Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 août 2025, n° 25/06774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06774 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQNC
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 mai 2025.
Par ordonnances des 29 mai 2025, du 24 juin 2025 et du 24 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [M] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 août 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 août 2025 à 12h32 a fait droit à cette requête.
[T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 11 heures 16 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative ne pouvait être ordonnée dès lors qu’il n’était pas établi que la délivrance d’un laissez passer pouvait intervenir à bref délai et que sa condamnation pénale ne caractérise par une menace à l’ordre public
[T] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 août 2025 à 10 heures 30.
A l’audience de la cour, [T] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Un rapport a été effectué.
Le conseil de [T] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il précise qu’il connaît la jurisprudence de la cour lorsqu’une interdiction judiciaire du territoire a été prononcé mais demande que l’on s’interroge sur l’effectivité de cette décision d’éloignement. En effet, malgré les multiples relances, il y a un silence total des autorités consulaires algériennes dont on peut penser qu’elles ne répondront pas avant la fin de cette dernière prolongation. Il n’y a donc pas lieu à prolonger inutilement la mesure de rétention
Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. La menace à l’ordre public est caractérisée. Elle suffit à elle seule pour justifier la prolongation de la mesure de rétention
[T] [M] a eu la parole en dernier. Il ne conteste pas avoir eu des antécédents judiciaires mais précise qu’il s’est désormais assagi. Il indique qu’il souhaite quitter la France pour aller n’importe où ailleurs en Europe. Il précise que l’Algérie ne répond pas, qu’il lui reste 10 jours à faire et qu’il est inutile de prolonger la rétention, sachant les conditions dans lesquelles elle s’excerce.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que
«A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que [T] [M] a refusé de comparaître à l’audience devant le juge du tribunal judiciaire. Il comparaît devant la cour et soutient l’inutilité de la prolongation de la mesure de rétention puisque les autorités consulaires algériennes ne répondent pas.
Attendu que le conseil de [T] [M] soutient également que la délivrance du laissez passer ne devrait pas intervenir à bref délai et demande l’infirmation de la décision.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [T] [M] ne peut jusitifier d’aucune résidence ni d’aucune ressource sur le territoire français
— il est démuni de tout document d’identité ou de voyage
— les autorités consulaires algériennes ont été saisies depuis le 26 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire et régulièrement relancées
— le comportement de [T] [M] constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été écroué le 30 avril 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une autre peine de 4 mois d’emprisonnement
Malgré l’absence manifeste de réponse des autorités consulaires algériennes aux demandes de laissez passer, les condamnations pénales mentionnées par le premier juge assorties de mesures d’incarcération caractérisent la menace pour l’ordre public visée par l’article 742-5 du CESEDA sachant en outre que le tribunal correctionnel de NANTERRE a prononcé une peine d’interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans par jugement du 23 novembre 2021 pour des faits de violences aggravées et tentative de vol avec violences aggravées ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [M]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marie THEVENET
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