Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK242
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2025, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M-D Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [P] [Z]
né le 04 Février 1991 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Nicolas Werba, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [H] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 février 2025, à 13h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2025 à 16h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 février 2025, à 09h13, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 24 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [Z] né le 04 février 1991 à [Localité 1] (Roumanie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 19 février 2025, sur la base d’une OQTF du même jour.
Par ordonnance du 23 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constater que la procédure était irrégulière au regard d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’arrêté de placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture.
Le procureur de la République a interjeté appel de la décision.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République
L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative. »
Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d’appel du ministère public doit être notifiée à l’avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021). Il doit en être de même des conditions d’un défaut de notification au retenu qui se trouve, alors, privé du droit d’être informé des raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la justice.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], par ordonnance en date du 18 août 2024 à 16h46, a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention de Monsieur [W] [M] et ordonné sa remise en liberté.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif adressée au greffe de la cour d’appel le 23 février 2025 à 16h47.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance déférée que le retenu était assisté de Maître KRIEF-MURRAY lors de l’audience. Or, la déclaration d’appel a été notifiée à une adresse inexacte.
Il se déduit de ce qui précède l’irrecevabilité de l’appel du procureur, la cour restant saisie, néanmoins, par l’appel du Préfet.
Sur le fond
En application de l’article L.741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé au regard de la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [P] [Z], et de l’absence de garanties de représentation pour ce dernier.
Or, la cour constate que l’administration ne justifie d’aucun antécédent pénal pour Monsieur [P] [Z] à l’exception de la garde à vue ayant précédé le placement en rétention, pour des faits d’infractions routières, classées sans suite, ce qui ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public. Si le parquet produit à l’audience des fiches cassioppée faisant état de 3 condamnations, elles concernent des faits de délinquance routière de gravité modérée, à 2 peines d’amende par ordonnance pénale, ainsi qu’une peine d’emprisonnement prononcée ne l’absence de Monsieur [Z], pour des faits de même nature, étant précisé que toutes ces condamnations remontent à plus de cinq ans. La menace à l’ordre public n’est donc établie.
S’agissant des garanties de représentation, la préfecture ne peut affirmer dans son arrêté de placement en rétention que Monsieur [P] [Z] ne présente aucun document d’identité en cours de validité alors même qu’elle a écarté sa carte d’identité roumaine. Enfin, si les conditions de vie de Monsieur [P] [Z] et sa famille sont précaires, il justifie d’une domiciliation certaine, et la précarité de sa situation ne suffit pas à contester ses garanties de représentation.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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