Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 23/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00962 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVP
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 05 avril 2023
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle MADOZ, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Sylvie COTILLOT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
AUTRE PARTIE
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES DE L’ASSURANCE MALADIE NORD-EST sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Novembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 11 février 2025.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 23 juin 2023 par M. [Z] [K], à l’encontre de l’organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurances maladie Nord-Est (ci-après l’Ugecam Nord-Est),
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Chaumont, qui a':
— prononcé la péremption de l’instance engagée par M. [Z] [K] contre l’Ugecam Nord-Est le 26 juillet 2012,
en conséquence,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [K],
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 19/00722), qui a':
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— infirmé le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
— condamné M. [Z] [K] aux dépens de première instance,
— condamné M. [Z] [K] aux dépens d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 5 avril 2023 (n° 22-12.380) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 août 2023 aux termes desquelles M. [Z] [K], appelant, demande à la cour de':
Sur la péremption d’instance
— juger que le délai de péremption n’a pas couru,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la péremption de l’instance introduite le 26 juillet 2012 sous le n° de RG F12/363 et objet du jugement du conseil de prud’hommes du 13 mai 2013 et déclaré les demandes de M. [Z] [K] irrecevables,
— juger que l’instance introduite par M. [Z] [K] devant le conseil de prud’hommes de Chaumont sous le n° de RG F12/363 n’est pas périmée,
— juger et déclarer les demandes de M. [Z] [K] recevables,
à titre subsidiaire sur ce point,
— juger qu’à tout le moins M. [Z] [K] justifie avoir fait toutes diligences jusqu’à la date du 12 septembre 2016 et donc moins de deux ans avant la saisine de l’Ugecam Nord-Est en date du 21 août 2018,
— juger en conséquence que l’instance introduite par M. [Z] [K] devant le conseil de prud’hommes par requête du 26 juillet 2012 sous le n° de RG F12/363 n’est pas périmée,
Sur le fond
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [Z] [K] irrecevables,
à titre principal,
— juger qu’à la date du 7 juin 2012, date d’engagement de la procédure de licenciement qui a donné lieu à un licenciement du 9 juillet 2012, M. [Z] [K] était titulaire d’un mandat de membre du CHSCT et bénéficiaire de la protection des salariés protégés,
— juger que son licenciement devait faire l’objet d’une demande d’autorisation de l’inspecteur du travail,
— prononcer la nullité du licenciement en date du 9 juillet 2012,
— condamner l’Ugecam Nord-Est à payer à M. [Z] [K]':
— 250'000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice tant moral que financier consécutif au prononcé du licenciement du 9 juillet 2012,
— 24'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
— 20'892,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2'089,26 euros à titre de congés payés y afférents,
— 16'853,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir que M. [Z] [K] était titulaire d’un mandat au CHSCT à la date d’engagement du licenciement notifié le 9 juillet 2012,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— déclaré la demande de prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans faute grave et les demandes indemnitaires de 250'000 euros au titre du préjudice en découlant irrecevables,
— déclaré la demande de paiement de l’indemnité de licenciement de 16.853,36 euros irrecevable,
— déclaré la demande de paiement de l’indemnité de préavis de 20.892,60 euros et de congés payés y afférents de 2.092,26 euros irrecevables,
— juger que le licenciement notifié le 9 juillet 2012 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Ugecam Nord-Est à payer à M. [Z] [K]':
— 250'000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice tant moral que financier consécutif au prononcé du licenciement du 9 juillet 2012,
— 20'892,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.089,26 euros à titre de congés payés y afférents,
— 16'853,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner l’Ugecam Nord-Est à payer à M. [Z] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023 par l’Ugecam Nord-Est, intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance engagée par M. [Z] [K] contre l’Ugecam Nord-Est le 26 juillet 2012 et déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [K],
à titre subsidiaire,
— dire que M. [Z] [K] ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé lors de l’engagement de la procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé du licenciement pour faute grave en date du 9 juillet 2012,
— dire que le licenciement de M. [Z] [K] ne devait pas faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part de l’Ugecam Nord-Est auprès de l’inspecteur du travail,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par l’Ugecam Nord-Est le 9 juillet 2012,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la mesure de licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet,
— débouter M. [Z] [K] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par l’Ugecam Nord-Est à M. [Z] [K] en date du 9 juillet 2012 est parfaitement fondée et justifiée,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande tendant à ce que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée par l’Ugecam Nord-Est le 9 juillet 2012 soit jugée sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— débouter M. [Z] [K] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre éminemment subsidiaire,
— dire que la mesure de licenciement notifiée par l’Ugecam Nord-Est à M. [Z] [K] en date du 9 juillet 2012 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— dire que M. [Z] [K] ne peut pas prétendre au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et qu’il peut uniquement prétendre au versement de l’indemnité légale de licenciement, ceci pour un montant de 6.741,34 euros bruts,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [K] à verser la somme de 2.500 euros à l’Ugecam Nord-Est au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a été embauché sous contrat à durée indéterminée par l’organisme Ugecam Nord-Est à compter 4 novembre 2002 en qualité de responsable éducatif au sein de l’Institut médico-éducatif (IME) de [Localité 4]. Le 1er septembre 2010, il a été promu directeur adjoint.
Le 25 novembre 2009, M. [Z] [K] a été désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Le directeur de l’Ugecam Nord-Est, M. [P], a pris connaissance, selon ses dires le 2 avril 2012, d’un signalement établi le 13 mars 2012 par M. [C] [H], enseignant spécialisé au sein de l’IME de Brottes, concernant l’enfant [R] [O] qui l’avait informé avoir été giflé le 1er mars 2012 par M. [Z] [K].
Par courrier remis en main propre le 27 mars 2012, M. [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 10 avril 2012 à 10 heures.
Lors d’une réunion organisée le 10 avril 2012 à 11 heures, les délégués syndicaux de l’IME ont informé le directeur de l’Ugecam Nord-Est de l’existence de signalements adressés au procureur de la République relatifs à des actes de maltraitance commis par M. [Z] [K].
Par lettre remise en main propre, M. [P] a immédiatement convoqué M. [K], le même jour à 14 heures, à un entretien préalable à la mise en place d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire, qui lui a été notifiée à l’issue dans les mêmes formes.
Par courrier du 13 avril 2012, M. [P] a saisi le conseil de discipline régional afin de recueillir son avis au sujet de la mesure de licenciement pour faute grave envisagée à l’encontre de M. [K].
Le même jour, il a signalé les faits au procureur de la République de [Localité 5].
Par courrier du 26 avril 2012, M. [K] a contesté le caractère répréhensible des faits lui étant reprochés.
Le 27 avril 2012, le conseil de discipline régional a rendu l’avis suivant':
«'Considérant que ces actes de violence ne sont pas acceptables mais ne relèvent pas de maltraitance dans ce contexte précis, le conseil de discipline émet, à l’unanimité, un avis défavorable à la sanction prononcée, à savoir un licenciement pour faute grave sans indemnités'».
Par courrier du 4 mai 2012, M. [K] a été licencié pour faute.
Par lettre remise en main propre le 21 mai 2012, l’employeur a réintégré le salarié dans ses fonctions à compter du 28 mai 2012, avec l’accord de celui-ci, après s’être rendu compte qu’il bénéficiait de la protection attachée à la qualité de salarié protégé jusqu’au 24 mai 2012.
Par courrier du 7 juin 2012, M. [K] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé au 18 juin 2012.
Le lendemain 8 juin 2012, le salarié a été placé en arrêt maladie pour dépression nerveuse réactionnelle à des conflits au travail et idées suicidaires, arrêt qui sera prolongé jusqu’au 31 juillet 2012.
Par courrier du 14 juin 2012 adressé au directeur de l’Ugecam Nord-Est, M. [K] a sollicité un écrit précisant les faits qui lui sont reprochés ainsi que les pièces venant à l’appui des accusations portées à son encontre.
Par courrier du 18 juin, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire.
L’Ugecam Nord-Est a de nouveau saisi le conseil régional de discipline, qui a rendu le 4 juillet 2012 l’avis suivant':
«'Considérant que les faits reprochés ont déjà donné lieu à un avis défavorable du conseil de discipline en date du 27 avril 2012, le conseil de discipline émet, à la majorité absolue, un avis défavorable à la sanction prononcée, à savoir un licenciement pour faute grave sans indemnités'».
Par courrier du 9 juillet 2012, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 juillet 2012, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 13 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Chaumont a sursis à statuer jusqu’à l’issue de «'l’instance pénale'», sachant qu’il s’avérera que l’enquête pénale diligentée contre M. [K] a été classée sans suite le 26 février 2013.
Par courrier visé par le greffe le 21 août 2018, l’Ugecam Nord-Est a sollicité la reprise de l’instance.
C’est dans ces conditions qu’ont été rendus le 16 septembre 2019 le jugement entrepris puis le 18 novembre 2021 l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 avril 2023, pour les motifs suivants':
«'Vu l’article 386 du code de procédure civile et l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016':
Selon le second de ces textes,en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Pour dire l’instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l’arrêt constate d’une part, que l’employeur a sollicité la reprise de l’instance le 21 août 2018, d’autre part, qu’une décision de classement sans suite est intervenue le 26 février 2013. Il retient ensuite qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir à la date de la réalisation de l’événement et non à la date à laquelle le salarié en a eu connaissance.
En statuant ainsi, alors qu’aucune diligence faisant courir le délai de péremption n’avait été mise à la charge des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'».
MOTIFS
1- Sur la péremption de l’instance':
Opposant encore la péremption de l’instance à l’appelant, l’Ugecam Nord-Est se prévaut d’abord essentiellement des dispositions des articles 378, 379, 392 du code de procédure civile et d’un arrêt rendu le 3 septembre 2015 (n° 14-11.091) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour rappeler que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement et non à compter de la date à laquelle en a eu connaissance la partie à laquelle est opposée la péremption.
Elle considère ensuite que la juridiction de première instance a bien mis à la charge des parties une diligence particulière à accomplir, celle d’initier la reprise de l’instance faisant l’objet du sursis à statuer, ce que conteste M. [K] en faisant notamment référence à l’arrêt rendu le 30 juin 2016 (n° 15-15.906) par la chambre sociale de la Cour de cassation pour solliciter le bénéfice des dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail applicables au litige et voir ainsi juger que le délai de péremption n’a pas couru.
*
Aux termes des dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicables au litige, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Si en vertu de l’article 392 du code de procédure civile, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, cette règle de droit commun n’est applicable en matière prud’homale, sous l’empire de l’ancien article R. 1452-8, que dans la mesure où les conditions de ce dernier texte sont réunies.
Or, en l’espèce, aucune diligence faisant courir le délai de péremption n’a été mise à la charge des parties par le conseil de prud’hommes de Chaumont, qui a dit que l’affaire serait reprise à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ou à la diligence du conseil, se référant ainsi simplement aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile aux termes desquelles, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Au demeurant, il est rappelé que selon une jurisprudence constante rendue sur le fondement de l’ancien article R. 1452-8 du code du travail, le délai de péremption ne court pas lorsque la décision ordonnant le sursis à statuer n’impose aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l’affaire.
Il s’ensuit que faute en l’espèce de diligence particulière mise à la charge des parties, le délai de péremption n’a pas couru et que l’incident de péremption d’instance ne peut qu’être rejeté, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur la période de protection':
M. [K] fait valoir que son mandat de membre du CHSCT, qui prenait fin le 24 novembre 2011, a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au mois de décembre 2012, dans la mesure où les membres de cette instance ont été maintenus en poste jusqu’à l’appel à candidature formalisé à la fin de l’année 2012 pour procéder à leur remplacement, après le renouvellement du comité d’établissement (CE) dont les nouveaux membres élus ont été réunis le 7 novembre 2012.
Il se prévaut à cet égard des convocations des 25 janvier et 21 février 2012 qu’il a reçues (adressées par ses soins en sa qualité de secrétaire du CHSCT), de la désignation d’un membre de l’instance en date du 26 mars 2012, en remplacement de Mme [D], et des annexes à ses feuilles de paie'; il note également que lors de la réunion du CE du 20 avril 2012, il a été évoqué son remplacement en qualité de cadre CHSCT pendant son absence'; il relève enfin que lors de la réunion du CHSCT du 26 juin 2012, l’inspecteur du travail présent à cette réunion a indiqué qu’il serait à terme conduit à émettre son avis quant à la mesure envisagée par l’employeur, «'le directeur adjoint étant salarié protégé comme membre du CHSCT'».
C’est sur ce fondement qu’il soutient que son licenciement notifié le 9 juillet 2012 est entaché de nullité et qu’il sollicite les indemnités associées à la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
*
L’ancien article L. 4613-1 du code du travail, applicable au litige, disposait':
«'Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
L’employeur transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.'»
L’ancien article R. 4613-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, disposait en son alinéa 1':
«'Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.'»
Il est également rappelé qu’aux termes de l’ancien article L. 2411-13 applicable au litige, le licenciement d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution.
Au cas présent, il ressort des écritures et des productions des parties que M. [K] a été désigné le 25 novembre 2009 membre du CHSCT de l’établissement, pour une durée de deux ans conformément aux dispositions légales susvisées, et que l’instance n’a été renouvelée qu’au mois de décembre 2012, la direction ayant indiqué lors de la réunion du comité d’établissement du 7 novembre 2012 que la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 7 décembre 2012 afin que les membres du CE et les délégués du personnel puissent procéder à l’élection des membres du CHSCT lors de la prochaine réunion, prévue le 14 décembre.
Si le salarié se prévaut d’une prorogation de fait de son mandat de membre du CHSCT au cours des premiers mois de l’année 2012, dont il justifie, il reste que les règles de désignation des membres de cette instance et la durée de leur mandat étaient d’ordre public et qu’il ne pouvait y être dérogé, pas même par un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dont en tout état de cause l’existence n’est pas établie.
Il a en effet été jugé que «'les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n’entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l’article L. 4611-7 du code du travail et qu’il n’appartient qu’aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d’arrêter, conformément aux dispositions de l’article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT'» (Soc. 16 décembre 2009 n° 09-60.156'; Soc. 23 septembre 2015 n° 14-20.776).
Dans un cas où il avait été tenu compte par les juges du fond d’une prorogation de fait du mandat d’un salarié au CHSCT pour reporter d’autant la date d’expiration de la période de protection dont il bénéficiait, il a été jugé qu’ «'en statuant ainsi, alors que la qualité de membre du CHSCT ne peut résulter que d’un vote du collège désignatif et qu’il résultait de ses constatations que le mandat du représentant du personnel au CHSCT était expiré depuis plus de six mois au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, la cour d’appel a violé [l’article L. 2411-13 du code du travail]'» (Soc. 28 septembre 2016 n° 15-16.984).
Ce n’est que quelques années plus tard que l’article R. 4613-5 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 a prévu que le mandat des représentants du personnel au CHSCT pouvait être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d’entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés et jusqu’à la désignation d’une nouvelle délégation du personnel au CHSCT, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats.
C’est donc en vain que M. [K] fait état de la volonté de l’employeur et du CHSCT de maintenir les membres précédemment désignés dans leurs fonctions dans l’attente d’une nouvelle désignation au moment du renouvellement du comité d’entreprise, une telle volonté étant inopérante.
La cour retient en conséquence que la période de protection dont a bénéficié M. [Z] [K] en sa qualité de membre désigné du CHSCT a expiré le 24 mai 2012, soit six mois après la fin de son mandat.
Dès lors et dans la mesure où il ressort de ses conclusions, tant de leur dispositif que de leurs motifs, que le salarié fonde sa demande tendant à la nullité de son licenciement exclusivement sur la prorogation de sa période de protection, il convient de le débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement notifié le 9 juillet 2012 et au paiement des indemnités associées à la nullité de la rupture de son contrat de travail, en particulier de sa demande en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
3- Sur le licenciement notifié le 9 juillet 2012':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié d’avoir commis des actes de violence envers des usagers au cours d’octobre 2009 à février 2012, relatés par des lettres et attestations de salariés et d’anciens salariés adressées courant mars 2012 au procureur de la République, qui étaient accompagnées d’un courrier du 31 mai 2012 émanant de la famille [V] dénonçant également des faits de violence commis envers leur enfant durant son séjour à l’établissement du 25 juin au 21 décembre 2007, témoignages dont il indique avoir lui-même été rendu destinataire le 6 juin 2012.
L’employeur y précise qu’en l’absence de toute circonstance de légitime défense, la répétition des faits de violences physiques et verbales commis sur plusieurs usagers est inadmissible et détaille ces faits en ces termes':
«'- Enfant [V] [I] ' période 25 juin 2007 au 21 décembre 2007 ' Douche froide habillée, gifles, bousculade dans les escaliers,
— Enfant [S] [N] ' période du 14 octobre 2009 au 6 novembre 2009 et années scolaires 2009-2010 – Coup de pied aux fesses, gifles répétées (reconnu par Mr [Z] [K] lors d’une rencontre avec les parents le 15 février 2012),
— Enfant [A] [Y] ' 2ème et 3ème trimestre 2011 (fin d’année scolaire 2010-2011) – Gifles'».
Il indique prendre également en considération la circonstance que ' d’autres faits similaires (gifles sur les enfants [S] [N] et [E] [U] au 2ème semestre 2011) ont déjà été révélés dans le cadre de la précédente procédure disciplinaire d’avril-mai 2012".
Il est précisé à cet égard que le premier licenciement rétracté était fondé sur les gifles données par le salarié aux enfants [R] [O], [U] [E], [N] [S] et [Y] [A], pendant la période de protection, étant précisé que la lettre de licenciement du 4 mai 2012 ne cite pas expressément l’enfant [Y] [A] mais se réfère aux faits qu’il a subis de la façon suivante': «'A l’issue de votre entretien préalable, j’ai rencontré à 11 heures, à leur demande, les représentants du personnel. Au cours de cette réunion, il a été porté à ma connaissance d’autres faits de violences physiques, qui se sont déroulés au cours du deuxième semestre 2011 à l’égard d’autres jeunes déficients intellectuels, accueillis au sein de l’IME de [Localité 6], en me remettant copie d’une attestation établie par un salarié'». Selon l’employeur, il s’agissait de l’attestation datée du 12 mars 2012 de M. [T], délégué syndical, qui relate les gifles portées par M. [K] aux enfants [Y] [A], [U] [E] et [N] [S]. La teneur de cette attestation a été portée à la connaissance du salarié le 10 avril 2012 à 14 heures ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien préalable à la mise en place d’une mesure de mise à pied conservatoire établi par M. [P].
En premier lieu, l’employeur n’était pas fondé à rappeler les faits similaires sanctionnés le 4 mai 2012, pendant la période de protection et sans autorisation de l’inspection du travail, par un licenciement pour faute alors que celui-ci a été rétracté avec l’accord du salarié, de sorte que la sanction entachée de nullité est non avenue, de même que les faits fautifs qu’elle sanctionnait.
En deuxième lieu, l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa connaissance tardive des faits fautifs, ni de la circonstance qu’il n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés que le 6 juin 2012.
En effet, s’il produit un courrier de trois délégués syndicaux portant le cachet d’arrivée le 6 juin 2012 à la direction de l’Ugecam Nord-Est aux termes duquel ils indiquent': «'Suite à notre entretien du vendredi 1 juin, je vous transmets les attestations en notre possession'», l’employeur soutient aussi à propos du premier licenciement que lors de la réunion organisée le 10 avril 2012 à 11 heures avec les mêmes délégués syndicaux, ceux-ci l’auraient informé de l’existence de signalements adressés au procureur de la République relatifs à des actes de maltraitance commis par M. [Z] [K] sans vouloir lui communiquer les témoignages en leur possession, à l’exception de celui de M. [T], daté du 12 mars 2012, relatant des gifles portées par M. [K] aux enfants [Y] [A], [U] [E] et [N] [S]. Ce processus opaque de dévoilement des faits fautifs apparaît d’autant plus douteux que l’employeur évoque dans sa convocation du 27 mars 2012 à un entretien préalable à licenciement «'des faits de maltraitance'» qui viennent de lui être révélés, alors que selon son argumentaire il n’est censé à cette date n’en connaître qu’un, celui relaté par M. [H], éducateur spécialisé. En outre, l’employeur ne communique pas la plainte qu’il a déposée le 13 avril 2012 auprès du procureur de la République de [Localité 5].
Surtout, il ressort de l’attestation de Mme [M] que la rencontre en date du 15 février 2012 avec les parents de l’enfant [N] [S] relative aux mauvais traitements subis par ce dernier s’est déroulée en présence de M. [J], directeur de l’IME.
L’employeur cite à cet égard une jurisprudence de la [7] de cassation (Soc. 16 septembre 2003 n° 01-42.712) pour faire valoir que lorsque l’employeur est une personne morale, le délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail court à compter du jour où les faits fautifs sont portés à la connaissance d’une personne détenant un pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié.
Mais l’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc. 23 juin 2021 n° 20-13.762). Or, il ressort suffisamment des productions que M. [J] en sa qualité de directeur de l’IME était le supérieur hiérarchique de M. [K]. En effet, c’est bien à M. [J] que celui-ci adresse le 1er mars 2012 son rapport d’incident relatifs aux faits concernant l’enfant [R] [O] (pièce n° 19 du salarié).
Quant à la lettre datée du 31 mai 2012 des époux [V] relative aux mauvais traitements subis en 2007 par leur fille [I], qui débute par la formule «'Je soussigné …'», il est manifeste qu’elle a été sollicitée près de cinq ans plus tard, ainsi que le soutient M. [K], et que les faits réitérés étaient connus de longue date dès lors qu’ils ont entraîné un changement d’IME de l’enfant [I] [V], qui à la fin de l’année 2007 et après une absence de dix jours validée par certificat médical a été orientée sur l’établissement de [Localité 8] dans lequel elle a été admise jusqu’au mois de novembre 2011.
Il en résulte qu’une partie des faits sont manifestement prescrits.
En troisième lieu, M. [K] ne pouvait être licencié au terme de son mandat, quelques jours après l’expiration de la période de protection, pour des faits commis pendant ladite période, qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail, dès lors qu’il n’est pas allégué et qu’il ne ressort d’aucun élément au dossier que le salarié ait persisté dans son comportement fautif après l’expiration de la période de protection.
Or, une partie des faits concernant l’enfant [N] [S] ainsi que tous les faits de violence à l’encontre de l’enfant [Y] [A] ont été commis pendant la période de protection.
Pour toutes ces raisons et dans la limite de la demande, la cour retient que le licenciement de M. [K] notifié le 9 juillet 2012 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
4- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
L’Ugecam Nord-Est compte plus de 10 salariés et M. [K] bénéficie d’une ancienneté de 9 ans, 8 mois et 6 jours.
Selon l’article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K] était âgé de 51 ans à la date de rupture de son contrat.
Son salaire moyen brut mensuel s’élevait à 3.482,10 euros avantages en nature inclus (statut cadre).
Le lendemain de sa seconde convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 juillet 2012 pour dépression nerveuse réactionnelle à des conflits au travail et idées suicidaires'; à ce titre, il a ensuite été suivi plusieurs années par son médecin, le docteur [B], ainsi que celui-ci en atteste.
M. [K] déclare avoir été inscrit à Pôle emploi du 9 juillet 2012 au 16 avril 2015.
Il justifie avoir poursuivi en 2013 une formation, pour un coût de 5.969,88 euros, qui lui a permis de devenir directeur d’établissement. Il a ainsi occupé des postes de direction dans le cadre de contrats à durée déterminée, du 17 avril 2015 au 31 juillet 2015 puis du 1er au 31 août 2015, au sein de l’association parentale d’organisation et de gestion d’établissements pour personnes handicapées mentales du Val de Marne, avant de retrouver le 7 septembre 2015 un poste de directeur d’établissement sous contrat à durée indéterminée au Centre éducatif et professionnel «'Les Chennevières'» à [Localité 9], qu’il a occupé jusqu’au 15 février 2017.
Il indique avoir ensuite été recruté en mars 2018 en qualité de directeur d’un EHPAD à [Localité 3], dans lequel il travaille depuis lors.
Considérant ces éléments et les circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à la somme de 41.785,20 euros.
5- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
Selon l’article 54 de la convention collective applicable, le cadre licencié après 5 ans de présence bénéficie d’un délai congé de 6 mois.
En conséquence, l’Ugecam Nord-Est sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 20.892,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2.089,26 euros au titre des congés payés afférents.
6- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement':
L’article 55 de la convention collective applicable prévoit':
«'Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l’article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.'»
Se prévalant de ces dispositions conventionnelles, le salarié sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement de 16.853,36 euros, calculée comme suit': 3 482,10 x 9,68 / 2.
L’Ugecam Nord-Est soutient que M. [K] ne peut prétendre au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement mais uniquement à celui de l’indemnité légale de licenciement, en faisant valoir que l’article 55 de la convention collective exclut le bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement dans le cas prévu à l’article 48 du licenciement disciplinaire avec ou sans indemnités et en faisant référence à la jurisprudence suivante': Soc. 28 juin 2023 n° 22-12.261.
Mais dès lors que la cour a retenu que le licenciement disciplinaire notifié au salarié n’était pas fondé, ce dernier ne se trouve pas dans le cas prévu à l’article 48 de la convention collective, de sorte qu’il a droit au bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En conséquence, l’Ugecam Nord-Est sera condamnée, dans la limite de la demande, à payer à M. [K] la somme de 16.853,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
L’Ugecam Nord-Est, qui succombe sur l’essentiel, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’incident de péremption d’instance';
Dit que la période de protection dont a bénéficié M. [Z] [K] en sa qualité de membre désigné du CHSCT a expiré le 24 mai 2012, soit six mois après la fin de son mandat';
Déboute M. [Z] [K] de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement notifié le 9 juillet 2012 et au paiement des indemnités associées à la nullité de la rupture de son contrat de travail, en particulier de sa demande en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur';
Dit que le licenciement notifié à M. [Z] [K] le 9 juillet 2012 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse';
Condamne l’Ugecam Nord-Est à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes':
— 41.785,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 20.892,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2.089,26 euros au titre des congés payés afférents';
— 16.853,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
Condamne l’Ugecam Nord-Est à payer à M. [Z] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement';
Condamne l’Ugecam Nord-Est aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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