appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d’autres critères que celui de l’ancienneté (âge, situation de famille, difficulté à retrouver un emploi notamment) et le principe d’une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d’individualiser la réparation.
Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité (notamment discriminations, harcèlements moral ou sexuel, violation d’une liberté fondamentale).
Pour les mêmes motifs, Mme, [R] n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Le plafonnement mis en place par l’article L. 1235-3 n’est en outre pas dépourvu d’effet dissuasif. L’indemnité maximale susceptible d’être allouée, augmentant en fonction de l’ancienneté, est un multiple du salaire brut mensuel et la condamnation de l’employeur peut s’accompagner de la sanction prévue à l’article L. 1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
La cour considère donc que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Mme, [R] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il est constant que l’ancienneté qui est prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyés en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, s’entend de l’appartenance à l’entreprise sans qu’il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail (Soc. 7 décembre 2011, n°10-14.156 ; Soc. 1er octobre 2025, n°24-15.529).
En l’espèce, Mme, [R] a été embauchée à compter du 1er janvier 2008, avant d’être licenciée le 22 mai 2018. Elle bénéficiait donc à la date de la rupture du contrat de travail d’une ancienneté de 10 ans 4 mois et 21 jours.
Pour une ancienneté entre 10 et 11 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
La salariée, âgée de 42 ans au moment de la rupture du contrat de travail, justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi à compter du 1er juillet 2018 puis d’avoir bénéficié à compter du 1er juin 2019 d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent à domicile (pièce n°17 de l’appelante).
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée, de l’âge de la salariée, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient d’allouer à Mme, [R] la somme de 5 353,80 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence non critiquée de 892,30 euros, correspondant à six mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu, [6], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 mai 2018], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande sur ce fondement et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SA, [3] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel et condamnée à payer à Mme, [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 30 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la SAS, [2], aux droits de laquelle vient la SA, [3], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme, [C], [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
Condamne la SA, [3], venant aux droits de la SAS, [1], à payer à Mme, [C], [R] les sommes suivantes :
— 293,78 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 ;
— 39,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 784,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 178,46 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— 5 353,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SA, [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ;
Ordonne à la SA, [3] de remettre à Mme, [C], [R] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 mai 2018], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA, [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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