Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 21/12041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 15 juillet 2021, N° 2017001537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/12041 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6DZ
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE [P]
C/
[C] [W]
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/26
à :
Me Renata JARRE
Me Jean FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 15 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017 001537.
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE [P], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 12 novembre 2014, MM. [W] et [X] ont constitué la SARL Le Relais des Chasseurs en vue d’exploiter un fonds de commerce à usage de restauration.
Suivant compromis du 4 novembre 2014 et acte de cession du 8 janvier 2015, la SARL Family a vendu pour la somme de 310 000 euros à la SARL Le Relais des Chasseurs un fonds de commerce de restauration, situé à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
Préalablement, par acte du 16 décembre 2014, la SARL Le Relais des Chasseurs avait contracté un prêt n°08604700 de 194 000 euros remboursable au taux annuel de 3,10 % sur 7 ans auprès de la banque [P], devenue Banque Populaire Méditerranée en vertu d’un traité de fusion-absorption du 27 septembre 2016.
La SA Banque Populaire Méditerranée bénéficiait des garanties suivantes :
— un engagement de caution personnelle et solidaire de MM. [W] et [X] au profit du prêteur, chacun dans la limite de 58 200 euros et pour une durée de 9 ans,
— un nantissement du fonds de commerce de la SARL Le Relais des Chasseurs, et
— une garantie de la SA BPIFRANCE.
Le 25 février 2015, la SA Banque Populaire Méditerranée a inscrit un privilège de nantissement de fonds de commerce de la SARL Le Relais des Chasseurs pour sûreté de la somme de 194 000 euros.
Le 3 février 2015, la SARL Le Relais des Chasseurs a contracté auprès de la Société Générale un emprunt de 45 560 euros remboursable au taux annuel de 4,25 % sur 5 ans. La SAS AB Inbev France s’est portée caution, précision étant faite que MM. [W] et [X] étaient sous-cautions de la SAS AB Inbev France à hauteur de 59 228 euros chacun et pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la SARL Le Relais des Chasseurs en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2015. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2017.
Le 1er avril 2016, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 182 621,23 euros.
Le 28 décembre 2016, cependant, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la banque.
Par mise en demeure du 20 janvier 2017 restée infructueuse, la SA Banque Populaire Méditerranée a requis MM. [W] et [X] de lui régler l’un et l’autre la somme de 58 200 euros.
Par assignation du 23 février 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de condamnation des cautions.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a, notamment :
— débouté M. [W] de sa demande de limiter son engagement de cautionnement à la somme de 41 664,05 euros, soit 25 % de l’en-cours,
— débouté M. [W] de sa demande de voir constater la disproportion manifeste de son engagement de caution,
— débouté M. [W] de sa demande de juger le manquement de la SA Banque Populaire Méditerranée à son devoir de mise en garde,
— débouté M. [W] de sa demande de juger déloyales les conditions dans lesquelles la banque a recueilli ses engagements de caution,
— dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [W] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
— débouté M. [W] de sa demande d’admission d’un événement de force majeure entraînant l’exonération totale du débiteur,
— condamné M. [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 25 391,40 euros au titre de son engagement solidaire du remboursement du prêt 07022579,
— débouté M. [W] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts,
— débouté M. [W] de sa demande de constater que la SA Banque Populaire Méditerranée ne renseigne pas sur la mise en 'uvre de la garantie de la SA BPIFRANCE,
— débouté M. [W] de sa demande de voir admettre la disproportion manifeste de son engagement de caution,
— dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [X] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
— débouté M. [X] de sa demande de voir admettre le manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 25 391,40 euros au titre de son engagement solidaire de remboursement du prêt,
— condamné M. [W] et M. [X] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné in solidum MM. [W] et [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en ce que
— dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [W] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
— condamné M. [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 25 391,40 euros au titre de son engagement solidaire du remboursement du prêt 07022579,
— dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [X] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
— condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 25 391,40 euros au titre de son engagement solidaire de remboursement du prêt,
MM. [R] et [X] ont l’un et l’autre formé appel incident.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
— la recevoir en son appel partiel, venant aux droits de la SA Banque [P],
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
' dit que la banque a fait perdre à M. [W] un bénéfice de subrogation de 32 808,60 euros,
' condamné M. [W] à lui payer, la somme de 25 391 euros au titre de son engagement solidaire du remboursement du prêt 07022579,
' dit que la banque a fait perdre à M. [X] un bénéfice de subrogation de 32 808,60 euros,
' condamné M. [X] à lui payer la somme de 25 391,40 euros au titre de son engagement solidaire de remboursement du prêt 07022579,
— la recevoir en ses demandes en paiement,
— juger que la subrogation n’aurait pu intervenir au bénéfice des cautions dans la mesure où la valeur vénale du fonds de commerce aurait conduit la SA Banque Populaire Méditerranée à actionner les engagements de caution de MM. [X] et [W] pour leur totalité, en tout état de cause,
En conséquence,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 58 200 euros au titre de son engagement de caution solidaire de remboursement du prêt 07022579,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 58 200 euros au titre de son engagement de caution solidaire de remboursement du prêt 07022579,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— condamner solidairement MM. [W] et [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique d’intimée et d’appel incident, notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA Banque [P] lui a fait perdre un bénéfice de subrogation,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— limiter l’engagement de caution souscrit par M. [W] à ce qui a été fixé contractuellement avec la SA BPIFRANCE, soit la somme de 41 664,05 € euros (25 % de l’encours),
— juger que la la SA Banque Populaire Méditerranée a commis de nombreuses fautes à son égard,
— juger disproportionné l’engagement de caution de M. [W],
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a manqué à son devoir de mise en garde,
— juger déloyales les conditions du recueil de l’engagement de caution de M. [W],
— juger que la banque lui a fait perdre le bénéfice de subrogation à hauteur de 100 000 euros,
— juger que M. [W] rapporte la preuve d’un événement de force majeure entraînant l’exonération totale du débiteur,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable l’acte de cautionnement qu’il a consenti à la SA Banque Populaire Méditerranée,
— juger nul l’acte de cautionnement signé par M. [W],
— juger que la banque a commis une faute en recueillant son engagement de caution,
— condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 58 200 euros de dommages-intérêts,
— prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties,
À titre subsidiaire,
— juger que la banque lui a fait perdre un bénéfice de subrogation de 32 808,60 euros,
En tout état de cause,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros de frais irrépétiblles,
— condamner la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :
— dire la banque infondée en son appel,
— le dire recevable et fonde en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant a nouveau,
' À titre principal,
— juger que la banque n’a pas satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde,
— juger que la banque a commis une faute en n’accordant le prêt de 194 000 euros à la SARL Le Relais des Chasseurs qu’en considération des engagements de caution de ses dirigeants,
En conséquence,
— condamner la banque à lui payer une somme équivalente a celle qu’elle lui réclame, soit 58 200 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de son manquement au devoir de conseil et de mise en garde,
À titre subsidiaire,
— condamner la banque à lui payer une somme de 58 199 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques,
À titre surabondant,
— constater que la banque lui a fait perdre le bénéfice de subrogation,
En conséquence,
— le décharger de l’intégralité de son engagement de caution,
À titre subsidiaire,
— condamner la banque à lui payer la somme de 58 200 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la perte d’un droit préférentiel,
À titre subsidiaire,
— constater la réunion des conditions de la garantie BPIFRANCE,
— limiter à 25 % de l’en-cours du crédit les sommes dues au titre de l’engagement de caution,
En conséquence,
— limiter sa dette à la somme de 8 855,45 euros,
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026. Le dossier a été plaidé le 17 février 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte du bénéfice de subrogation (appel principal) :
La SA Banque Populaire Méditerranée n’a pas fait inscrire le nantissement du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L.142-4 du code de commerce, c’est-à-dire dans le délai de 30 jours à compter de la date de l’acte constitutif.
Le tribunal de commerce a estimé que la banque avait privé les cautions du bénéfice de subrogation à concurrence de 32 808,60 euros, et les a déchargées conformément à l’article 2314 du code civil. Selon ce texte, la faute du créancier prive la caution du droit préférentiel qu’elle aurait pu faire valoir dans l’exercice de son recours. Le premier juge a donc imputé la valeur de ce droit préférentiel sur le plafond de l’engagement des cautions, ainsi réduit à la somme de 25 391,40 euros (58 200 ' 32 808,60).
Quoique le délai de 30 jours soit édicté à peine de nullité de l’inscription, la banque considère que la perte du recours est purement théorique en ce qu’elle n’entraîne pas de préjudice effectif pour les cautions. La banque soutient en effet que, compte tenu de la qualité de créancier privilégié de premier rang à laquelle elle aurait accédé, il convient de s’interroger sur l’efficacité réelle qui aurait été celle de la sûreté perdue et du montant de la garantie qui aurait pu jouer en faveur des cautions.
La banque souligne à cet égard que sa créance admise de 182 621,23 euros était près de trois fois supérieure à la valeur du fonds de commerce de la SARL Le Relais des Chasseurs, soit 65 617,20 euros (le fonds ayant été vendu au bailleur pour la somme de 30 000 euros, après retranchement d’une créance locative de 35 617,20 euros). Le nantissement eût-il été valablement inscrit, la créance de la banque aurait absorbé l’intégralité du prix de cession. Même après paiement intégral de la somme de 58 200 euros par chacune des cautions, sa créance résiduelle aurait encore excédé, quoique légèrement, la valeur du fonds de commerce (en l’occurrence 66 221,23 euros, contre 65 617,20 euros).
La banque fait valoir en ce sens une décision de la chambre commerciale selon laquelle la caution n’est pas totalement libérée lorsque la valeur du fonds de commerce dont le nantissement n’a pas été inscrit est inférieure au montant de la créance (Com., 19 octobre 2010, 09-69.951, 09-69.623, 09-72.944).
M. [W] observe cependant que « s’il appartient à la caution de démontrer qu’un droit préférentiel a été perdu par la faute exclusive du créancier, c’est au créancier qu’il revient ensuite de prouver que sa faute n’a causé aucun préjudice à la caution » (Com., 8 avril 2015, 13-22.969).
Il indique avoir perdu le bénéfice non seulement du droit préférentiel, mais aussi celui des travaux qui avaient été engagés en 2015 pour améliorer le fonds de commerce, pour le financement desquels la société avait emprunté 45 560 euros à la Société Générale.
M. [X] considère quant à lui que la valeur de la garantie perdue doit s’apprécier non pas par rapport au montant de l’inscription initiale du nantissement, soit 194 000 euros, mais par rapport au prix de cession effectif du fonds de commerce, soit 65 617,20 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2314 du code civil, « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
La validité de l’inscription du nantissement d’un fonds de commerce est assortie d’une condition de délai, l’article L.142-4 du code de commerce disposant que « l’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif ».
Il résulte de ces textes que la caution n’est déchargée de son engagement que si un lien direct de cause à effet est caractérisé entre la faute du créancier et l’extinction du recours subrogatoire de la caution. En l’espèce, la faute du créancier privilégié est démontrée compte tenu du dépassement du délai de 30 jours, mais elle n’est pas causale de l’impossibilité de la subrogation.
Contrairement à ce qu’indique M. [W], la cession du fonds de commerce pour la somme de 65 617,20 euros a nécessairement tenu compte des travaux d’amélioration effectués en 2015 grâce aux 45 360 euros que le Relais des Chasseurs a empruntés à la Société Générale.
Contrairement à ce qu’indique M. [X], c’est le prix de cession effectif du fonds de commerce qui détermine la valeur de la garantie perdue, et non le montant de la créance au titre de laquelle l’inscription du nantissement a eu lieu, soit 65 617,20 euros et non pas 194 000 euros. Si l’inscription avait permis à la banque d’accéder au statut de créancier privilégié de premier rang, le prix de cession du fonds aurait été intégralement absorbé par la créance admise de 182 621,23 euros. MM. [W] et [X] ne répondent pas réellement sur ce point à la banque, en particulier lorsqu’elle souligne que le total du prix de cession du fonds de commerce et du plafond de l’engagement des deux cautions ne suffirait pas à la désintéresser intégralement puisqu’elle resterait créancière en principal hors intérêts de la somme de 604,43 euros.
La subrogation n’ayant pas vocation à s’opérer en faveur de MM. [W] et [X], le jugement est infirmé en ce qu’il a admis que la SA Banque Populaire Méditerranée leur en a fait perdre le bénéfice à hauteur de 32 808,60 euros, et en ce qu’il a limité le montant de leur condamnation à 25 391,40 euros chacun. Les cautions sont condamnées chacune à payer la somme de 58 200 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée.
Sur l’incidence de la garantie BPIFRANCE sur les engagements de caution (appel incident de MM. [W] et [X]) :
M. [W] soutient que la garantie de 50 % due par la SA BPIFRANCE a pour effet de réduire sa propre contribution à la dette à 25 % du montant des sommes dues. Tout en observant que la banque ne produit pas le contrat de prêt du 16 décembre 2014 conclu entre la SARL Le Relais des Chasseurs auprès de la banque [P], il indique que le capital restant dû en février 2016 était de 166 656,22 euros de sorte que sa contribution ne s’élève qu’à la somme de 41 664,05 euros.
Si M. [X] ne conteste pas que seule la banque était fondée à mobiliser la garantie de 50 % due par la SA BPIFRANCE, il estime en revanche qu’elle ne pouvait dans ces conditions imposer aux deux cautions qu’un engagement de 50 %, soit 41 664,05 euros en ce qui le concerne (182 621,23 euros x 25 %). Dès lors, la somme éventuellement mise à sa charge ne peut excéder 8 855,45 euros, compte tenu d’une perte de valeur du droit préférentiel de 32 808,60 euros (= 41 664,05 ' 32 808,60 = 8 855,45 euros).
Sur ce,
La SA BPIFRANCE est une banque publique d’investissement française, ayant pour mission le financement et le développement des entreprises. Elle a été créée en 2012 et succède à OSEO.
La garantie qu’elle accorde ne tend pas à protéger l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise, mais à garantir la banque à hauteur d’une partie de sa perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour leur permettre de contester tout ou partie de leur dette.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il exclut toute incidence de la garantie BPIFRANCE sur l’engagement des cautions.
Sur la disproportion manifeste (appel incident de M. [W]) :
S’agissant de sa situation à la date de l’engagement, M. [W] mentionne la propriété d’une villa acquise avec son épouse en 2010, d’une valeur de 290 000 euros réduite à 90 000 euros après imputation des sommes dues au titre de l’emprunt immobilier. Soit une somme de 45 000 euros au titre de la part lui revenant.
Il souligne que son épouse n’a pas consenti à ce que les biens communs soient inclus dans l’assiette du gage des créanciers, conformément à l’article 1415 du code civil, et que seul son revenu annuel de 42 000 euros entre en ligne de compte, et qu’il convient d’en distraire la charge des emprunts (15 300 euros) et des impôts (6 000 euros), soit un revenu annuel de 20 700 euros.
M. [W] fait état d’engagements antérieurs :
— l’un, concernant un emprunt de 210 000 euros contracté en mars 2011 auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition du domicile conjugal,
— l’autre, concernant une contre-garantie accordée à hauteur de 59 228 euros à la SAS AB Inbev France, laquelle s’était portée caution d’un prêt de 45 560 euros contracté le 3 février 2015 par la SARL Le Relais des Chasseurs auprès de la Société Générale.
M. [W] en déduit un total d’engagements de caution de 313 760 euros, à quoi vient s’ajouter un crédit DIAC à rembourser pour un montant de 3487,98 euros, compte arrêté au 5 mai 2017. Il mentionne la charge de deux enfants âgés de 25 et 23 ans.
La SA Banque Populaire Méditerranée réfute toute disproportion manifeste au moment de l’engagement de caution, compte tenu d’un patrimoine évalué à 460 000 euros, en ce compris 1 an de revenu annuel de 60 000 euros. Elle fait valoir que les deux enfants du couple sont présentement âgés de 28 et 26 ans et ne sont probablement plus à la charge de M. [W]. Elle ajoute que la garantie accordée le 3 février 2015 à la SAS AB Inbev France est intervenue postérieurement à l’engagement et ne saurait entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la disproportion.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier, le cas échéant.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer comme des cautionnements antérieurs (Com 27 septembre 2017 15-24.726).
Dans l’hypothèse d’époux communs en biens, la solvabilité ne s’apprécie pas au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté (Civ. 1, 2 février 2022, 20-22.938).
En l’occurrence, la fiche de renseignement patrimonial souscrite par M. [W] le 7 novembre 2014 indique qu’il est marié sous le régime de la communauté et qu’il a deux enfants à charge, âgés à l’époque de 25 et 23 ans. La fiche ne comporte pas d’anomalie manifeste.
M. [W] déclare une villa en pleine propriété d’une valeur de 410 000 euros dont il retranche, à juste titre, 200 000 euros au titre d’un emprunt immobilier en cours auprès du Crédit Mutuel. Il n’est pas fait mention de la contre-garantie à hauteur de 59 228 euros accordée à la SAS AB Inbev France, dont la SA Banque Populaire Méditerranée souligne exactement qu’elle est postérieure au cautionnement souscrit le 16 décembre 2014 à son profit.
Il fait état de revenus annuels de 60 000 euros, dont 42 000 euros de revenus personnels.
Il évalue ses charges à 15 300 euros au titre d’un emprunt immobilier, et à 6 000 euros d’impôts, soit un reste à vivre de 39 000 euros.
Il résulte de ces éléments que le patrimoine net déclaré représentait 360 % du montant de l’engagement de caution (210 000 / 58 200 euros), et que ce dernier correspondait à un an de revenus (hors charges).
Aucune disproportion manifeste n’est caractérisée à la date de l’engagement de caution, la baisse des revenus intervenue postérieurement en cours d’année 2016 n’entrant pas en ligne de compte.
Sur le manquement au devoir de mise en garde (appel incident de MM. [W] et [X]) :
M. [W] soutient que la banque aurait dû attirer son attention sur la faiblesse du résultat en valeur absolue et sur l’amplitude des prix de cession successifs de ce même fonds de commerce (259 000 euros en 2001, 100 000 euros en 2005, 225 000 euros en 2010, 310 000 euros en 2015). La banque a fait preuve de légèreté en n’accordant le crédit demandé qu’au regard des engagements de caution recueillis. À l’instar de M. [X], M. [W] entend rappeler qu'« un crédit accordé uniquement en considération des garanties apportées alors que l’opération n’était pas viable est de nature à caractériser la faute de la banque » (Com., 7 janvier 2004, 01-11.947).
M. [W] rattache par ailleurs au devoir de mise en garde le fait par la banque de ne pas l’avoir informé du mécanisme de fonctionnement de la garantie BPIFRANCE. Il estime que, mieux informé, il ne se serait pas porté caution, et se considère fondé à invoquer le dol de la banque ou à tout le moins sa propre erreur comme ayant vicié son consentement à contracter.
M. [X] fait valoir qu’il était dépourvu des connaissances et de l’expérience requises par la gestion d’entreprise, et qu’il ne peut être qualifié de caution avertie. La banque n’a pas accordé le crédit à la SARL Le Relais des Chasseurs en considérant ses perspectives réelles de développement, mais uniquement au regard du cautionnement des deux associés. Il considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ainsi qu’à un devoir de conseil. En quittant en effet la fonction publique territoriale, il a perdu un revenu annuel de 19 643 euros.
La SA Banque Populaire Méditerranée conteste avoir failli à tout devoir de mise en garde, une banque n’ayant pas à interférer avec le client dans la gestion de l’entreprise et n’étant pas juge de l’opportunité de l’opération financée et du niveau de risque assumé. Elle rappelle qu’elle n’est nullement tenue par un devoir général de conseil (Com., 13 janvier 2015, 13-25.856).
Sur ce,
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Com, 9 février 2022, 20-13.882). Ce devoir de mise ne garde ne profite qu’aux emprunteurs et cautions non avertis.
Le banquier doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée, et il n’est effectivement tenu d’aucun devoir général de conseil.
Le devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir à l’emprunteur un risque, évalué lors de la conclusion du contrat. Les capacités financières s’apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Il doit être tenu compte des biens et revenus de l’emprunteur (Civ. 1, 9 novembre 2022, 21-16.846). Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l’emprunteur dont l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude (Civ. 1, 17 décembre 2009).
La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité. Le plus souvent, elle est établie dès lors que la défaillance de l’emprunteur est intervenue assez rapidement (Com., 29 septembre 2021, 19-11.959). Inversement, si les premières échéances impayées surviennent plusieurs mois après l’octroi du crédit c’est que l’appréciation initiale de l’établissement de crédit était bonne (Com., 22 février 2005, 03-14.014).
Ainsi que l’observe la SA Banque Populaire Méditerranée, M. [W] ne conteste pas que l’article 2 des conditions générales du contrat de prêt exclut expressément l’emprunteur et ses garants du bénéfice de la garantie BPIFRANCE. Dès lors, son argument selon lequel, mieux informé sur le mécanisme et le bénéficiaire réel de la garantie BPIFRANCE, il ne se serait pas porté caution, n’emporte pas la conviction. Il en va de même de ses développements, non étayés, concernant les man’uvres dolosives de la banque qui l’auraient déterminé à s’engager.
L’inexpérience de M. [X] en matière de gestion d’entreprise n’est pas réellement contestée, et il est rappelé que le devoir de mise en garde ne bénéficie par hypothèse qu’à l’emprunteur ou à la caution non avertis. Il n’appartenait pas à la banque de porter une appréciation sur l’opportunité pour M. [X] de substituer à la sécurité de la fonction publique territoriale l’aléa inhérent à toute création d’entreprise.
Le risque d’endettement ne saurait être présumé du seul fait que la SARL Le Relais des Chasseurs était de création récente. Il doit être constaté que la date d’état de cessation des paiements de la SARL Le Relais des Chasseurs a été fixée par le tribunal de commerce au 31 décembre 2015, soit près un an après la conclusion du contrat de prêt du 16 décembre 2014.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la banque au titre d’un devoir de mise en garde.
Sur l’obligation d’information annuelle des cautions (appel incident de M. [W]) :
M. [W] invoque la méconnaissance par la banque des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier. Il fait valoir que l’existence d’une procédure collective de paiement en cours ne suspend pas cette obligation d’information.
La SA Banque Populaire Méditerranée entend rappeler qu’elle n’est tenue d’établir que l’envoi et non la réception du courrier mentionnant le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’occurrence, la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque [P] produit copie des courriers des 25 mars 2015 et 4 mars 2016 qu’elle dit avoir envoyés aux cautions. Elle n’en rapporte cependant pas la preuve, faute de justifier :
— soit d’un envoi par courrier recommandé à MM. [W] et [X],
— soit de l’intervention d’un huissier de justice chargé le cas échéant : i) de procéder de façon aléatoire à plusieurs pointages entre les lettres d’information et un listing alphanumérique mentionnant les informations relatives à l’identité de la caution et de l’emprunteur ainsi que les caractéristiques du prêt, notamment le montant, le capital en retard et les intérêts de retard, et ii) de constater une parfaite conformité entre les courriers et les données du listing.
Il y a donc de lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef, l’intérêt légal restant dû en tout état de cause.
Ainsi que M. [W] l’indique dans ses dernières écritures, le seul montant du capital restant dû le 18 février 2016 était de 166 656,22 euros, soit plus du triple du plafond de leur engagement de caution respectif (58 200 euros). La déchéance du droit aux intérêts est donc sans conséquence effective sur le montant de la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée.
Sur la force majeure :
M. [W] estime que l’effet conjugué de la disproportion manifeste et de la maladie a caractérisé la force majeure, de nature à l’exonérer de sa responsabilité éventuelle. La cour de cassation admet en effet l’éligibilité de la maladie à la force majeure (Assemblée Plénière, 14 avril 2006, 02-11.168).
La SA Banque Populaire Méditerranée fait valoir quant à elle que M. [W] ne prouve pas la condition d’irrésistibilité de la force majeure qu’il invoque et qu’une pathologie, quelle que soit sa gravité, n’emporte pas par elle-même impossibilité pour la caution de s’acquitter d’une dette.
Sur ce,
L’article 1218 du code civil n’admet l’effet exonératoire de la force majeure en matière contractuelle que lorsque les effets de l’événement échappant au contrôle du débiteur ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
En admettant que l’état de santé de M. [W] l’empêche de faire face à son engagement de caution, aucune des pièces qu’il produit n’établissent que les effets de la maladie ne puissent faire l’objet d’un traitement médical approprié. La force majeure n’est pas caractérisée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de MM. [W] et [X] à payer, ensemble, une somme de 3 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM. [W] et [X] sont condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a :
— dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a respecté l’obligation d’information annuelle lui incombant envers M. [W] en sa qualité de caution de la SARL Le Relais des Chasseurs,
— débouté M. [W] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts,
— dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [W] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
— dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [X] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la SA Banque Populaire Méditerranée ne justifie pas s’être conformée à l’obligation d’information annuelle lui incombant envers M. [W] en sa qualité de caution de la SARL Le Relais des Chasseurs.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant les sommes dues par M. [W] en qualité de caution de la SARL Le Relais des Chasseurs, au titre du prêt de 194 000 euros consenti le 16 décembre 2014 par la banque [P], devenue Banque Populaire Méditerranée.
Condamne M. [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque [P] la somme de 58 200 euros au titre de son engagement de caution solidaire de remboursement du prêt contracté par la SARL Le Relais des Chasseurs le 16 décembre 2014.
Condamne M. [X] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque [P] la somme de 58 200 euros au titre de son engagement de caution solidaire de remboursement du prêt contracté par la SARL Le Relais des Chasseurs le 16 décembre 2014.
Condamne in solidum MM. [W] et [X] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros, ensemble, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne in solidum MM. [W] et [X] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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