Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 24/18625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18625 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2020 – 2020-Tribunal de Commerce de NANTERRE- RG n° 2019F00326
Arrêt du 09 Juin 2022 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n° 20/04924
Arrêt du 02 Mai 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi N°N 22-19.626 – Arrêt n° 223 F-D
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représenté
S.A.R.L. OCEANE FINANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 532 675 428
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les 10 décembre 2013 et 11 juin 2014, M. [S] [W] et M. [J] [W] ont pris part à un programme de défiscalisation relevant de la loi dite Girardin, conçu par la société Océane finances, en acquérant des parts sociales de plusieurs SCI ayant vocation à faire construire ou à acquérir des logements neufs destinés à être loués à des locataires éligibles au secteur du logement social.
Cette société leur a remis des attestations sur la base desquelles ils ont sollicité une réduction d’impôts.
Les 11 juillet 2016 et 2 juin 2017, MM. [W] ont reçu deux propositions de rectification au motif que la société Océane finances n’avait pas respecté les conditions légales rendant les investisseurs éligibles aux réductions escomptées. En effet, parmi les associés des SCI, se trouvait la société Océane finances elle-même qui était soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés, ce qui, selon l’administration fiscale, rendait inéligibles ces SCI au dispositif de défiscalisation codifié sous l’article 199 undecies C du code général des impôts qui exigeait que les parts de SCI soient exclusivement détenues par des personnes soumises à l’impôt sur le revenu.
Par acte d’huissier du 8 février 2019, MM. [W] ont assigné la société Océane Finances en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées par l’administration fiscale.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a statué comme suit :
« Déboute MM [J] [W] et [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement MM [J] [W] et [S] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Liquide les dépens du Greffe à la somme de 95,66 euros, dont TVA 15,94 euros. »
Par déclaration du 12 octobre 2020, MM. [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a statué comme suit :
« Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Océane finances a commis une faute dans l’exercice de son mandat tant à l’égard de M. [S] [W] que de M. [F] [V] [W] dont elle leur doit réparation,
Condamne la société Océane finances à verser à M. [S] [W], la somme de 32.370 euros, avec application de l’intérêt légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Océane finances à verser à M. [J] [W] la somme de 11.358 euros, avec application de l’intérêt légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Océane finances aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Océane finances à verser à M. [S] [W] et M. [F] [V] [W], chacun, une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par MM. [W], a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que la société OCEANE FINANCES a commis une faute dans l’exercice de son mandat, tant à l’égard de M. [S] [W] que de M. [J] [W] dont elle leur doit réparation, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; ».
Aux points 6 et 7, de cet arrêt, au visa des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation a retenu :
« 6. Après avoir relevé que l’administration fiscale, exigeant que les parts de SCI soient exclusivement détenues par des personnes soumises à l’impôt sur le revenu, avait opéré les redressements fiscaux au motif que, parmi les associés des SCI, se trouvait la société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés, rendant inéligibles ces SCI au dispositif de défiscalisation codifié sous l’article 199 undecies C du code général des impôts, puis retenu que la société avait commis une erreur dans le montage fiscal, à l’origine du redressement, et ainsi manqué à son obligation d’assurer l’effectivité du dispositif afin de permettre à MM. [W] d’obtenir une réduction fiscale, l’arrêt évalue le montant de la réparation du préjudice résultant du redressement au gain fiscal escompté et perdu qu’il fixe à la différence entre le montant du redressement et celui de l’investissement, le dispositif Girardin permettant d’obtenir une réduction d’impôt supérieure aux investissements.
7. En statuant ainsi, alors que par la faute de la société, dans le montage de l’opération, MM. [W] avaient perdu la totalité de la déduction fiscale à laquelle l’investissement consenti leur donnait droit, la cour d’appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, a violé les textes susvisés. »
Par déclaration du 28 octobre 2024, MM. [W] ont saisi la cour d’appel de Paris.
Par leurs uniques conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, MM. [W] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1153 du code civil ainsi que de l’article 199 undecies C du code général des impôts, de :
« DECLARER Monsieur [S] [W] et Monsieur [J] [W] recevables et bien fondé en leur action et demandes ;
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 24 juillet 2020 en ce qu’il :
— a débouté Messieurs [J] [W] et [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— a condamné Messieurs [J] [W] et [S] [W] aux entiers dépens de l’instance et a liquidé les dépens du Greffe à la somme de 95,66 euros, dont TVA 15,94 euros.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SARL OCÉANE FINANCES au paiement de la somme de 110 151 euros à Monsieur [S] [W] et de la somme de 96 630 euros à Monsieur [J] [W] au titre de sa responsabilité contractuelle, assorties des intérêts courants à compter de la mise en demeure du 14 juin 2017 ;
DEBOUTER la société OCEANE FINANCES de l’intégralité de ses demandes, prétentions et conclusions ;
CONDAMNER la SARL OCÉANE FINANCES au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL OCÉANE FINANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La société Océane finances n’a pas constitué avocat.
La déclaration de saisine et les conclusions de MM. [W] ont été signifiées à la société Océane finances le 20 décembre 2024.
MM. [W] font notamment valoir que :
— la somme de 110 151 euros sollicitée par M. [S] [W] correspond au montant du redressement fiscal de 109 391 euros pour les années 2013 et 2014, outre 760 euros au titre du suivi fiscal facturé par la société Océane finances ;
— la somme de 98 363 euros sollicitée par M. [J] [W] correspond au montant du redressement fiscal de 98 063 euros pour les années 2014 et 2015, outre 300 euros au titre du suivi fiscal facturé par la société Océane finances ;
— le préjudice occasionné par le redressement fiscal doit être intégralement indemnisé et ne doit pas être réduit par un coefficient au titre d’une perte de chance ;
— le premier arrêt d’appel a été cassé au nom du principe de réparation intégrale ;
— l’octroi de la réduction d’impôt n’étant soumis qu’au respect des conditions d’éligibilité prévues par le code général des impôts, celui-ci n’est assorti d’aucun aléa ;
— la faute de la société Océane finances, conduisant à réparer le préjudice qu’ils ont subi, consiste en une faute dans la conception du montage proposé et non pas en un manquement à une obligation d’information et de conseil ;
— s’agissant du lien de causalité entre la faute et le préjudice, ils n’ont pas pu réaliser les économies d’impôt escomptées et ont dû s’acquitter d’un redressement fiscal assorti d’intérêts de retard et d’une majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts ;
— le principe de réparation intégrale, concernant le manquement d’un professionnel causant un retard dans le paiement de l’impôt, englobe les intérêts et les pénalités de retard dans le préjudice réparable.
Par dernières conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 mars 2021, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt cassé, aux moyens et prétentions desquelles la société Océane Finances, qui n’a pas constitué avocat, est réputée se tenir en application de l’article 634 du code de procédure civile, cette société demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, de :
« A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 juillet 2020 ;
Y rajoutant,
— Condamner Messieurs [S] et [J] [W] à verser chacun à la société Océane Finances une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Mettre les dépens à leur charge ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour retenait la responsabilité de la société Océane Finances engagée quant au préjudice subi par Messieurs [W],
— Dire que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice ;
— Rejeter en conséquence leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la réparation du préjudice, sous réserve qu’il en soit justifié, sera calculée sur la base d’une perte de chance portant sur la base du seul gain d’impôt escompté après avoir pris en compte dans son calcul la faute commise par Messieurs [W] dans la réalisation de leur préjudice qu’elle fixera à 35 % de l’investissement ;
— Rejeter toutes les autres demandes ;
— Mettre les dépens à charge de qui de droit. »
Cette société fait notamment valoir que :
— MM. [W] ne rapportent la preuve ni de leur préjudice ni du lien de causalité avec une faute de sa part, ni d’une telle faute, le montage étant valide au moment de la souscription, l’administration fiscale ayant ultérieurement ajouté une condition supplémentaire à l’éligibilité de la réduction fiscale et la rédaction des textes applicables au moment des faits étant des plus confuses ;
— à titre subsidiaire, MM. [W] ne justifient pas du montant de leur préjudice dès lors qu’ils demandent une réparation relative aux rappels ayant affecté leurs impôts 2014 et 2015 tandis que les redressements notifiés concernent les années 2013 et 2014, années des souscriptions, que la souscription réalisée en 2013 n’étant pas visée dans la proposition de rectification adressée à M. [J] [W], elle est restée acquise et qu’aucune réparation ne saurait être demandée pour 2015, en l’absence de souscription cette année-là ;
— la réduction d’impôts générée par les opérations de défiscalisation est qualifiée de « one shot » car elle est applicable l’année même de la réalisation de l’investissement ;
— à titre infiniment subsidiaire, un produit de défiscalisation comporte des risques et la réparation de l’éventuel préjudice s’apprécie selon la perte de chance d’avoir réalisé un autre investissement moins risqué ;
— l’impôt n’est pas un préjudice indemnisable et le bénéfice du produit fiscal est le gain de l’impôt escompté et non le montant de la réduction reportée sur la déclaration de l’impôt sur le revenu ;
— l’investisseur ne saurait être remis dans une situation plus favorable à celle qui aurait été la sienne s’il n’avait pas investi ;
— les intérêts de retard et les majorations de 10% attachés au redressement fiscal ne sont pas indemnisables car les premiers ne sanctionnent pas le non-paiement de l’impôt mais compensent la perte subie par le trésor public du fait de la perception différé de l’impôt dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et les secondes ne sont que la conséquence de la position adoptée par l’administration fiscale ;
— s’agissant de la responsabilité de MM. [W] dans la réalisation de leur préjudice, ces derniers n’ont pas exercé de recours contentieux devant les juridictions administratives alors qu’elle-même ne pouvait intervenir sans être sollicitée par les investisseurs, de sorte qu’ils lui ont fait perdre une chance de convaincre ces juridictions et que sa garantie RCP ne peut être actionnée en l’absence d’épuisement de toutes les voies de recours ;
— M. [J] [W] a lui-même mis en 'uvre les rappels d’impôt en se rapprochant des services fiscaux pour « régulariser » sa situation alors qu’il aurait pu y échapper compte tenu de la prescription de trois ans en matière fiscale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1149 de ce code, dans sa version antérieure à cette ordonnance :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Le paiement de l’impôt et des pénalités de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé et de ces pénalités ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, par l’effet de l’arrêt de cassation du 2 mai 2024, la disposition de l’arrêt du 9 juin 2022 selon laquelle la société Océane finances a commis une faute dans l’exercice de son mandat tant à l’égard de M. [S] [W] que de M. [F] [V] [W] dont elle leur doit réparation, est devenu irrévocable, cette faute consistant en une erreur dans le montage fiscal dont elle avait l’obligation d’assurer l’effectivité afin de leur permettre d’obtenir une réduction fiscale, à l’origine de la rectification. La cour d’appel a relevé, à ce sujet, que la société Océane finances ne pouvait prétendre ignorer que le dispositif qu’elle avait conçu ne pouvait s’adresser qu’à des investisseurs soumis à l’impôt sur le revenu et que la remise en cause par l’administration fiscale de son montage fiscal caractérisait la faute de cette société commise à l’égard de MM. [W] à qui elle avait remis des attestations sur la base desquelles ils avaient sollicité une réduction d’impôt remise intégralement en cause par les services fiscaux.
M. [S] [W] produit la proposition de rectification du 11 juillet 2016 adressée par l’administration fiscale relevant qu’il a bénéficié à tort de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts d’un montant de 45 857 euros au titre de l’année 2013 et de 47 502 euros au titre de l’année 2014 concernant les investissements outre-mer réalisés par le biais de la société Océane finances en souscrivant 18 390 parts de la SCI Playa, 19 610 parts de la SCI Poska, 13 689 parts de la SCI Loukoum et 24 311 parts de la SCI Loustic d’une valeur d’un euro chacune, au motif qu’outre les associés personnes physiques, il existe pour chacune d’entre elles un associé qui est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, soit la société Océane finances. Pour ce motif, cette administration a retenu que M. [S] [W] était redevable d’un rappel d’impôt sur les revenus 2013 et 2014 de ces montants, outre les intérêts de retard et majorations de 10% portant ces sommes à 55 029 euros et 54 362 euros, soit 109 391 euros. M. [S] [W] justifie également, par les bulletins d’engagement, reçus d’étude notariale et attestations de la société Océane finances qu’il fournit, que ces parts ont été souscrites dans le cadre du mandat confiée à cette société, que sa réclamation a été rejetée par ladite administration le 26 septembre 2016 et qu’il s’est acquitté de cette somme. Ces bulletins et attestations précisent enfin qu’au terme du délai de conservation imposé par la loi, ces parts seront cédées au prix symbolique d’un euro pour l’ensemble des parts détenues dans chaque société et que la rentabilité de l’investissement est exclusivement liée à la réduction d’impôt sur le revenu escomptée.
Au regard de ces éléments, M. [S] [W] démontre que, sans l’erreur en cause, évitable, de montage fiscal commise par la société Océane finances, seule à l’origine de la rectification, il aurait bénéficié de ladite réduction d’impôt et n’aurait pas été tenu de régler la somme de 109 391 euros au titre de l’impôt rappelé, ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents ni n’aurait, dès lors, perdu le bénéfice attendu de son investissement, réalisé à fonds perdus. Il s’ensuit qu’il justifie à ce titre d’un préjudice certain directement imputable à la faute de cette société à hauteur de ce montant.
Quant à M. [J] [W], la proposition de rectification du 2 juin 2017 qu’il produit relève qu’il a bénéficié à tort de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts d’un montant de 30 000 euros au titre de l’année 2014 concernant l’investissement outre-mer réalisé par le biais de la société Océane finances en souscrivant 24 000 parts de la SCI Kiowa d’une valeur d’un euro chacune, au motif identique que la société Océane finances, soumise à l’impôt sur les sociétés, faisait partie de ses associés, de sorte qu’il était redevable d’un rappel d’impôt sur les revenus 2014 de ce montant, outre la somme de 5 760 euros au titre des intérêts de retard et majorations. Si cette proposition comporte aussi un rappel d’impôts de 59 617 euros au titre de l’année 2015 ramené à 57 934 euros, outre intérêts et pénalités, il est seulement indiqué que cette reprise intervient suite à sa demande spontanée sans plus de précision. Ainsi, en l’absence d’autre pièce, il n’en ressort pas qu’il s’agit du rappel d’une réduction d’impôt correspondant à des parts de SCI souscrites dans le cadre du mandat confié à la société Océane finance, d’autant qu’il s’agit d’un rappel d’impôt au titre de l’année 2015 alors que les bulletins d’engagement, reçus d’étude notariale et attestations de la société Océane finances qu’il fournit font état de 22 000 parts de la SCI Verro souscrites en 2013 et de 24 000 parts de la SCI Kiowa souscrites en 2014, mais non pas de parts souscrites en 2015. S’agissant des parts de la SCI Kiowa, ces pièces confirment leur cession à l’euro symbolique à l’issue du délai légal et le fait que la rentabilité de l’investissement est exclusivement liée à la réduction d’impôt sur le revenu escomptée.
Au vu de ces éléments, M. [J] [W] démontre que, sans l’erreur en cause, évitable, de montage fiscal commise par la société Océane finances, seule à l’origine de la rectification de la somme de 35 760 euros, il aurait bénéficié de ladite réduction d’impôt et n’aurait pas été tenu de régler cette somme, qu’il justifie avoir réglée, ni n’aurait perdu le bénéfice attendu de son investissement, réalisé à fonds perdus. Il rapporte donc la preuve d’un préjudice certain directement imputable à la faute de cette société à hauteur de ce montant.
En revanche, la société Océane finances n’établit pas de faute de M. [S] [W] ou M. [J] [W] qui aurait contribué à ce préjudice ni, au demeurant, de faute commise à son égard.
Il s’ensuit que cette société sera condamnée à verser respectivement à M. [S] [W] la somme de 109 391 euros et à M. [J] [W] la somme de 35 760 euros en réparation de leur préjudice au titre du redressement imputable à sa faute, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, date de la mise en demeure adressée par leur avocat, conformément à l’article 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
MM. [W] seront en revanche déboutés de leurs demandes de remboursement du montant des prestations de suivi fiscal facturées par la société Océane Finances, dans la mesure où ces prestations, prévues dès l’origine dans le cadre du suivi de l’opération par cette société, n’ont pas été mises à leur charge du fait des fautes retenues à l’encontre de celle-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en qui concerne les dépens de première instance et la société Océane finances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors et en vertu de l’article 700 de ce code, le jugement sera également infirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de cet article et la société Océane finances sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à MM. [W] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024 ;
Infirme le jugement en ce qu’il déboute MM. [J] [W] et [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Océane finances à verser à M. [S] [W] la somme de 109 391 euros en réparation de son préjudice au titre du redressement imputable à la faute de la société Océane finances, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
Condamne la société Océane finances à verser à M. [U] la somme de 35 760 euros, en réparation de son préjudice au titre du redressement imputable à la faute de la société Océane finances, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
Déboute M. [S] [W] et M. [J] [W] de leur demande de remboursement des prestations de suivi fiscal facturées par la société Océanes finances ;
Condamne la société Océane finances aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Océane finances à verser à M. [J] [W] et M. [S] [W] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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