Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 21/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2021, N° 19/09879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. DE CONSTRUCTION VENTE COEUR AQUITAINE, S.A.S.U. TAGERIM PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 21/05690 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLSY
[R] [H] [X] [Z]
c/
S.C. DE CONSTRUCTION VENTE COEUR AQUITAINE
S.C.P. [G] [E], ROMAIN SAINT-SAËNS ET VICTOR [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/09879) suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2021
APPELANT :
[R] [H] [X] [Z]
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 9] ( BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Profession : Responsable financier,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Ayant pour numéro SIRET : 40926622800199
Immatriculée au RCS : PARIS 409 266 228
Ayant son siège social : [Adresse 5]
S.C. DE CONSTRUCTION VENTE COEUR AQUITAINE
Ayant pour numéro SIRET: 81282556000012
Immatriculée an RCS : Toulouse D 812 825 560
Ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentées par Me Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [G] [E], ROMAIN SAINT-SAËNS ET VICTOR [E]
société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 326 380 060, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Selon contrat de réservation du 23 septembre 2015, M. [R] [H] [X] [Z] a signé aves les sociétés Tagerim Promotion et SCCV Coeur Aquitaine un contrat de réservation portant sur un appartement d’une superficie de 24,58m², bien situés dans la résidence [8] située [Adresse 2] dans la commune de [Localité 7] en Gironde, pour un montant de 109 000 euros. Il a considéré qu’il lui était également vendu pour ce même prix une place de parking.
Le 6 juillet 2016, la vente a été confirmée par acte authentique reçu par Me [G] [E], membre de la SCP [G] [E] et Jean-Marie Sanmartin, notaire à [Localité 6].
Par acte du 14 novembre 2019, M. [R] [H] [X] [Z] a assigné la SCP [G] [E] et Jean-Marie Sanmartin devant le tribunal de grande instance de Bordeaux considérant que le notaire avait commis une faute entraînant un préjudice pour lui, le parking qui avait été prévu n’incluait en définitive pas la place de parking.
Par jugement du 7 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [R] [H] [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [R] [H] [X] [Z] à payer à la SCP [G] [E], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Rejeté l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M. [R] [H] [X] [Z] aux dépens.
M. [R] [H] [X] [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] [H] [X] [Z] demande à la cour d’appel de:
' le recevoir en ses présentes conclusions,
' y faisant droit,
' infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau :
' juger que la SCP [G] [E], Romain Saint-Saëns, Victor [E] a manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de lui,
' juger qu’il est fondé à engager la responsabilité extra contractuelle du notaire, la SCP [G] [E], Romain Saint-Saëns, Victor [E],
' juger que les sociétés Tagerim promotion et SCCV c’ur Aquitaine ont manqué à leur obligation d’information à son égard,
' juger qu’il est fondé à engager la responsabilité contractuelle des sociétés Progerim promotion et SCCV c’ur Aquitaine,
en conséquence :
' condamner solidairement la SCP [G] [E], Romain Saint-Saëns, Victor [E] et les sociétés Tagerim promotion et SCCV c’ur Aquitaine au paiement des sommes de :
' 20'000 € au titre de la perte de chance de louer un parking indépendamment de l’appartement et ' ou de louer un appartement avec le parking,
' 15'000 € au titre de la perte de chance d’acquérir le bien avec conditions financières plus avantageuses
' 5238,36 € au titre de la perte de chance de souscrire un emprunt bancaire au montant moins excessif.
En tout état de cause,
' infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SCP [G] [E], la somme de 1000 € au type de l’article 700 du code de procédure civile,
' infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SAS Tagerim promotion ainsi que la SCCV c’ur Aquitaine la somme de 1000 € au type de l’article 700 du code de procédure civile,
' infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau :
' condamner solidairement la SCP [G] [E], Romain Saint-Saëns, Victor [E] et les sociétés Tagerim promotion et SCCV c’ur Aquitaine au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de civile, au titre des frais d’avocat supporté en première instance,
' condamner solidairement la SCP [G] [E], Romain Saint-Saëns, Victor [E] et les sociétés Tagerim promotion et SCCV c’ur Aquitaine au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de civile, au titre des frais d’avocat supporté en appel.
'condamner solidairement la SCP [G] [E], Romain Saint-Saëns, Victor [E] et les sociétés est à gérer promotion et SCCV c’ur Aquitaine aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures la SCP [G] [E], Romain Saint-Saëns et Victor [E] demande à la cour d’appel de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant:
— condamner M. [R] [H] [X] [Z] à lui payer une somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [H] [X] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Tagerim Promotion et Coeur Aquitaine demandent à la cour d’appel de :
— confirmer les chefs critiqués du jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [H] [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [H] [X] [Z] à payer à la SCP [G] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [H] [X] [Z] à payer à la SAS Tagerim promotion ainsi que la SCCV Coeur Aquitaine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M.[R] [H] [X] [Z] aux dépens,
— En cause d’appel, condamner M. [R] [H] [X] [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la SASU Tagerim Promotion, ainsi qu’à la SCCV Coeur Aquitaine la somme de 3000 euros par concluante au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que si le contrat préliminaire fait état de la réservation d’un parking, mais par l’effet d’une case cochée, éventualité reprise antérieurement dans un courriel, il convenait de constater que ce parking n’était pas individualisé par le numéro d’un lot, qu’en outre l’acquisition d’un tel parking n’était pas mentionné dans le contrat de prêt souscrit et qu’enfin, la fiche descriptive du lot n°9 acheté décrivait l’appartement vendu sans référence à une place de parking si bien que M.[R] [H] [X] [Z] ne pouvait prétendre avoir été convaincu d’avoir réservé en plus de l’appartement une place de parking. En conséquence, ce dernier ne pouvait faire reproche au notaire et aux vendeurs ne pas avoir attiré son attention sur l’absence de la place de parking dans le bien acheté, tel qu’il figurait dans l’acte authentique alors qu’en outre il lui a été communiqué deux mois avant la signature de l’acte authentique ainsi qu’à son notaire le projet d’acte si bien qu’il lui appartenait d’en prendre connaissance et il ne peut être reproché à son vendeur et au notaire un manquement contractuel.
M.[R] [H] [X] [Z] fait valoir qu’il existe bien une discordance entre le contrat de réservation, lequel fait bien mention dans la consistance du bien vendu de l’existence d’une place de parking ( «' d’un parking sous-sol situé’dans le bâtiment A'») et l’acte authentique qui n’en fait plus mention. Cette consistance d’un appartement et d’un parking avait été confirmée dans les échanges de courriels échangés par les parties, postérieurement à la signature de la promesse litigieuse, le 28 octobre 2015. En outre, sa demande de prêt ne fait pas état de la consistance du bien pour lequel le prêt est sollicité. De plus, M.[R] [H] [X] [Z] affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de la «'fiche descriptive et tarifaire du promoteur'». En conséquence, le vendeur s’était bien engagé à lui livrer notamment la place de parking litigieuse. Aussi, le notaire a engagé sa responsabilité en ne relevant pas et en n’attirant pas l’attention de l’acheteur sur la différence dans la consistance des biens vendus entre le contrat de réservation et l’acte authentique.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
***
L’article 1240 du code civil dispose': «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»'
Le notaire a une obligation de vigilance et de conseil auprès de ses clients et doit particulièrement attirer leur attention sur une éventuelle différence entre le contrat de réservation et l’acte authentique dans la consistance des biens vendus.
Or, en l’espèce, contrairement à ce que qu’affirme l’appelant, le notaire du vendeur a expressément indiqué à celui de l’acheteur (par le truchement de sa collaboratrice en charge du dossier) qu’il n’existait pas de place de parking dans la consistance du bien vendu ( cf': courriel adressé par Mme [D] de l’étude de Me [E] à Mme [W] de l’étude de Me [S]).
En conséquence, le notaire a parfaitement rempli son obligation d’information en délivrant une telle précision au notaire de l’acheteur qui dès lors ne pouvait prétendre découvrir l’absence de place de parking dans le bien qu’il s’apprêtait à acheter alors qu’en outre il détenait le projet d’acte authentique de vente dont la seule lecture lui permettait d’avoir confirmation de l’absence d’une place de parking dans le bien immobilier qu’il achetait.
De surcroît, M.[R] [H] [X] [Z] disposait de la possibilité d’interroger son notaire sur l’absence de mention du parking dans la description du bien en tant que de besoin.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les demandes formées contre le notaire ou encore les vendeurs ont été rejetées.
Par voie de conséquence, à partir du moment où l’appelant a parfaitement été informé par le notaire du vendeur de la consistance du bien acheté et précisément de l’absence de parking, il ne peut faire reproche à son vendeur de ce même manquement même si dans un premier temps par le simple effet d’une case cochée dans le contrat de réservation on pouvait imaginer que le bien vendu comportait une place de parking, élément qui n’avait jamais été discuté dans les échanges préalables à la signature du contrat de réservation.
Par ailleurs, ainsi que les sociétés Tagerim promotion et Coeur Aquitaine le font observer M.[R] [H] [X] [Z] a déposé une demande de prêt pour l’acquisition d’un appartement, sans aucune précision quant à l’existence d’un tel parking ce qui signifie qu’il avait bien conscience de la réalité du bien négocié et acheté.
Dès lors l’appelant sera débouté de toutes ses demandes.
***
M.[R] [H] [X] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la SCP [G] [E]-Romain Saint-Saëns et Victor [E], d’une part et aux sociétés Tagerim promotion et Coeur d’Aquitaine, ensemble, d’autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M.[R] [H] [X] [Z] à verser à la SCP [G] [E]-Romain Saint-Saëns et Victor [E], d’une part et aux sociétés Tagerim promotion et Coeur d’Aquitaine, ensemble, d’autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[R] [H] [X] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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